Judicial expert report preferred over private expertise

CCP.1996.6298Outro Tribunal15 de out. de 1996Dismissed

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Resumo Omnilex

L. was fined for a traffic offense after his car crossed the center line and struck P.'s vehicle. The Police Court of Boudry upheld the fine, relying on a court-ordered expert report and rejecting a private expertise filed by the defense. On cassation, L. argued arbitrariness in the factual findings and a violation of in dubio pro reo. The Cassation Court held that it could only correct manifestly erroneous findings, that circumstantial evidence could suffice, and that the lower court had carefully weighed both expert reports and adequately justified its choice. The appeal was dismissed and costs of CHF 440 were imposed on L.

Sumário Omnilex

Art. 251 al. 2 CPP; appréciation des preuves et arbitraire; en procédure de cassation, la juridiction est liée par les constatations de fait de l'autorité précédente et ne les rectifie qu'en cas d'erreur manifeste. Le juge du fond apprécie librement les preuves; la preuve formelle des éléments constitutifs n'est pas exigée et une conviction peut se fonder sur des indices, pour autant qu'ils permettent une déduction logique et hautement vraisemblable (consid. 2c). En présence de deux expertises, l'une ordonnée judiciairement et l'autre produite unilatéralement par le prévenu, il n'y a pas arbitraire à retenir la première si le choix résulte d'une pesée complète et d'une motivation suffisante; le principe in dubio pro reo n'est pas violé lorsque cette appréciation n'est pas insoutenable.

Texto completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1996.6298

Autorité:

Date décision: 15.10.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Expertise judiciaire retenue au détriment d'une expertise privée. Libre appréciation des preuves par le juge.

Résumé:

**Le juge apprécie librement les preuves. La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs d'une infraction soit rapportée; le juge peut fonder son intime conviction sur des indices.

En présence de deux rapports d'expertise l'une ordonnée par le juge et l'autre requise par le prévenu, le juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas les conclusions de l'expertise privée pour autant qu'il motive son choix de manière satisfaisante.**

Mots-clés:

APPRECIATION DES PREUVES (CPP) EXPERTISE (CPP)

Articles de loi:

Art. 224 CPPN

  1. A. Le mercredi 6 septembre 1995, à 06 h 55,
  2. L. circulait au volant de sa Toyota NE

... de Peseux en direction de Colombier.

A Auvernier, dans un virage à gauche, peu après l'intersection avec le

chemin des Vanels, sa voiture a traversé la route de droite à gauche,

franchi la ligne de sécurité et heurté la Toyota Tercel de P. qui circulait sur la voie montante.

B. L. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 26

septembre 1995 qui le condamnait à une amende de 200 francs.

Par jugement du 12 février 1996, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné L. à 200 francs d'amende en application des articles 31/1 et 90/1 LCR. Le premier juge a retenu, se fondant sur un rapport d'expertise du Service cantonal des automobiles, que le véhicule du recourant ne présentait aucune défectuosité. Il a estimé que les déclarations de L. n'étaient pas rendues crédibles par l'expertise privée requise par L. et déposée à l'audience, rapport selon lequel un obstacle aurait fait dévier la trajectoire

de la voiture.

C. L. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque une fausse application de la loi au sens de l'article 242 al.1 CPP, en particulier l'arbitraire dans la constatation des faits. Se fondant sur l'expertise privée déposée à l'audience, il expose que les causes de l'accident ne peuvent pas être déterminées mais sont le fruit d'un élément inconnu qui a provoqué une modification de la trajectoire extrêmement

brusque et surprenante du véhicule.

D. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations.

La présidente suppléante du Tribunal du district de Boudry

conclut au rejet du recours en observant que L. n'a évoqué

l'hypothèse d'un obstacle ayant dévié sa trajectoire qu'après avoir produit l'expertise privée du bureau B. SA, qu'il expliquait jusque là

l'accident par un défaut technique. Elle remarque que le recourant n'aurait pas manqué, au moment de l'accident, de faire état d'un obstacle qui

aurait modifié sa trajectoire.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Le recourant estime qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation des faits. Selon lui, le premier juge a, malgré l'expertise privée déposée à l'audience, retenu que l'accident était dû à une faute de sa

part, à l'encontre du principe in dubio pro reo.

b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec

le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,

reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment

de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait

insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).

c) La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit.

En l'espèce, le premier juge se trouvait en présence de deux

rapports d'expertise, l'un ordonné en application de l'article 98 al.2

CPP, et l'autre requis unilatéralement par le recourant puis déposé à

l'audience. Le recourant n'a pas fait usage de la faculté que lui offre

l'article 163 CPP de requérir un nouvel examen, soit par les mêmes

experts, soit par d'autres. Il n'a pas non plus proposé l'audition, à

l'audience, de Q. , auteur du rapport du bureau B. SA.

Le premier juge ne s'est pas contenté d'écarter le rapport déposé à l'audience en contestant qu'il puisse valoir preuve (RJN 4 II 22), mais a examiné la valeur probante des deux rapports. Il n'y a dès lors pas

lieu d'examiner quelle est, en procédure neuchâteloise, la valeur d'une

expertise que le juge n'a pas sollicitée lui-même (ATF 113 IV 1, JT 1987

IV 66).

Pour retenir l'expertise du Service cantonal des automobiles, le

premier juge a effectué une pesée approfondie des éléments à disposition.

Il a motivé son choix de façon satisfaisante. Il a notamment retenu les

contradictions entre les déclarations du recourant immédiatement après

l'accident et à l'audience (RJN 1995, p.119).

Le jugement attaqué n'apprécie pas arbitrairement les preuves et

l'intime conviction à laquelle est parvenu le premier juge ne laissait

aucune place au principe in dubio pro reo.

3. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la cause

doivent être mis à la charge du recourant (art.254 CPP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel, le 15 octobre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente

Palavras-chave

appreciation of evidenceexpert evidencearbitrarinesstraffic offensein dubio pro reocassation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the first judge arbitrarily assessed the evidence by preferring the judicial expert report over the private expert report.

Decisão extraída

No arbitrariness was shown; the judge was entitled to prefer the court-ordered expertise after a reasoned weighing of the reports.

Fundamentação extraída

The cassation court held that it is bound by the lower court's factual findings unless manifestly erroneous. The judge may base conviction on indicia and need not accept a private expertise if, after comparing both reports, he gives satisfactory reasons for choosing the judicial expertise and relying on contradictions in the appellant's statements.

Questão jurídica principal

Whether the principle in dubio pro reo was violated.

Decisão extraída

No; the lower court's assessment left no room for that principle because the evidence convincingly supported the factual findings.

Fundamentação extraída

Since the factual assessment was not arbitrary and was supported by a thorough evaluation of the available evidence, the doubt principle did not assist the appellant.

Questão jurídica principal

Whether the cassation appeal was timely and admissible.

Decisão extraída

The appeal was filed in the required form and within the legal time limit.

Fundamentação extraída

The court found the appeal admissible under the procedural rules.

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