Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6232
Autorité:
Date décision:
11.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Congé d'un détenu refusé par la commission de libération. Compétence de la CCP.
Résumé:
Le recours contre une décision de la commission de libération refusant un congé est recevable.
Mots-clés:
COMMISSION DE LIBERATION
COMPETENCE DE LA CCP
CONGE (DETENU)
Articles de loi:
Art. 275 al. 1 CPPN
A. Par
jugement du 28 juin 1993, la Cour d'assises a reconnu J. B. coupable, en
particulier, de délit manqué de meurtre sur la personne de son épouse P. B., et
l'a condamné à une peine de 5 ans de réclusion dont à déduire 276 jours de
détention préventive, tout ou révoquant au surplus le sursis assortissant une
peine de 45 jours d'emprisonnement et de 200 francs d'amende prononcée à
l'encontre du prénommé le 16 octobre 1991 par le Tribunal de police du district
de Boudry. J. B. subit sa peine à la prison X.. L'exécution de cette dernière
est suivie par la Commission de libération. Celle-ci lui a accordé déjà deux
congés, l'un de 12 heures le 8 avril 1995, l'autre de 12 heures également le 10
juin 1995. Ces deux congés ont été subordonnés à l'obligation pour J. B. de
prendre l'engagement écrit de ne pas chercher à contacter ou à rencontrer P. B.
pendant la durée du congé.
B. Par
requête du 19 juin 1995, J. B. a sollicité l'octroi d'un nouveau congé, de 24
heures, pour le 29 juillet 1995. Le 5 juillet 1995, le président de la
Commission de libération l'a informé que cette dernière souhaitait obtenir
quelques renseignements complémentaires au sujet de sa situation, avant de
prendre sa décision. Dans cette optique, la commission a requis un rapport du
psychiatre consultant de la prison X., puis a entendu P. B. le 15 août 1995.
Par
décision dont est recours du 16 août 1995, la Commission de libération a rejeté
la demande de congé présentée par J. B.. Elle a retenu en bref que les
renseignements obtenus avaient laissé apparaître que le recourant s'était rendu
au domicile de son épouse à l'occasion d'un précédent congé, bien que cela lui
fut interdit, et elle y a vu une violation grave des conditions mises au
précédent congé. La commission relevait en outre que l'attitude extrêmement
ambivalente de J. B. au sujet des relations avec son épouse ne permettait pas
d'envisager que l'on puisse lui accorder une confiance illimitée. Elle a
constaté en définitive que le refus du congé se fondait sur la nécessité de
protéger les tiers, en particulier P. B., et qu'il constituait aussi une sorte
de sanction pour la violation par le condamné des engagements que ce dernier
avait pris. La commission a toutefois précisé qu'elle était prête à revoir la
situation dès mi-octobre 1995 environ, et qu'elle verrait à ce moment-là si
l'évolution du condamné permet ou non de poser un pronostic favorable pour des
congés.
C. J. B.
recourt contre cette décision, en se plaignant de ne pas avoir été entendu
malgré une requête formelle de sa part. Il reproche également à la commission
d'avoir fondé sa décision sur les seules déclarations de son épouse, dont il
prétend qu'elle a menti.
D. Le
président de la Commission de la libération conclut au rejet du recours en
formulant quelques observations. Le procureur général conclut au rejet du
recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A
N T
e n d r o i t
1. Aux
termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libération se prononce sur
les congés accordés aux délinquants faisant l'objet des peines et des mesures
mentionnées dans ladite disposition. L'article 275 al.1 CPP dispose qu'en
matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération
peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale. Il convient
d'admettre que la voie du recours est également ouverte s'agissant des
décisions rendues en matière de congés (dans ce sens, v. de Rougemont, Le droit
de l'exécution des peines en Suisse romande, Thèse, Lausanne, 1979, p.210-211).
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est dès
lors recevable.
2. Le
recourant se plaint de ne pas avoir été entendu verbalement par la Commission
de libération. Ce grief est mal fondé. En effet, le recourant se réfère à une
demande formelle d'audition, qu'il aurait adressée dans ce sens à la
commission, mais dont l'examen attentif du dossier démontre que formulée le 5
août 1995, elle avait en fait trait à sa libération conditionnelle, et non au
congé sollicité. Au surplus, le Code de procédure pénale neuchâtelois n'impose
pas à la Commission de libération l'obligation d'entendre le requérant avant de
se prononcer sur une demande de congé, ce qui se conçoit fort bien s'agissant
d'une procédure devant rester simple, sommaire et rapide.
3. C'est
en vain également que le recourant reproche à la Commission de libération
d'avoir entendu son épouse. Il est en effet loisible à l'autorité de réunir
tous renseignements utiles avant de statuer sur une requête de congé. Dans le
cas particulier, le recourant a été informé par lettre du 5 juillet 1995 du
président de la Commission de libération que quelques renseignements
complémentaires à son sujet seraient réunis préalablement à toute décision. Il
sait désormais les raisons pour lesquelles le congé sollicité lui a été refusé.
Il est en droit d'en solliciter à nouveau et de contester, à cette occasion,
les éléments invoqués à l'appui du précédent refus. Au besoin, si elle le juge
nécessaire, la Commission de libération pourra l'entendre.
4. Mal
fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.