Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6390
Autorité:
Date décision:
06.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Allégations inexactes et dénigrement au regard de la loi sur la concurrence déloyale. In dubio pro reo.
Résumé:
**Des allégations inexactes fallacieuses ou inutilement blessantes, si elle dénigrent autrui ..., constituent des agissements déloyaux.
Des allégations inexactes qui ne peuvent pas être établies avec certitude doivent entraîner l'acquittement au bénéfice du doute de son auteur.
Le recours du plaignant est ainsi rejeté.**
Mots-clés:
CONCURRENCE DELOYALE
DENIGREMENT
IN DUBIO PRO REO
INFRACTION
Articles de loi:
Art. 3a LCD
A. P. , ressortissant de l'ex-yougoslavie,
avait été
amené à travailler dans l'immeuble de H.
, à la
Chaux-de-Fonds, alors qu'il était encore
l'employé de N.
en qualité de maçon-carreleur. Peu après
avoir reçu son congé et alors
qu'une procédure devant le tribunal de
Prud'hommes était pendante, il a
rencontré par hasard H. et aurait notamment tenu, dans la
discussion, des propos qui dénigraient
le travail et les fournitures de
son ancien employeur.
B. Après une plainte de N. , l'accusant de
l'avoir
dénigré au sens des articles 3a et 23
LCD, P. a été libéré
des fins de la poursuite pénale par
jugement du 5 septembre 1996 du
Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds. Le premier juge
retient que le prévenu avait, dans une
discussion avec H. ,
critiqué la qualité des fournitures
employées par le plaignant
en précisant que la peinture n'allait
pas tenir plus de deux ans et qu'à
entendre H. près de deux ans après les travaux cette critique
n'était pas justifiée. Le premier juge
estime toutefois que cela ne permet
néanmoins pas de retenir une infraction
à la LCD étant donné que H. , qui n'ignorait pas que les propos étaient tenus
par un employé
récemment licencié, devait se rendre
compte que lesdits propos pouvaient
ainsi être empreints d'exagération et
d'inexactitude.
C. N.
se pourvoit en cassation contre ce jugement
le 20 septembre 1996. Il conclut, sous
suite de frais et dépens des deux
instances, principalement à la cassation
du jugement entrepris et à la
condamnation de P. à une modeste amende, subsidiairement à la
cassation avec renvoi. Il invoque une
fausse application de l'article 3a
LCD. Il estime en bref que la LCD devait
trouver application dans le cas
d'espèce. Ce que pouvait ou devait
comprendre H. était sans
pertinence. Le prévenu avait agi par dol
simple en incitant, par ses
propos inexacts, le client à se
détourner à l'avenir de se servir chez le
plaignant.
D. Le président du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-
Fonds ne formule pas d'observations sur
le pourvoi.
Le procureur général conclut au rejet du
recours sans formuler
d'observations.
P.
conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais
et dépens. Il soutient en bref que le
recourant n'est pas à même de re-
venir sur des faits établis et sur leur
appréciation faite par le premier
juge alors que l'arbitraire dans
l'établissement des faits n'a pas été
invoqué. Au reste, le recourant
n'indique pas clairement en quoi le
jugement violerait la loi.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i
t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La LCD a pour but de garantir, dans
l'intérêt de toutes les par-
ties concernées, une concurrence loyale
et qui ne soit pas faussée (art.1
LCD). Selon le Tribunal fédéral, est dès
lors déloyal, tout comportement
ou toute pratique commerciale
contrevenant aux règles de la bonne foi et
influant sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et
clients. Puisque l'intérêt protégé par
la LCD est de prévenir une concur-
rence faussée, peut également agir de
manière déloyale celui qui n'a pas
de rapport de concurrence avec les
fournisseurs et les acheteurs en ques-
tion. De plus, seuls peuvent être
prohibés les comportements qui aboutis-
sent objectivement à un impact (virtuel)
sur les relations de concurrence,
et non ceux qui interviennent dans un
tout autre contexte (JT 1994 IIp.366
et les références citées).
Aux termes de l'article 3a LCD, agit de
façon déloyale celui
qui, notamment, dénigre autrui, ses
marchandises, ses oeuvres, ses pres-
tations, ses prix ou ses affaires par
des allégations inexactes, falla-
cieuses ou inutilement blessantes. Par
allégations inexactes, on entend
celles dont le caractère contraire à la
vérité peut être établi objecti-
vement. Il ne s'agit pas seulement de
contrevérités clairement reconnais-
sables mais aussi d'allusions ou
d'autres insinuations qui amènent le
client potentiel, par des voies
détournées, à se faire une opinion erronée
sur le concurrent, ses activités ou ses
capacités (K.Troller, Manuel du
droit suisse des biens immatériels,
p.927). Les infractions à la LCD sont
des infractions intentionnelles, ce qui
signifie que l'auteur doit avoir
agi avec conscience et volonté (art.18
al.2 CP). Ce que l'auteur sait,
veut, envisage ou accepte et ce dont il
s'accommode relève du fait (ATF
119 IV 142 - JT 1995 IV 4 174-175; RJN
1982 p.70). La Cour de céans est
donc en principe liée par les
constatations du premier juge à ce sujet
(art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient
que si celui-ci a admis ou nié un
fait en se mettant en contradiction
évidente avec le dossier, s'il a abusé
de son pouvoir d'appréciation, en
particulier, s'il a méconnu des preuves
pertinentes ou qu'il n'en a
arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses
constatations sont évidemment contraires
à la situation de fait, reposent
sur une inadvertance manifeste ou
heurtent gravement le sentiment de jus-
tice, enfin lorsque l'appréciation des
preuves est tout à fait insoute-
nable, par exemple lorsqu'elle est
fondée exclusivement sur une partie des
moyens de preuves (RJN 7 II 4; ATF 118
Ia 30 et les références, 112 Ia 371
cons.3). La Cour de céans, comme le
Tribunal fédéral, n'étant pas une Cour
d'appel, elle n'a pas à examiner si une
autre solution que celle retenue
en première instance pourrait entrer en
considération ou même serait pré-
férable (ATF 118 Ia 130). En outre, pour
qu'une décision soit taxée
d'arbitraire, il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable, encore
faut-il que son résultat le soit (ATF
118 Ia 12).
3. En l'espèce, le premier juge a retenu, qu'en
discutant avec
H. , P.
avait critiqué la qualité des fournitures
employées par le plaignant en tant
qu'elles ne tiendraient pas deux ans et
qu'en réalité, lesdites fournitures ont
résisté près de deux ans. Si les
allégations du prévenu ne sont ni
fallacieuses ni inutilement blessantes,
on ne peut toutefois établir avec
certitude l'inexactitude de ses propos
puisqu'à la date du jugement il ne
s'était pas encore écoulé deux ans,
période durant laquelle les fournitures
ne devaient pas tenir selon le
prévenu. Dans ces conditions, le premier
juge devait mettre P. au bénéfice du
doute et l'acquitter.
De plus, une jurisprudence récente du
Tribunal Fédéral précise
que pour qu'il y ait dénigrement au sens
de la LCD, tout propos négatif ne
suffit pas, encore faut-il qu'il revête
un caractère de gravité (ATF 122
IV 33) ce qui, en l'occurence, n'est
manifestement pas le cas puisque
H.
avait déclaré que les propos de P.
ne
l'avaient pas inquiété, et qu'il
reprendrait l'entreprise N. à
l'avenir.
4. En conséquence, le recours est mal fondé et
doit être rejeté.
Les frais doivent être mis à la charge
du recourant (art.254 CPP). Ce
dernier n'ayant pas agit par mauvaise
foi ou par grave légèreté, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art.91
CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais
arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 6 décembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le juge présidant