Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6210
Autorité:
Date décision:
31.08.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Faute grave de circulation.
Résumé:
**Rappel des conditions objectives et subjectives de 90 ch.2 LCR.
En l'espèce, conducteur qui n'a pas cédé la priorité à un piéton en train de traverser la chaussée, l'obligeant à s'arrêter au milieu de la route pour laisser passer le véhicule. Faute grave niée, car il n'est pas établi que la faute soit due à autre chose qu'à une brève inattention.**
Mots-clés:
FAUTE GRAVE (LCR)
INATTENTION DU CONDUCTEUR
PIETON
Articles de loi:
Art. 90 ch. 2 LCR
A. Par
jugement du 14 juin 1995, le Tribunal de police du district
de
Boudry a condamné L. à une amende de 1'100 francs, avec
possibilité
d'une radiation anticipée au casier judiciaire après un délai
d'épreuve
de deux ans, et au paiement de 305 francs de frais. Il l'a re-
connue
coupable d'une part de perte de maîtrise de son véhicule, de viola-
tion de
ses devoirs en cas d'accident et de parcage sur une voie de circu-
lation,
en rapport avec des faits survenus tôt le dimanche 30 octobre
1994,
d'autre part d'avoir manqué à ses obligations de conductrice à
l'égard
d'un piéton traversant la chaussée sur un passage de sécurité, le
19
janvier 1995 en début d'après-midi. Il a retenu à ce propos une faute
grave
de circulation.
B. Le
27 juin 1995, L. recourt contre ce jugement.
Elle
conteste exclusivement avoir commis une faute grave en manquant à ses
devoirs
vis-à-vis d'un piéton le 19 janvier 1995.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry n'a pas
formulé
d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère public
conclut
au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon les articles 33 al.2 LCR et 6 al.1 OCR, tout conducteur
doit
céder la priorité, en ralentissant voire en s'arrêtant, à un piéton
qui
s'est engagé sur un passage de sécurité.
L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui
qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un
sérieux
danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il faut
n'appliquer
l'art. 90 ch.2 LCR qu'au conducteur sans scrupules, à celui
qui
crée ou accepte délibérément de créer, par dol simple ou éventuel, ou
encore
par une négligence grave, une situation de grand danger concret ou
abstrait,
par une violation objectivement grossière d'une ou plusieurs
règles
de la circulation (Graff, JT 1984, p.447). Ainsi, objectivement,
l'article
90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fondamentale
de la
circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité
d'un
autre usager de la route (ATF 120 Ib 285, 118 IV 189, 106 IV 48, 388;
JT 1980
I 427, 1981 I 47). Subjectivement, l'application de l'article 90
ch.2
LCR nécessite un comportement sans scrupules ou gravement contraire
aux
règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence
grossière.
Dans ce dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de
procéder
à un examen plus attentif de la situation (ATF 118 IV 86-87, 106
IV 48,
105 Ib 118, JT 1979 I 404). La question de la gravité de la viola-
tion de
la règle enfreinte sera par ailleurs examinée par rapport aux cir-
constances
concrètes du cas (Cardinaux, Lausanne, 1988, Les dispositions
pénales
de la LCR et le concours, p.137 ss).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas accordé la priorité à un
piéton
en train de traverser la chaussée du nord au sud sur la rue du
Clos-de-Serrières,
à Serrières, obligeant ledit piéton, arrivé au milieu
de la
chaussée, à s'arrêter pour ne pas être renversé par le véhicule de
la
recourante. Celle-ci circulait sur la voie sud à une vitesse normale et
n'a pas
freiné. A l'audience, elle a déclaré ne pas se souvenir d'un inci-
dent
survenu ce jour-là.
Ces faits lient la Cour (art.251 al.2 CPP) et ne sont d'ailleurs
pas
contestés par la recourante. Il aurait été souhaitable, afin de per-
mettre
une meilleure appréciation des circonstances, que le jugement pré-
cise
notamment la configuration des lieux, la largeur de la route (le re-
cours
indique 8,25 m), sa fréquentation en général et à ce moment-là en
particulier,
ainsi que la présence d'éléments pouvant distraire l'atten-
tion
d'un conducteur (le jugement fait allusion à une école à proximité).
La gravité de la mise en danger est réalisée. En effet, si le
piéton
n'avait pas interrompu sa traversée (alors même qu'il était priori-
taire),
il aurait été heurté par la recourante. Celle-ci a par ailleurs
indiscutablement
commis une négligence, en ce sens que, pour une raison
qui n'a
pas pu être déterminée avec précision, elle n'a pas été attentive
à ce
qui se passait sur la chaussée devant son véhicule. En revanche, le
caractère
grossier de la négligence n'a pas été suffisamment établi. Il
est
possible que le recourant ait forcé le passage, voyant le piéton sur
le
passage de sécurité et le contraignant à s'arrêter, agissant en toute
conscience.
Dans cette hypothèse, il n'est pas discutable qu'il s'agirait
d'une
faute grave. En revanche, s'il y a eu une très brève inattention de
la
conductrice, peut-être occasionnée par un élément extérieur, les condi-
tions
de la faute grave ne sont pas remplies. En l'absence de précision
dans le
jugement s'agissant des circonstances dans lesquelles l'infraction
a été
commise, ce qui est explicable compte tenu du fait que l'infraction
n'a été
signifiée que cinq heures après, il y a lieu de considérer que
c'est à
tort que le jugement a appliqué l'article 90/2 LCR.
Le recours est ainsi bien fondé et le jugement entrepris doit
être
annulé sur ce point.
3. La
Cour est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b
CPP).
Compte tenu des infractions commises les 30 octobre 1994 et 19 jan-
vier
1995 et de l'absence de tout antécédent de la recourante, une peine
de 650
francs d'amende paraît appropriée à la gravité des fautes retenues
(art.63
CP).
4. Au
vu du sort de la cause, les frais de la procédure de cassa-
tion
resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Annule le jugement entrepris dans la mesure où il retient une faute
grave en rapport avec les faits survenus le
19 janvier 1995 et condamne
L. à une amende de 1'100 francs.
2.
Statuant au fond, condamne L. à une amende de 650 francs.
3.
Maintient pour le surplus la possibilité de radiation anticipée au ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans et la condamnation
aux frais de première instance par 305
francs.
4.
Statue sans frais.