Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6302
Autorité:
Date décision:
08.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.70
Titre:
Fixation de la peine. Pouvoir d'examen de la CCP.
Résumé:
**La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine (art.63 CP), critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.
La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). En aucun cas, un jugement ne pourra être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la fixation de la peine paraîtrait préférable ou plus complète.**
Mots-clés:
FIXATION DE LA PEINE
MOTIVATION DU JUGEMENT (CPP)
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
A. Le
28 février 1989, B. a pris l'engagement devant
le
Tribunal cantonal, dans le cadre d'une requête de mesures provisoires,
de
verser jusqu'à fin août 1989 une pension mensuelle de 500 francs pour
l'entretien
de son fils L., né le 21 janvier 1988. Par jugement
du 9
avril 1990, la Cour civile l'a condamné à payer à L., en main de
sa mère
Mme E., une somme de 500 francs par mois dès la naissance
jusqu'à
ce que l'enfant ait 6 ans révolus, et 600 francs jusqu'à l'âge de
12 ans
révolus (somme indexable). B. s'est contenté d'opérer
des
versements irréguliers, en général par l'intermédiaire de l'office des
poursuites.
Madame E., ainsi que l'office des mineurs et des tutel-
les,
ont déposé plainte pénale respectivement le 16 juin 1989 et le 15
octobre
1990 pour violation d'obligation d'entretien au sens de l'article
217
CPS. Le 1er décembre 1994, la plainte a été étendue jusqu'à fin 1994
(D.2372).
B. a versé 9'181.85 francs entre octobre 1989 et
octobre
1991. Il n'a plus rien payé par la suite, accumulant au 31
décembre
1994 un arriéré total de 37'204.15 francs en faveur de Mme E. et de l'Etat de
Neuchâtel.
Par ailleurs, B. a fait l'objet de saisies de sa-
laire
et de ressources à tout le moins dès 1987. Selon les procès-verbaux
de
distraction de biens saisis des 8 avril 1991, 5 février 1992 et 1er
septembre
1992, il n'a pas versé à l'office des poursuites les montants de
la
retenue entre octobre 1990 et janvier 1991, entre juin et octobre 1991,
ainsi
qu'entre décembre 1991 et avril 1992. Plusieurs créanciers (P.SA, le Service
cantonal de l'assurance-maladie, la Caisse cantonale de
compensation,
l'Office de perception de l'Etat et la C.)
ont déposé plainte pénale contre B. pour
détourne-
ment
d'objets mis sous main de justice (art.169 CPS).
Entre avril 1992 et juillet 1993, B. a organisé un
trafic
de voitures. Il a volé plusieurs véhicules. Il a également simulé à
plusieurs
reprises le vol d'automobiles de manière à permettre aux pro-
priétaires
de ces dernières de toucher de leur assurance une somme supé-
rieure
à la valeur vénale des véhicules. En général, B. re-
cevait
une somme de 1'000 à 1'500 francs pour commettre ces vols. Il écou-
lait
ensuite pour son propre compte les voitures "volées" dans le sud de
la
France.
Fin janvier 1993, B. a informé la police qu'une
importante
livraison d'héroïne devait avoir lieu sur le parking de l'Hip-
pocampe
à Bevaix et que D. était mêlé à ce trafic. Il a en
outre
affirmé qu'il participait lui-même à ce trafic en aménageant des
caches
dans des voitures pour faciliter le transport de drogue. De nom-
breux
et coûteux actes d'enquête ont été ordonnés par les autorités judi-
ciaires,
alors que rien de cela n'était juste. B. n'a fait
ces
déclarations que pour détourner l'attention de son trafic d'automo-
biles.
B. a de plus commis un abus de confiance et une
escroquerie
au préjudice de T. et de la Banque X., un
recel
en achetant une Mercedes volée, des faux dans les certificats en
établissant
un faux permis de circulation et en falsifiant deux autres
permis
de circulation, des infractions à la LCR en fabriquant et en cir-
culant
avec de fausses plaques, sans être couvert par une assurance res-
ponsabilité
civile, et une infraction à l'arrêté cantonal sur les armes et
les
munitions en acquérant et détenant sans autorisation un pistolet
Stock.
B. Par
jugement du 16 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du
district
du Val-de-Travers a condamné B. à 30 mois d'emprisonnement, dont à déduire 105
jours de détention préventive, et a révoqué
le
sursis accordé par jugement du Tribunal militaire de division II du 5
septembre
1990, pour violation des articles 137, 140, 144, 148/22, 169,
217,
252, 303, 304 CPS, 96 al.2, 97 ch.1 al.1, 3 et 5 LCR, 31 al.3 et 49
de
l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions.
Le tribunal a notamment retenu que B. s'était ren-
du
coupable de violation d'obligation d'entretien et qu'il ne saurait se
libérer
de cette prévention en se retranchant derrière le fait "qu'il a
toujours
payé alors qu'il en avait les moyens". En effet, B.
aurait
pu avoir les moyens de satisfaire à son obligation d'entretien. Il
disposait
d'une capacité de travail importante. Il a néanmoins opté pour
une
voie délictueuse, alors qu'il aurait été en mesure de remplir ses
obligations
en choisissant de percevoir honnêtement un revenu suffisant.
Le tribunal correctionnel a par ailleurs retenu que E., F., N. et G.
avaient simulé le vol de leurs véhicules de concert avec B., afin de
toucher
l'indemnité de leur assurance. B. et les quatre
autres
prévenus mentionnés ci-dessus ont agi en qualité de coauteurs et
non de
complices. Chacun avait intérêt à agir pour son compte.
Le tribunal a en outre considéré que les déclarations de
B. au
juge d'instruction constituaient une dénonciation
calomnieuse
au préjudice de D. et une induction de la
justice
en erreur.
C. B.
recourt contre ce jugement, en concluant à son
annulation
sous suite de frais et dépens.
Concernant la violation de l'obligation d'entretien, il allègue
que le
jugement entrepris retient de manière arbitraire les faits, procède
d'une
fausse application de l'article 217 CPS et est au surplus insuffi-
samment
motivé. Selon le recourant, rien au dossier ne permet de tenir
pour établi
qu'il avait renoncé à percevoir honnêtement un revenu suffi-
sant
pour s'acquitter de son obligation d'entretien. Il affirme que, quand
il en
avait les moyens, il a toujours satisfait à ses obligations. Le re-
courant
conteste s'être contenté de vivre de son activité délictueuse. Il
ajoute
que les infractions commises avant le 16 juillet 1988 ne peuvent
donner
lieu à une condamnation en vertu des articles 70 et 72 CPS.
Au sujet de la condamnation pour détournement d'objets mis sous
main de
justice, B. reproche à la décision entreprise de ne
pas
avoir fait état des faits retenus et de ne pas discuter de l'applica-
tion de
la disposition en cause. Il affirme qu'il ne disposait pas des
revenus
utiles pour s'acquitter des saisies de salaires.
S'agissant des articles 303 et 304 CPS, le recourant explique
que sa
première intervention auprès de la police en rapport avec D. date du 11
septembre 1993, soit près de neuf mois après le
premier
rapport de police concernant ce dernier. Ses propos auraient ainsi
tout au
plus été de nature à prolonger l'enquête déjà ouverte, ce qui
n'est
pas condamnable selon l'article 303 CPS. Cette disposition sanction-
ne en
effet le fait de dénoncer une personne en vue de faire ouvrir contre
elle
une poursuite pénale. L'article 304 CPS n'est pas non plus applica-
ble,
car le recourant n'a pas dénoncé une infraction sans nommer son au-
teur et
ne s'est pas accusé lui-même d'avoir commis une infraction.
Par ailleurs, au sujet des escroqueries à l'assurance, B. conteste avoir
agi comme coauteur. Ce sont en effet les autres
personnes
condamnées qui se sont approchées de lui pour lui demander de
voler
leur véhicule afin de bénéficier des prestations d'assurances. Il
n'a pas
collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision
de
commettre une infraction. Il n'a joué qu'un rôle annexe.
Le recourant allègue finalement que la peine infligée de 30 mois
d'emprisonnement
est excessive et qu'elle n'a pas été fixée selon les élé-
ments
qui devaient être pris en compte. Le jugement entrepris est donc
arbitraire
et viole l'obligation de motiver fondée sur les articles 226
CPP et
4 Cst.féd.
D. Le
président du Tribunal du district du Val-de-Travers ne for-
mule
pas d'observations. Le représentant du ministère public conclut au
rejet
du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 217 CPS, celui qui n'aura pas fourni les ali-
ments
ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi-
qu'il
en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l'em-
prisonnement.
b) En l'espèce, en février 1989, B. s'est engagé
devant
le Tribunal cantonal à verser une rente mensuelle de 500 francs à
son
fils L. jusqu'à fin août 1989. Or, il n'a effectué aucun verse-
ment
durant cette période, alors qu'il a perçu un salaire de H. à
Lausanne
jusqu'en juin 1989 et des indemnités de l'assurance-chômage par
la
suite. En avril 1990, il a été condamné par la Cour civile à payer une
pension
de 500 francs à son fils. Il n'a versé que 9'181.85 francs entre
octobre
1989 et octobre 1991, puis plus rien par la suite. Après son chô-
mage,
B. a travaillé en tant que carrossier indépendant. En
octobre
1991, il a déclaré gagner 4'500 francs bruts par mois (D.2015). En
janvier
1992, il a déclaré réaliser un revenu mensuel de 3'000 francs
(D.2057).
En juin 1992, il a expliqué ne rien avoir gagné au cours des
derniers
mois (D.2029). Selon ses déclarations de novembre 1992, il a réa-
lisé un
salaire moyen de 2'500 francs par mois depuis novembre 1991
(D.2030).
Ainsi, B. a continué à réaliser des revenus dans
sa
profession de carrossier après sa période de chômage. Son activité
délictueuse
lui a en outre rapporté un bénéfice de près de 100'000 francs.
W., sa
concubine en France, lui a de plus prêté un montant
total
de 237'000 FF entre le 17 octobre 1990 et le 30 juillet 1992. Il y a
également
lieu de relever que B. disposait de 100'000 FF
pour
s'acheter une Mercedes en juin 1993. Il ressort de ce qui précède que
le
recourant disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter, du moins en
partie,
de la pension qu'il devait verser à son fils L.. Le 16 novem-
bre
1992, il a d'ailleurs expressément déclaré au juge informateur de
l'arrondissement
de Lausanne qu'il ne payait pas cette pension non parce
qu'il
n'en avait pas les moyens, mais parce que la mère de son enfant re-
fusait
qu'il voie son fils (D.2284). C'est dès lors à juste titre que le
Tribunal
correctionnel du district du Val-de-Travers l'a condamné pour
violation
de son obligation d'entretien.
3. a)
L'article 169 CPS punit de l'emprisonnement celui qui, de
manière
à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé
d'une
valeur patrimoniale saisie ou séquestrée.
Cette infraction est, dans son essence, demeurée inchangée lors
de la
révision des infractions contre le patrimoine entrée en vigueur le
1er
janvier 1995 (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.280).
Selon la jurisprudence, "dispose" d'un objet saisi celui qui
accomplit
un acte juridique ou matériel en rapport avec l'objet en viola-
tion de
l'article 96 LP. Le caractère arbitraire de l'acte découle de
l'absence
d'autorisation de l'office des poursuites. La perte occasionnée
aux
créanciers n'a pas besoin d'être définitive; elle peut n'être que pas-
sagère
(ATF 119 IV 134; 75 IV 62 - JT 1949 IV 104).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'article 169 CPS s'applique
également
au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur pro-
venant
d'une activité indépendante (ATF 96 IV 111 - JT 71 IV 87, 91 IV
69). La
saisie du revenu provenant de l'exercice d'une profession indépen-
dante
porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais
d'exploitation
ou de production), excède le minimum vital du débiteur. A
cet
effet, l'office des poursuites établit le revenu net moyen en tenant
compte
du gain et des dépenses habituels, fixe le minimum vital et déter-
mine
ainsi la quotité saisissable. Si, en dépit d'une saisie définitive,
le
débiteur n'effectue pas les versements auxquels il est astreint et
qu'il
fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient alors au juge
d'apprécier
la situation financière du débiteur, de déterminer à son tour
la
quotité saisissable et, cela étant, de se prononcer sur la culpabilité
(RJN
80-81 p.111; ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87). S'agissant du calcul
proprement
dit pour juger si le gain effectif a dépassé le minimum vital
indispensable
au débiteur, ce n'est pas le revenu de chaque mois pris iso-
lément
qui est déterminant, mais le revenu mensuel moyen réalisé pendant
toute
la durée de la saisie (ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87).
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir omis de
s'acquitter
de la retenue entre octobre 1990 et janvier 1991, entre juin
et
octobre 1991 et entre décembre 1991 et avril 1992. Il allègue qu'il
n'avait
pas les moyens de la payer. Or, ainsi que rappelé, B. a déclaré en octobre 1991
et en janvier 1992 qu'il gagnait respectivement 4'500 et 3'000 francs par mois.
Il a de surcroît emprunté à W. la somme de 222'000 FF entre octobre 1990 et
décembre 1991 (D.86). Les charges indispensables de B., comprenant le minimum
vital par 830 francs, les obligations d'entretien par 1'000 francs, les
cotisations d'assurance-maladie par 300 francs et le loyer par 500 francs, se
montaient au maximum à 2'630 francs. Le recourant avait dès
lors
les ressources suffisantes pour s'acquitter des saisies dont il faisait
l'objet, du moins en partie. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont
condamné en application de l'article 169 CP.
4. a) Conformément
à l'article 303 CPS, sera puni de la réclusion
ou de
l'emprisonnement celui qui aura dénoncé à l'autorité comme auteur
d'un
crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de
faire
ouvrir contre elle une poursuite pénale.
b) En l'espèce, B. a informé la police en janvier
1993
déjà que D. était mêlé à un important trafic de drogue (D.29, 57), et non pas
comme il le soutient seulement le 11 septembre
1993.
C'est suite à cette dénonciation qu'une enquête pénale a été ouverte
contre
D.. Le recourant a continué à impliquer ce dernier
lors
des interrogatoires des 11 et 12 septembre 1993 (D.30). Il a admis
que ces
accusations étaient infondées le 24 décembre 1993 (D.448). Le tri-
bunal
correctionnel a dès lors à juste titre condamné B. en
vertu
de l'article 303 CPS.
5. a)
Par ailleurs, l'article 304 CPS sanctionne celui qui se sera
faussement
accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction.
b) En l'occurrence, le 10 septembre 1993, lors de son interpellation, B.
s'est accusé de participer au trafic de stupéfiants dans lequel D. était
soi-disant impliqué, en aménageant des caches dans des voitures pour faciliter
le transport de drogue (D.7). Le lendemain, il a confirmé ses déclarations
(D.21). Ce n'est que le 12 septembre 1993 qu'il est revenu sur ses déclarations
et a admis qu'il se livrait à un trafic de voitures volées. Au vu de ce qui
précède,
le
tribunal correctionnel a retenu à juste titre que le recourant avait
violé
l'article 304 CPS en s'accusant faussement de faire partie d'une
bande
de trafiquants de drogue.
6. a)
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le coauteur est celui qui
collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes
dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son
exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (SJ
1994 p.694; ATF 118 IV 397 cons.2b, 227 cons.5d/aa; ATF 115 IV 161 cons.2, 108
IV 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral, se référant à la doctrine,
exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle
soit plus ou moins indispensable (SJ 1994 p.694; ATF 118 IV 397 cons.2b, 227
cons.5d/aa).
b) En l'espèce, B. a manifestement joué un rôle
prépondérant
dans la commission des infractions commises de concert avec
E., F.,
N.. Lorsque ces
derniers
se sont approchés de lui, il a fait sienne leur intention de com-
mettre
une escroquerie à l'assurance. On ne saurait considérer qu'il
n'était
qu'un simple subalterne. Il a joué un rôle indispensable dans
l'exécution
de l'infraction. Il était chargé de "voler" et de faire dispa-
raître
les véhicules. Il a passé la frontière avec les voitures "volées"
et les
a revendues dans le sud de la France. Il était directement intéres-
sé par
l'infraction, puisqu'en plus du montant de 1'000 à 1'500 francs
touché
pour chaque "vol", il pouvait conserver les véhicules ou l'argent
qu'il
pouvait retirer de leur vente. Il ressort de ce qui précède, que le
recourant
a participé de manière déterminante à la commission de l'infrac-
tion.
Le tribunal correctionnel a ainsi retenu à juste titre qu'il avait
agi en
qualité de coauteur. Prétendre le contraire est assurément témé-
raire.
7. a)
L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité
du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents
et de sa situation personnelle.
La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la
fixation
de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des ré-
sultats
obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur
le plan
subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.
La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut
revoir
la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est
fondé
sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considé-
ration
les éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé de son pouvoir
d'appréciation
(ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.
1; CCP,
arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a).
Pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'au-
torité
doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de mention-
ner les
éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la peine à
infliger.
La fixation de la peine supposant une appréciation globale du
cas et
des débats, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il indique en
chiffres
ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de circons-
tances
aggravantes ou atténuantes. Mais il doit néanmoins indiquer dans
son
jugement sur la base de quelles considérations il a fixé la peine, de
manière
à faire partager sa conviction. Le juge n'est tenu d'énoncer que
les
éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans
les
moindres détails (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112
cons.1;
CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). D'ailleurs, en aucun cas un
jugement
ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la
fixation
de la peine paraît préférable ou plus complète. La motivation de
la
fixation de la peine est en d'autres termes non pas un but en soi, mais
le
meilleur moyen de justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2;
CCP,
arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se
montrera
exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14
cons.2
et 337 cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème
éd.,
Zurich, 1993, no 215).
b) En l'espèce, les exigences de la loi et de la jurisprudence
ont été
respectées. B. a fait preuve d'une volonté délictueuse manifeste. Il a choisi
la voie de la délinquance plutôt que de continuer à chercher une activité
lucrative stable. Il a commis un nombre impressionnant d'infractions
échelonnées sur une longue période. Ses mobiles étaient purement pécuniaires.
Des difficultés financières ne sauraient justifier de tels agissements. Les
assurances des prétendus lésés ont par ailleurs subi des préjudices importants.
B. ne s'est en outre pas acquitté de la pension de son fils L. alors qu'il en
avait
les moyens. Il a également faussement accusé D. de faire partie d'une bande de
trafiquants de drogue pour éloigner les soupçons qui pesaient sur lui. Il avait
de surcroît déjà été condamné à deux reprises par un tribunal correctionnel en
1981 et 1983.
Il ressort de ce qui précède que les premiers juges qui ont rap-
pelé la
plupart de ces circonstances n'ont pas outrepassé leur large pou-
voir
d'appréciation en condamnant le recourant à 30 mois d'emprisonnement.
8. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant. Il y a par ailleurs lieu d'octroyer une indemnité
d'avocat
d'office à Me Y..
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais de justice à 660 francs et les met à la charge du
recourant.
3. Fixe
à 500 francs l'indemnité due à Me Y., avocat d'office du
recourant.
Neuchâtel,
le 8 août 1996