Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6298
Autorité:
Date décision:
15.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Expertise judiciaire retenue au détriment d'une expertise privée. Libre appréciation des preuves par le juge.
Résumé:
**Le juge apprécie librement les preuves. La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs d'une infraction soit rapportée; le juge peut fonder son intime conviction sur des indices.
En présence de deux rapports d'expertise l'une ordonnée par le juge et l'autre requise par le prévenu, le juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas les conclusions de l'expertise privée pour autant qu'il motive son choix de manière satisfaisante.**
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPP)
EXPERTISE (CPP)
Articles de loi:
Art. 224 CPPN
- A. Le mercredi 6 septembre 1995, à 06 h 55,
- L. circulait au volant de sa Toyota NE
... de Peseux en direction de Colombier.
A Auvernier, dans un virage à gauche,
peu après l'intersection avec le
chemin des Vanels, sa voiture a traversé
la route de droite à gauche,
franchi la ligne de sécurité et heurté
la Toyota Tercel de P. qui circulait
sur la voie montante.
B. L. a
fait opposition à l'ordonnance pénale du 26
septembre 1995 qui le condamnait à une
amende de 200 francs.
Par jugement du 12 février 1996, le Tribunal
de police du district de Boudry a condamné L.
à 200 francs d'amende en application des articles 31/1 et 90/1 LCR. Le
premier juge a retenu, se fondant sur un rapport d'expertise du Service cantonal
des automobiles, que le véhicule du recourant ne présentait aucune
défectuosité. Il a estimé que les déclarations de L. n'étaient pas rendues crédibles par l'expertise privée requise
par L. et déposée à l'audience, rapport
selon lequel un obstacle aurait fait dévier la trajectoire
de la voiture.
C. L.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque une fausse
application de la loi au sens de l'article 242 al.1 CPP, en particulier
l'arbitraire dans la constatation des faits. Se fondant sur l'expertise privée
déposée à l'audience, il expose que les causes de l'accident ne peuvent pas
être déterminées mais sont le fruit d'un élément inconnu qui a provoqué une
modification de la trajectoire extrêmement
brusque et surprenante du véhicule.
D. Le ministère public conclut au rejet du recours
sans formuler
d'observations.
La présidente suppléante du Tribunal du
district de Boudry
conclut au rejet du recours en observant
que L. n'a évoqué
l'hypothèse d'un obstacle ayant dévié sa
trajectoire qu'après avoir produit l'expertise privée du bureau B. SA, qu'il
expliquait jusque là
l'accident par un défaut technique. Elle
remarque que le recourant n'aurait pas manqué, au moment de l'accident, de
faire état d'un obstacle qui
aurait modifié sa trajectoire.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Le recourant estime qu'il y a eu
arbitraire dans l'appréciation des faits. Selon lui, le premier juge a, malgré
l'expertise privée déposée à l'audience, retenu que l'accident était dû à une
faute de sa
part, à l'encontre du principe in dubio
pro reo.
b) La Cour est liée par les constatations de
fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui
sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une
jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une
constatation de fait contraire à une
pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec
le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou
si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a
méconnu des preuves pertinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
ses constatations sont manifestement
contraires à la situation de fait,
reposent sur une inadvertance manifeste
ou heurtent gravement le sentiment
de la justice, enfin lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait
insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et
les autres arrêts cités).
c) La loi n'exige pas que la preuve formelle
des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices
peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction.
Encore faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande
vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit.
En l'espèce, le premier juge se trouvait en
présence de deux
rapports d'expertise, l'un ordonné en
application de l'article 98 al.2
CPP, et l'autre requis unilatéralement
par le recourant puis déposé à
l'audience. Le recourant n'a pas fait
usage de la faculté que lui offre
l'article 163 CPP de requérir un nouvel
examen, soit par les mêmes
experts, soit par d'autres. Il n'a pas
non plus proposé l'audition, à
l'audience, de Q. , auteur du rapport du
bureau B. SA.
Le premier juge ne s'est pas contenté
d'écarter le rapport déposé à l'audience en contestant qu'il puisse valoir
preuve (RJN 4 II 22), mais a examiné la valeur probante des deux rapports. Il
n'y a dès lors pas
lieu d'examiner quelle est, en procédure
neuchâteloise, la valeur d'une
expertise que le juge n'a pas sollicitée
lui-même (ATF 113 IV 1, JT 1987
IV 66).
Pour retenir l'expertise du Service cantonal
des automobiles, le
premier juge a effectué une pesée
approfondie des éléments à disposition.
Il a motivé son choix de façon
satisfaisante. Il a notamment retenu les
contradictions entre les déclarations du
recourant immédiatement après
l'accident et à l'audience (RJN 1995,
p.119).
Le jugement attaqué n'apprécie pas
arbitrairement les preuves et
l'intime conviction à laquelle est
parvenu le premier juge ne laissait
aucune place au principe in dubio pro
reo.
3. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les
frais de la cause
doivent être mis à la charge du
recourant (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais
arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 15 octobre 1996
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente