Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6228
Autorité:
Date décision:
26.09.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Adjonction de pièces au dossier après les débats. Notion d'intersection.
Résumé:
**Le juge peut adjoindre ou retrancher des pièces au dossier après les débats sans entendre les parties, à condition que celles-ci aient expressément et en toute connaissance de cause renoncé à de nouveaux débats.
Rappel de la notion d'intersection. L'existence d'une intersection est la règle. Une exception ne doit être admise que restrictivement.**
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPP)
INTERSECTION
PRODUCTION DE PIECES (CPP)
VIOLATION DE LA PRIORITE
Articles de loi:
Art. 224 CPPN
Art. 36 al. 2 LCR
Art. 1 al. 8 OCR
Art. 15 al. 3 OCR
A. Le
2 juillet 1994 en début de soirée, F.
circulait
en voiture à La Brévine sur la route longeant le côté sud du
restaurant
de l'Hôtel de Ville. A un moment donné, il a dû se déporter sur
la
gauche en raison d'un véhicule parqué sur sa voie.
V.
venait de quitter une place de parc située à l'ouest du restaurant de l'Hôtel
de Ville. Elle s'est dirigée vers le sud, avec l'intention d'emprunter en
direction est la route sur laquelle circulait F.. Elle a regardé si aucun vé-
hicule
ne venait sur sa droite, a obliqué à gauche et est venue heurter le
véhicule
de F. qui, l'ayant vu arriver, s'était arrêté. L'avant gauche de la voiture
conduite par V. a ainsi heurté l'avant droit de celui conduit par F..
L'accident
n'a occasionné que des dégâts matériels et les deux conducteurs
ont
rempli un constat amiable d'accident sans faire appel à la police. La
police
cantonale a dénoncé le cas au ministère public dans un rapport du
25
juillet 1994.
B. Le
17 novembre 1994, le Tribunal de police du district du Locle
a
libéré F. de la prévention de violation des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1
OCR. Il a en effet estimé que F. n'était pas tenu d'accorder la priorité de
droite à V., car l'endroit où s'est déroulé l'accident ne constitue
pas une
intersection mais doit être assimilé à une aire de stationnement.
Le Tribunal a en revanche condamné V. à
une
amende de 100 francs. Il a considéré qu'elle avait pris son virage à
la
corde en obliquant à gauche sans égard au véhicule de
F.
(art.34 al.3 LCR; 13 al.4 OCR) et qu'elle avait en outre omis
de
céder à celui-ci la priorité qu'elle lui devait en sortant d'une aire
de
stationnement (art.36 al.4 LCR; 1 al.8, 15 al.3 OCR).
C. Le
7 août 1995, V. recourt contre cette condamnation, concluant, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation du
jugement
et à sa libération avec ou sans renvoi. Elle reproche au Tribunal
de
police de ne pas avoir déterminé d'office, comme il avait été convenu à
l'audience,
la nature exacte de la route qu'elle a prise. Elle allègue que
l'endroit
où a eu lieu l'accident constitue une intersection, de sorte
qu'elle
bénéficiait de la priorité de droite. Elle conteste enfin avoir
pris
son virage à la corde.
D.
Dans ses observations du 22 août 1995, le président du Tribunal
de
police du district du Locle conclut au rejet du recours. Il relève que
les
parties avaient accepté qu'il demande certaines pièces à la commune de
La
Brévine et rende ensuite son jugement sans qu'une nouvelle audience ne
soit
appointée, ce qui a été fait.
Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été reçu par V. le
28
juillet 1995. Déposé dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
D'après l'article 224 CPP, le tribunal ne peut prendre en
considération
que les faits établis par le dossier ou par les débats. Le
dossier
est en principe celui qui existait au moment de la clôture des
débats,
car le juge ne peut statuer que sur les moyens de preuve connus
des
parties et au sujet desquels elles auront eu l'occasion de s'exprimer
(Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, no 951). La Cour de céans
admet
cependant que le juge n'a pas besoin d'entendre à nouveau les par-
ties
après le retranchement ou l'adjonction de pièces au dossier, à con-
dition
que les parties aient expressément et en toute connaissance de
cause
renoncé à de nouveaux débats (arrêt de la CCP du 2.8.1995 en la
cause
B.; RJN 6 II 143).
b) En l'espèce, le président du tribunal de police a joint au
dossier,
le 8 novembre 1994 (soit postérieurement à l'audience du
6.10.1994
consacrée aux débats), un certain nombre de documents obtenus de
l'administrateur
communal de La Brévine quant à la configuration des
lieux.
Le procès-verbal d'audience ne mentionne pas que les prévenus au-
raient
donné leur accord à cette façon de procéder. Le président du tri-
bunal
indique cependant dans ses observations que tel a bien été le cas et
la
recourante l'admet dans son recours (p.2 litt.a). Le procédé échappe
donc à
la critique, même si comme l'indique le président il aurait été
souhaitable
que le procès-verbal mentionne cet élément.
3. a)
Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la prio-
rité
(art.36 al.2 LCR). Sont des intersections les croisés, les bifurca-
tions
et les débouchés de route; n'en sont en revanche pas les endroits où
débouchent
sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins de campagne
ou des
sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de
cours,
etc. (art.1 al.8 OCR). Celui qui débouche sur une route principale
ou
secondaire à ces endroits est tenu d'accorder la priorité aux usager de
la
route (art.15 al.3 OCR). De façon plus générale, le conducteur qui veut
engager
son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres
usagers
de la route, qui bénéficient de la priorité (art.36 al.4 LCR).
L'existence d'une intersection est la règle, son absence
l'exception.
La sécurité du trafic exige en effet qu'une dérogation à la
priorité
de droite ne soit admise que dans les cas qui, même pour les usa-
gers
qui ne connaissent pas les lieux ou lorsque les conditions de visi-
bilité
sont mauvaises, sont clairement reconnaissables en l'absence de
signalisation.
L'importance respective du trafic sur les deux axes de cir-
culation
et la configuration des lieux (largeur, longueur, marquage et
revêtement
de la voie entre autres) figurent parmi les éléments à prendre
en
compte. Dans le doute, la réglementation ordinaire doit l'emporter (ATF
117 IV
498, JT 1992 I 711-712; ATF 112 IV 88, JT 1986 I 408; arrêt de la
CCP en
la cause G. du 6.10.1994; RJN 1992, p.133).
L'existence ou non d'une intersection où
s'applique la priorité
de
droite est une question de droit que la Cour de céans revoit librement.
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que "la présence de
places
de parc disposées en épi sur les côtés sud-ouest et nord-est de
l'allée
et l'espace réduit permettant de circuler entre celles-ci per-
mettent
de qualifier cet endroit d'aire de stationnement ne constituant
pas une
intersection avec la rue sise au sud de l'Hôtel de Ville" (juge-
ment,
p.4).
Ce raisonnement ne saurait être suivi. La présence de places de
parc en
épi des deux côtés du chemin emprunté par V.
(et
d'ailleurs limitées à deux du côté est, selon le schéma de l'accident
figurant
dans le rapport de police) ne suffit pas pour renverser la pré-
somption
de l'existence d'une intersection. Par ailleurs, le rapport de
police
indique que "le chemin sur lequel a circulé V. avant l'in-
tersection,
soit l'espace entre les places de parc sises au sud-ouest de
l'Hôtel
de Ville et les cases situées à l'est de la maison de
B.
mesure 9 mètres de large", de sorte qu'il ne s'agit pas d'un espace
réduit.
Les photos figurant au dossier ne permettent pas non plus de re-
marquer
un marquage particulier, une différence de revêtement ou un autre
élément
qui permettrait clairement de penser que l'on est en présence
d'une
aire de stationnement. Le schéma de l'accident indique également que
le
chemin emprunté par la recourante est ouvert à la circulation non
seulement
au sud, mais également au nord. Enfin, rien au dossier n'indique
que le
chemin emprunté par la recourante serait moins fréquenté que celui
sur
lequel circulait F..
Compte tenu de ces différents éléments, il n'y a pas lieu de
s'écarter
de la présomption de l'existence d'une intersection. La recou-
rante
bénéficiait donc de la priorité et le jugement entrepris doit être
cassé
dans la mesure où il l'a condamnée pour violation des articles 36
al.4
LCR, 1 al.8 et 15 al.3 OCR.
4. a)
Selon l'article 34 al.3 LCR, le conducteur qui veut notamment
obliquer
est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en
sens
inverse. L'article 13 al.4 OCR dispose qu'en obliquant à gauche à une
intersection,
le conducteur ne doit pas prendre le virage à la corde.
b) En l'espèce, le véhicule conduit par F.
venait
non pas en sens inverse, mais latéralement par rapport à la recou-
rante
avant qu'elle n'oblique, de sorte que l'article 34 al.3 LCR n'est
pas
applicable. La recourante n'a en outre pas contrevenu à l'article 13
al.4
OCR. En effet, si elle avait pris son virage à la corde, elle serait
venue
emboutir le véhicule parqué (irrégulièrement) sur la voie nord de la
route
empruntée par F.. Or, elle est venue heurter
celui-ci,
qui circulait sur la voie sud, en principe réservée aux véhicule
se
dirigeant, comme la recourante, en direction ouest. Le choc a donc eu
lieu
sur sa voie, qui aurait été libre si un véhicule n'avait pas obstrué
la voie
nord et obligé F. à le contourner. Le ju-
gement
entrepris doit par conséquent également être annulé dans la mesure
où il
retient une violation des articles 34 al.3 LCR et 13 al.4 OCR.
5. Le
recours est en conséquence bien fondé et la recourante doit
être
libérée des infractions retenues par le premier juge. Au vu du sort
de la
cause, les frais de première et deuxième instance seront laissés à
la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement entrepris.
2.
Statuant au fond, libère V. des fins de la pour-
suite pénale engagée contre elle.
3. Met
les frais de première et deuxième instances à la charge de l'Etat.