Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6352
Autorité:
Date décision:
21.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ivresse au volant, fixation de la peine et octroi du sursis.
Résumé:
**Conducteur présentant un taux de 1,8 g/kg, déjà condamné à deux reprises en 1989 et 1991.
Peine de 20 jours d'emprisonnement ferme confirmée.**
Mots-clés:
FIXATION DE LA PEINE
IVRESSE AU VOLANT
RECIDIVE
SURSIS
Articles de loi:
Art. 41 CP/1937
Art. 91 ch. 1 LCR
A.
Dimanche 24 mars 1996 à 2 h 30, une patrouille de la police can-
tonale
neuchâteloise a intercepté à Fleurier P., domicilié à
La
Cluse-et-Mijoux / Doubs / France, lequel circulait au volant de sa voi-
ture et
paraissait pris de boisson. P. a été soumis au con-
trôle
d'usage, notamment à une prise de sang, qui a révélé un taux
d'alcoolémie
moyen de 1,80 g/kg.
Renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-
Travers
pour ivresse au volant au sens des articles 31/2, 91/1 LCR, 2/1-2
OCR, P.
a été condamné de ce chef à une peine de 20 jours
d'emprisonnement
sans sursis ainsi qu'aux frais judiciaires arrêtés à 630
francs.
B.
Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte du taux
d'alcoolémie
assez élevé présenté par le prévenu, de deux antécédents en
matière
d'ivresse au volant, du fait que le prévenu était conscient que
son
taux dépassait les limites légales lorsqu'il s'est mis en route, du
fait
que la course ne présentait aucun caractère de nécessité, mais qu'à
la
décharge du prévenu, ce dernier n'avait commis aucun accident ni de
violation
supplémentaire du code de la route. S'agissant du sursis, le
premier
juge en a refusé l'octroi au condamné, motif pris que ce dernier
avait
consommé des boissons alcooliques exagérément en sachant qu'il
devrait
reprendre le volant, qu'il ne pouvait invoquer des circonstances
imprévues
et contraignantes, ni même un état qui ne lui aurait pas permis
d'apprécier
la portée de ses actes lorsqu'il s'y est décidé, du fait que
le
prévenu se rendait parfaitement compte qu'il avait dépassé le taux
d'alcoolémie
prévu par la loi lorsqu'il a repris le volant; le premier
juge a
retenu en outre que P. avait déjà été condamné à deux
reprises
pour conduite en état d'ébriété, mais que ces deux condamnations
et les
mesures de surveillance dont elles étaient assorties par les auto-
rités
françaises, ne l'avaient tout de même pas empêché de récidiver. Le
premier
juge en a dès lors déduit que sur le plan subjectif, le sursis
n'était
pas possible.
C. P.
se pourvoit en cassation contre le jugement ren-
du le 5
juin 1996 par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
Il
soutient en bref que ce jugement est entaché d'arbitraire et de viola-
tion de
l'article 63 CP, dans la mesure où la peine n'a pas été fixée
compte
tenu aussi du fait que le jour de l'infraction, il avait rendu vi-
site à
son père - aujourd'hui décédé - lequel se trouvait au plus mal, ce
qui
l'avait conduit à se rendre dans différents établissements publics
pour se
changer les idées et y rencontrer des amis. Le jugement est éga-
lement
arbitraire, selon le recourant, dans la mesure où il n'a pas été
tenu
compte du fait que depuis sa dernière condamnation pour ivresse au
volant
en 1991, il s'est conduit de manière exemplaire, les événements qui
se sont
produits dans la nuit du 23 au 24 mars 1996 constituant dès lors
un
écart exceptionnel lié à la situation particulière du moment (maladie
du
père). S'agissant du refus du sursis, le recourant souligne qu'il a eu
une
conduite irréprochable depuis sa condamnation de 1991. Il reproche au
premier
juge, ici aussi, de n'avoir nullement tenu compte des circons-
tances
particulières dans lesquelles il a récidivé. Il y voit un abus, par
le
premier juge, de son pouvoir d'appréciation.
Le recourant conclut dès lors à la cassation du jugement attaqué
et au
renvoi de la cause.
D. Le
président suppléant du Tribunal de police du district du
Val-de-Travers
ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut
au
rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
A
l'appui de son pourvoi, le recourant a joint une analyse du
Laboratoire
X. de Pontarlier, sur la base de laquelle il
entend
démontrer qu'il s'est soumis régulièrement à des contrôles en vue
de
dépister toute éventuelle consommation d'alcool, sans que jamais aucun
test
n'ait donné de résultat positif (pourvoi, p.5 C.3). Le recourant ne
pouvant,
selon la jurisprudence, joindre des pièces à son pourvoi, ce do-
cument
doit être écarté (RJN 4 II 139).
2. a)
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,
en
tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation person-
nelle
de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en matière de fixa-
tion de
la peine d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation
pénale,
comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son
pouvoir
en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'ar-
bitrairement
sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement cho-
quant,
inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des
critères
dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement
lorsqu'elle
n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui
doivent
être pris en considération ont été correctement évalués,
c'est-à-dire
si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler
le
respect de l'article 63 CP (RJN 1995, p.102 et jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le jugement entrepris est amplement motivé au
regard
des exigences jurisprudentielles prérappelées. On se référera sur
ce
point au considérant II du jugement, dans lequel le premier juge a
expressément
énuméré les différentes circonstances prises en compte pour
la
fixation de la peine.
Le recourant se prévaut d'un abus du pouvoir d'appréciation du
premier
juge, dans la mesure où ce dernier n'a pas tenu compte des cir-
constances
particulières dans lesquelles il aurait bu de l'alcool et pris
le
volant en l'espèce. Sur ce point également, son pourvoi est manifeste-
ment
mal fondé, et confine à la témérité. Il résulte en effet du jugement
entrepris
que le 23 mars 1996, le recourant a rendu visite à son père à
l'Hôpital
Y., que son père se trouvait au plus mal, que pour se
changer
les idées, P. est venu ensuite en Suisse afin d'y
rencontrer
des amis, qu'il a fait la fête avec eux dans un établissement
public
de Fleurier, qu'il a réalisé que son taux d'alcoolémie dépassait la
limite
légale, mais a néanmoins pris le volant, désireux qu'il était de
ramener
deux personnes qui l'accompagnaient. Le premier juge n'a pas vu
dans
cette attitude une sorte de "circonstance atténuante" dont il aurait
fallu
le cas échéant tenir compte au niveau de la fixation de la peine. Y
voir
une appréciation arbitraire des faits confine à la témérité. Que l'on
sache
en effet, le fait de trouver un proche au plus mal à l'hôpital ne
justifie
quiconque à prendre le volant pour aller faire la fête avec des
amis et
à mettre en danger la sécurité publique.
3. a)
Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment,
selon
l'article 41 ch.1 CP, que le caractère et les antécédents du condam-
né
fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir
de
nouvelles infractions. Savoir si dans un cas donné une telle prévision
se
justifie relève au premier chef de l'appréciation du juge. Aussi la
Cour de
céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédé-
ral
(ATF 100 IV 194, 101 IV 329, 104 IV 225, 105 IV 292-293, 108 IV 10)
n'intervient-elle
que si le pronostic de la juridiction inférieure repose
sur un
raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été
refusé,
la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais unique-
ment
si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pou-
voir
d'appréciation (RJN 1 II 28, 7 II 64).
Le sursis ne peut être accordé au conducteur pris de boisson
qu'avec
la plus grande réserve (ATF 98 IV 160, 100 IV 9-10, 105 IV 292;
RJN 7
II 64). Une faible quantité d'alcool diminue déjà l'aptitude à con-
duire,
et celui qui n'en tient pas compte et qui, malgré les avertisse-
ments
publiés de toutes parts, s'enivre en sachant qu'il devra reprendre
le
volant, démontre en règle générale qu'il est dénué de scrupules et tra-
hit
ainsi un défaut de caractère. C'est pourquoi l'on doit examiner très
sévèrement
l'existence d'éléments suffisants pour justifier néanmoins un
pronostic
favorable sur la conduite future de l'auteur, même lorsqu'il
s'agit
d'une première infraction, qu'il jouit d'une bonne réputation et
que sa
façon de conduire n'a jusqu'ici donné lieu à aucune critique.
L'examen
sera d'autant plus rigoureux que le taux d'alcoolémie sera élevé
(ATF
100 IV 10, 100 IV 135, 101 IV 9). Si la récidive apparaîtra générale-
ment
comme l'un des facteurs particuliers déterminants pour exclure un
pronostic
favorable (ATF 100 IV 132, 101 IV 277), l'octroi du sursis n'est
pas
nécessairement exclu lorsque le conducteur pris de boisson a déjà été
condamné
pour une infraction de cette nature. Il convient de procéder à
une
appréciation d'ensemble, comprenant la situation personnelle de l'au-
teur
d'une part, et les circonstances particulières de l'acte d'autre
part,
pour décider si un pronostic favorable peut être posé ou non (ATF
115 IV
81, 85).
b) En l'espèce, le premier juge a refusé au recourant l'octroi
du
sursis en motivant son jugement comme suit (p.4-5) :
"- P. a consommé des boissons
alcooliques exagé-
rément, en sachant qu'il devrait
reprendre le volant. Il
ne peut invoquer des circonstances
imprévues et contrai-
gnantes, ou un état qui ne lui
permettait pas d'apprécier
la portée de ses actes lorsqu'il
s'y est décidé.
- Son voyage en Suisse puis son
retour en France correspon-
daient à des courses inutiles; il
s'agissait pour lui uni-
quement de retrouver des amis dans
un établissement public
afin d'y faire la fête.
- Lors des événements, le prévenu se
rendait parfaitement
compte qu'il avait dépassé le taux
d'alcoolémie prévu par
la loi, comme il l'a admis en
audience; cela ne l'a pas
empêché de prendre le volant et
même de transporter deux
personnes, ce qui dénote d'une
certaine absence de scru-
pules.
- Le prévenu a d'ores et déjà été
condamné à deux reprises
pour conduite sous l'empire d'un
état alcoolique, l'une le
15 décembre 1989, l'autre le 25
mai 1991. Le second juge-
ment a de plus ordonné
l'annulation de son permis de con-
duire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant un an. De
surcroît, il a dû passer
de nombreux tests et subir un
examen pour recevoir un nou-
veau permis. Finalement, il reste
encore sous la surveil-
lance des autorités françaises qui
peuvent le convoquer à
tout moment pour examiner son état
et qui lui feront subir
de nouveaux examens en 1998 afin
de déterminer si son per-
mis doit lui être retiré ou
laissé. Malgré ces condamna-
tions et ces mesures de
surveillance, le prévenu a tout de
même récidivé.
Ainsi, malgré le fait qu'il n'y ait
pas eu d'accident le 24
mars 1996, le tribunal retient que
les conditions subjec-
tives du sursis font défaut."
Compte tenu des motifs retenus par le premier juge, et de la
jurisprudence
prérappelée, le jugement entrepris échappe indiscutablement
au
grief d'arbitraire. Le recourant est au demeurant particulièrement
malvenu
d'insister sur les prétendues circonstances particulières de
l'acte
(état de santé de son père), comme sur les contrôles systématiques
auxquels
il doit se soumettre depuis sa seconde condamnation intervenue le
25 mai
1991. Les circonstances du cas d'espèce démontrent en effet à la
fois
les limites de tels contrôles et celles du recourant en matière
d'alcool
au volant.
Sur ce point, le recours est dès lors également manifestement
mal
fondé.
4. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce qui
entraîne
la condamnation du recourant aux frais (art.254 CPP).
Le recourant requiert l'assistance judiciaire, en procédure de
cassation,
en alléguant qu'il est actuellement employé par une société de
placement
temporaire, qu'il est dès lors difficile d'estimer son salaire
mensuel,
mais qu'il se réfère à ce sujet au salaire annuel réalisé durant
l'année
1994, lequel était au vu des pièces produites, brut, de FF
73'192,
ce qui équivaut à quelque 18'000 francs suisses. Le recourant est
célibataire,
n'a aucune charge de famille, et sa requête ne laisse pas
apparaître
qu'il aurait d'autres charges à supporter. Il convient donc
d'admettre
qu'il a les moyens financiers de supporter les inconvénients
financiers
d'une procédure de recours comme celle-ci. La requête d'assis-
tance
judiciaire doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.
3.
Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant.
Neuchâtel,
le 21 août 1996