Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6388
Autorité:
Date décision:
17.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Appréciation des preuves. Témoignage. Intime conviction du juge.
Résumé:
La recourante se plaint du vol d'un microscope. L'auteur présumé déclare détenir l'objet en nantissement. Il est acquitté. Le Tribunal retient le témoignage de la femme du prévenu et en déduit qu'il était en vacances à la date du vol.
Appréciation des preuves en cas de témoignages contradictoires. L'examen de la suffisance de la preuve se fait
selon des critères objectifs, mais la conviction du juge se base sur des éléments subjectifs constitués par l'impression d'ensemble qu'il reçoit durant la procédure.
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPP)
PRESOMPTION D'INNOCENCE
TEMOIN (CPP)
VOL
Articles de loi:
Art. 224 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Le
3 août 1993, P. SA, à La Chaux-de-Fonds, entreprise de micromécanique dont
l'administrateur est J., a déposé
plainte pénale contre inconnu pour vol et dommages à la propriété commis dans
ses locaux sis rue X., dans la nuit du 2 au 3 août 1993. Selon le rapport de
police qui a été établi peu après, l'auteur aurait fracturé la porte située à
l'arrière de l'immeuble et aurait dérobé un microscope de mesure d'atelier de
marque Isoma, type M 213, pesant 80 kg environ et valant 30'000 francs environ.
L'auteur
n'ayant pas été découvert, l'instruction a été suspendue. Elle a été reprise
après que J. eut, le 3 décembre 1994, indiqué à la police de sûreté qu'il
soupçonnait H. d'être l'auteur du vol. H. a été interpellé le 22 décembre 1994.
Il n'a pas fait de difficulté pour admettre qu'il détenait l'appareil litigieux
à son domicile. Cet objet a été séquestré.
H.
a contesté avoir perpétré un cambriolage au préjudice de la plaignante. Il a
déclaré qu'il avait été engagé par B. SA (une autre société dont J. était l'administrateur)
en octobre 1992, que son salaire avait été de 6'000 francs net, que J. l'a
congédié au début du mois de juillet 1993, qu'il a vainement réclamé à J. un
solde de salaire, qu'il a dit vouloir saisir le tribunal des Prud'hommes, que
J. lui a alors proposé de régler ce litige ultérieurement et de prendre,
entre-temps, le microscope en gage, qu'il a accepté et emporté l'objet le jour
même.
En
cours de procédure, le prévenu a apporté des compléments et des rectificatifs à
ses précédents propos. Il a ainsi indiqué avoir en réalité travaillé chez B. SA
d'octobre 1991 à juillet 1992, sans avoir aucune trace écrite de ses relations
et accords avec J., s'être d'abord vu proposer par celui-ci un gage sous forme
de montres, avoir refusé, dans l'ignorance de la provenance de ces pièces,
avoir reçu le microscope des mains de J. entre le 10 et le 15 juillet 1992 et
avoir été, à l'époque du prétendu vol, en vacances avec sa femme, sa fille et
des amis à St-Palais s/Mer, près de Royan (Charente-maritime).
J.
a contesté cette version des faits. Il a relevé que le prévenu n'avait pas
travaillé à son service comme salarié, mais en tant qu'indépendant, que de
plus, à la veille des vacances horlogères 1993, les comptes - qui présentaient
en réalité un solde en sa faveur à lui - avaient été réglés, que le microscope
avait encore été utilisé le lundi 2 août 1993 dans la journée, que c'est l'un
des directeurs de P., Q., qui avait constaté la disparition le lendemain matin.
En
cours de procédure, J. a admis après hésitations, que ses relations de travail
avec le prévenu remontaient à 1991 juin 1992 et non 1992 - 1993.
B. Par
jugement du 5 septembre 1996, le tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a libéré H. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui et
a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, en retenant notamment ce
qui suit :
"La
machination montée de toutes pièces" par J., dénoncée par la défense dans
sa plaidoirie, n'est de loin pas avérée. A l'inverse plutôt, la version du
prévenu apparaît fort fragile. Ainsi, pour commencer, rien ne démontre ni ne
tend à démonter la réalité de la créance de salaire et/ou la réalité du contrat
de nantissement invoqués par le prévenu. On a réellement peine à comprendre
pourquoi le prévenu n'aurait jamais jugé utile, en près de deux ans et demi, de
chiffrer par écrit sa prétention, de rappeler à J. les termes de leur
arrangement, s'agissant du microscope, et/ou de faire réaliser le gage. On a
peine à imaginer, ensuite, à suivre la thèse du prévenu, pourquoi J., plutôt
que de crier au vol sitôt après avoir remis l'objet en gage, aurait choisi de
remplacer discrètement l'objet, de simuler un an plus tard un vol par
effraction (elle-même simulée !), de porter plainte contre inconnu, et, un an
et demi plus tard encore, de dénoncer le prévenu.
Cela étant, un
doute - qui, comme le veut l'adage, profite à l'accusé - subsiste quand même.
Le témoignage de la femme (séparée) du prévenu - a priori sans réelle force
probante - avait, de l'avis du tribunal, des accents de sincérité. On ne peut
donc exclure que le prévenu se soit trouvé, à la date du vol, en villégiature
sur la côte atlantique. Les témoignages des employés de J., de M. en
particulier, ont quant à eux laissé le sentiment qu'ils n'étaient pas
parfaitement libres. Il étaient précis sur la question de savoir si le
microscope se trouvait dans les locaux de l'entreprise avant les vacances d'été
1993, mais carrément imprécis ou hésitants sur les autres points, voire parfois
carrément faux sur la question de la période de travail du prévenu dans
l'entreprise."
C. P.
SA se pourvoit en cassation contre ce jugement. La recourante invoque une
violation des articles 4 Cst, 6 ch. 2 CEDH et 224 CPP, ainsi qu'une violation
des articles 135 et 145 a CP.
D. Le
ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
Le
président du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations et ne prend pas de conclusions.
H.
conclut au rejet du recours et observe que la date de la disparition du microscope
se base uniquement sur le rapport de police. Or, celui-ci ne fait que reprendre
les affirmations de J.. Aucune autre personne entendue n'a pu affirmer de façon
crédible que le microscope avait été volé ce jour-là, leurs déclarations étant
soit contradictoires, soit trop visiblement orientés, soit encore de simples
références aux dires de J.. En partant de ces éléments, il était impossible au
juge de considérer comme établie la disparition du microscope en 1993, telle
qu'alléguée par le plaignant. S'agissant du contentieux de salaire et de la fin
du contrat de travail, H. remarque que le plaignant J. a lui-même déclaré qu'un
contentieux avait subsisté. Ce n'est que par la suite qu'il a prétendu avoir,
sauf erreur, réglé ses comptes avec H. à la veille des vacances 1993.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
Conformément à la loi et une jurisprudence constante, les constatations de fait
du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à moins qu'elles ne soient
manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-dire contraires à une pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique, ou encore évidemment fausses
(art.251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II 112, 7 II 4). Le législateur neuchâtelois
a entendu consacrer le principe de l'intime conviction du juge et écarté le
système des preuves légales (bull. G. c, vol. 110, p.99-100; RJN 3 II 97). Les tribunaux de première instance
jouissent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, qui n'est, en
fait, limité que par l'arbitraire (art.224 CPP; RJN 5 II 227, 6 II 8).
L'appréciation discutable, voire critiquable des faits, n'est en revanche pas
nécessairement arbitraire (RJN 5 II 227), et rien n'interdit au juge de se fonder
sur le témoignage d'une seule personne; même si un témoignage est contesté ou
contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne commet pas un déni
de justice pour la seule raison qu'il le préfère à celles-ci. On exigera
toutefois de lui qu'il justifie son choix (RJN 3 II 97).
b)
En l'espèce, le premier juge a examiné les versions des deux parties, puis les
déclarations des témoins. Il a ensuite apprécié la situation et a retenu qu'on
ne pouvait exclure que le prévenu se soit trouvé à la date du vol en vacances
sur la côte atlantique, cette version étant attestée par le témoignage de sa
femme et laissant planer un doute sur sa culpabilité.
Le
premier juge a retenu que le témoignage de C., épouse de H., avait des accents
de sincérité. De même, le premier juge a expliqué que les témoignages des
employés lui ont laissé le sentiment qu'ils n'étaient pas parfaitement libres.
En
retenant de façon motivée le témoignage de la femme du prévenu, plutôt que ceux
des témoins à charge, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire. Il
s'agit de faits quasiment invérifiables et le juge doit jouir d'un large
pouvoir d'appréciation. Comme le relève Piquerez, l'examen de la suffisance de
la preuve se fait selon des critères objectifs, mais la conviction du juge se
base sur des éléments subjectifs constitués par l'impression d'ensemble qu'il
reçoit durant la procédure (Piquerez,
Précis de procédure pénale, no 1095, p.229). Pour l'audition de témoins,
l'impression donnée au juge par leur comportement lors de leur audition est
déterminante (Robert Hauser, Der
Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses,
Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1974, p.311 ss).
Le
témoignage de C. a laissé au premier juge une impression de sincérité alors que
tel n'était pas le cas des témoignages des employés de P.. Même si C. est la
femme séparée du prévenu, son témoignage ne devait pas être d'emblée écarté
pour cette raison. Il appartenait au premier juge de l'analyser et de le
comparer aux autres témoignages recueillis. Au surplus, certains témoins à
charge avaient aussi des intérêts en rapport avec l'objet du procès, propres à
faire douter le juge de leur sincérité. Enfin, en retenant le témoignage de C.,
le premier juge ne s'est pas mis en opposition flagrante avec une pièce
probante du dossier, ni avec un fait notoire. La motivation du jugement attaqué
est suffisamment détaillée pour permettre à la Cour de constater que le premier
juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant qu'un doute l'empêchait
d'acquérir l'intime conviction de la culpabilité de H..
Le
recours est mal fondé et doit être rejeté.
3. Vu
le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.254
CPP). Une indemnité de dépens de 500 francs sera allouée à H..
Par
ces motifs,
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le
pourvoi.
2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 550
francs.
3. Condamne la recourante à payer à H. 500 francs à titre de
dépens.