Criminal cassation court lacks competence over transfer of inmate

CCP.1996.6376Outro Tribunal12 de set. de 1996Inadmissible

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Resumo

K. had been placed under internment following a criminal judgment. The Commission de libération maintained the measure and suggested that a transfer to another institution might be discussed, but that any request should be addressed to the cantonal medical officer. K. instead brought the matter before the criminal cassation court and asked to be transferred, in particular to Prébarreau. The court held that neither the Commission de libération nor the cassation court had competence to decide the place of detention. It therefore declared the appeal inadmissible and ordered no costs.

Regest

Art. 278 al. 1 CPPN; competence of the Commission de libération and of the criminal cassation court: the Commission is competent to decide conditional release and reintegration of certain convicted persons and interned persons, but not the choice of the institution in which the measure is executed. The determination of the place of internment falls within the cantonal medical authority's remit. The criminal cassation court cannot examine an appeal directed solely against a transfer or placement decision outside the Commission's competence; such a remedy is inadmissible (consid. 1).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1996.6376

Autorité:

Date décision: 12.09.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Compétence de la Commission de libération et de la Cour de cassation pénale.

Résumé:

**Compétence de la Commission de libération et de la Cour de cassation pénale.

La Commission de libération, et par conséquent la Cour de cassation pénale, est compétente pour ordonner la libération conditionnelle de certains condamnés et leur réintégration dans l'établissement. Pas pour ordonner le transfert d'un établissement à l'autre.

En l'espèce, la Cour de cassation pénale est incompétente et le recours est irrecevable.**

Mots-clés:

COMMISSION DE LIBERATION COMPETENCE DE LA CCP EXECUTION D'UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE

Articles de loi:

Art. 278 al. 1 CPPN

C O N S I D E R A N T

K. a fait l'objet d'une mesure d'internement ordonnée

le 5 mai 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry qui a

suspendu l'exécution d'une peine de 30 mois de réclusion sous déduction de

128 jours de détention préventive qui lui a été infligée pour de nombreu-

ses escroqueries et abus de confiance.

Par décision du 21 août 1996, la Commission de libération a

maintenu la mesure, considérant notamment que l'état actuel ne permettait

pas de conclure qu'une libération serait possible, la cause de la mesure

n'ayant pas disparu, que ce soit complètement ou partiellement. Elle a

relevé qu'il serait sans doute opportun que K. et son tuteur exa-

minent ensemble l'éventualité d'un transfert dans un autre établissement,

la solution d'un placement au Foyer X. ne lui paraissant toute-

fois pas adéquate. Elle mentionnait qu'une requête de transfert devrait

alors être adressée au médecin cantonal.

S'adressant à la Cour de cassation pénale, K. déclare

lui signifier son désaccord. Il demande à ce que la décision de la commis-

sion soit revue et que tout soit entrepris pour qu'il puisse séjourner à

Prébarreau.

Selon l'article 278 CPP, la Commission de libération est notam-

ment compétente pour ordonner la libération conditionnelle des condamnés à

la réclusion pour plus de 5 ans, des délinquants d'habitude et des délin-

quants hospitalisés ou internés ainsi que leur réintégration dans l'éta-

blissement. Elle n'est ainsi pas compétente s'agissant du choix de l'éta-

blissement, cette compétence appartenant dans le cas du recourant au méde-

cin cantonal. De même, la Cour de cassation pénale n'est-elle pas compé-

tente s'agissant du lieu dans lequel doit être exécuté l'internement.

En l'espèce, K. se plaint uniquement de l'établissement

dans lequel il est interné, mentionnant qu'il a demandé à plusieurs repri-

ses d'être transféré de Bellevue et souhaitant en particulier séjourner au

Foyer X..

Cette question n'étant pas de la compétence de la Commission de

libération, la Cour de cassation n'est elle non plus pas compétente pour

trancher et le pourvoi doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 12 septembre 1996

Palavras-chave

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