Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6371
Autorité:
Date décision:
25.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Libération conditionnelle.
Résumé:
Le premier juge s'est fondé sur des pièces figurant au dossier dont l'échec de la libération conditionnelle résulte clairement. Il n'y a pas appréciation arbitraire des faits.
Mots-clés:
EXECUTION D'UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE
LIBERATION CONDITIONNELLE (PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE)
Articles de loi:
Art. 44 ch. 5 CP/1937
A. Le
1er septembre 1993, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel
a condamné B. à 5 mois d'emprisonnement sans sursis,
peine
suspendue au profit d'un traitement dans un établissement pour
toxicomanes.
B. a ensuite été condamné le 20 mai 1994 par le
Tribunal
correctionnel du district de Boudry et le 20 mars 1995 par le
Tribunal
de police de Morges. Par ordonnance du 1er février 1993, le
Service
de la justice a prononcé la libération conditionnelle d'un solde
de
peine de 2 mois et 5 jours d'emprisonnement. Cette ordonnance a été
révoquée
par décision du 15 août 1994. L'exécution a toutefois été sus-
pendue
au profit du traitement en cours. Par ordonnance du 22 décembre
1995,
le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, agis-
sant
également en qualité de suppléant du président du Tribunal correc-
tionnel
du district de Neuchâtel, a prononcé la libération conditionnelle
pour un
solde de peine de 5 mois et 25 jours d'emprisonnement.
B. a été entendu les 29 juin 1994 et 26 avril 1996. Le
29
avril 1996, la libération conditionnelle ordonnée le 22 décembre 1995 a
été
maintenue avec transfert du mandat de patronage et du traitement médi-
cal
ambulatoire dans le canton de Vaud.
Par la suite, le président du tribunal correctionnel a recueilli
des
informations du président du Tribunal correctionnel du district de
Boudry,
du médecin cantonal neuchâtelois et de la Fondation X.. Il
a
invité B. à se prononcer dans un délai fixé au 31 mai 1996.
B. n'a
pas réagi avant le 1er juillet 1996, date à laquelle il a
posté
une lettre datée du 18 juin 1996.
B.
Dans l'ordonnance attaquée, le président du tribunal correction-
nel
retient que la libération conditionnelle a abouti à un échec, que
B. n'a
pas tenu les diverses promesses faites le 26 avril 1996, tant à
l'égard
du CAP que du Dr C.. Il relève en outre que B.. a joué
un rôle
mettant en péril la libération conditionnelle accordée à son amie
R..
C.
Dans son pourvoi, B. reproche implicitement au premier
juge
d'avoir fait preuve d'arbitraire. Il affirme qu'à peine installé à
Lausanne
il a suivi ses engagements à la lettre et ajoute qu'il est main-
tenant
suivi par un médecin. Selon lui, ses engagements se limitaient à
être
suivi par le CAP et la patronage vaudois.
D. Le
président du tribunal correctionnel ne formule pas d'obser-
vations.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n
d r o i t
1.
L'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 11 juillet
1996.
Posté le 19 juillet 1996, le pourvoi respecte le délai de 10 jours
fixé
par l'article 244 CPP.
Le pourvoi d'B. est très sommairement motivé. On peut
toutefois
en déduire qu'il reproche au président du tribunal correctionnel
une
appréciation arbitraire des faits, de sorte qu'il y a lieu de le con-
sidérer
comme recevable en la forme.
2. Par
lettre du 31 mai 1996, B. a été invité à se pro-
noncer
dans un délai de 10 jours. Par téléphone, le 18 juin 1996, il a
annoncé
l'envoi d'une lettre. Cette lettre n'a été postée que le 1er
juillet
1996. Le président du tribunal correctionnel avait attendu le 24
juin
1996 avant de statuer. Le droit d'être entendu d'B. a ainsi
été
respecté.
3. a)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de fait contraire à une
pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4
II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé-
rieure
a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le
dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou
qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
ses
constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,
reposent
sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment
de la
justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable
(ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur des pièces figu-
rant au
dossier dont l'échec de la libération conditionnelle résulte clai-
rement.
B. allègue à tort dans son recours avoir suivi à la let-
tre les
engagements pris, alors que le contraire résulte du dossier.
Ainsi, l'ordonnance attaquée n'apprécie pas arbitrairement les
faits.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la cause
doivent
être mis à la charge du recourant (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel,
le 25 novembre 1996