Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6141
Autorité:
Date décision:
30.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Viol sur une personne droguée. Appréciation des preuves.
Résumé:
**Personne prévenue de viol sur une jeune femme préalablement droguée. En l'espèce, le dossier contient suffisamment d'indices pour fonder une intime conviction de culpabilité, même si le prévenu prétend que la victime était consciente et consentante.
Une peine de 3 ans de réclusion n'est pas arbitrairement sévère ou insoutenable pour sanctionner un viol prémédité et accompli de sang froid.**
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPP)
FIXATION DE LA PEINE
IN DUBIO PRO REO
PRESOMPTION D'INNOCENCE
VIOL
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 63 CP/1937
Art. 224 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Le
1er novembre 1994, B. a été condamné à une peine
de 3
ans de réclusion par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-
Travers.
Il a été reconnu coupable de diverses infractions, dont un viol.
Le
tribunal a en effet retenu que, durant la soirée du 20 mai 1993, alors
qu'il
se trouvait chez la plaignante, S., il lui a
fait
absorber, à son insu, une quantité importante de Seresta (un anxioly-
tique
tranquillisant) et a ensuite profité de son état d'inconscience pour
commettre
sur elle l'acte sexuel. B. a toujours nié cette in-
fraction.
Selon lui, la plaignante était consciente et consentante.
B. B.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il
estime
que le tribunal a apprécié de manière arbitraire les faits, car les
éléments
figurant au dossier ne permettent pas de donner la préférence à
la
version de la plaignante plutôt qu'à la sienne. Il considère en outre
que le
tribunal n'a pas pris tous les facteurs en considération avant de
fixer
la peine, de sorte que celle-ci est arbitrairement sévère.
C. Le
président suppléant du Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers
n'a pas fait d'observations, ni pris de conclusions. Le
ministère
public a conclu au rejet du recours, estimant que celui-ci n'est
en fait
qu'un appel déguisé. La plaignante a présenté diverses observa-
tions
et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6
paragraphe
2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4
Cst.féd.
Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve
interdisant
de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé
n'a pas
prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict
tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette se-
conde
acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constata-
tion
des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (SJ 1994, p.541
ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de
l'article
224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe "in
dubio
pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preu-
ves
aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de
jugement
renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de
doutes
- à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réa-
lisation
des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV
20;
Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat,
RDS
1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû
douter
de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il
subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles,
une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de
doutes
sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de
la
situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces.
Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,
on
exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC
vol.110,
p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en prin-
cipe
liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'in-
tervient
que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contra-
diction
évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou
qu'elle
n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations
sont
évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inad-
vertance
manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin
lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par
exemple
lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de
preuves
(ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127),
soit,
en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.
b) En l'espèce, la principale question de fait que devait résou-
dre le
tribunal était celle de savoir si la plaignante était ou non cons-
ciente
- et donc consentante - au moment où le prévenu a eu avec elle une
relation
sexuelle dans la nuit du 20 au 21 mai 1993. Le tribunal a estimé
que la
plaignante était inconsciente, parce que le prévenu lui avait fait
absorber
une quantité importante de Seresta dissous dans du café. Comme le
relève
le recourant, il y a quelques divergences entre les premières dé-
clarations
de la plaignante à la police (D.7-8) et celles faites au juge
d'instruction
(D.27-28, 76-79, 124-125), en particulier la présence de
G. en
début de soirée et le fait qu'elle ait fumé du
haschisch.
Il n'en demeure pas moins que la plaignante a toujours été ca-
tégorique
sur le fait qu'après avoir bu du café versé par le recourant
alors
qu'elle se trouvait à la cuisine, elle s'est sentie très fatiguée et
s'est
endormie pour se réveiller le lendemain matin peu bien et dépressi-
ve. La
version de la plaignante est confirmée par les rapports et experti-
ses
médicaux figurant au dossier : on y lit que la quantité de cannabis
mesurée
dans l'urine de la plaignante le lendemain des faits correspond à
la
consommation d'un seul joint (D.111), que le taux mesuré d'oxazépam,
substance
active du Seresta, est compatible avec une prise par voie orale
de 60 à
75 mg (D.120), correspondant à quatre à cinq comprimés de 15 mg de
Seresta
(D.385), que le Seresta est un anxiolytique tranquillisant qui
peut
provoquer torpeur et somnolence (D.219; v. aussi D.385), et qu'il est
peu
vraisemblable que l'oxazépam puisse être absorbé moulu dans un joint
de
haschisch, car il est presque totalement détruit par pyrolyse (D.221;
v.
aussi D.315-317). Dès lors, le tribunal est manifestement resté dans
les
limites de son pouvoir de libre appréciation des preuves en écartant
la
thèse du prévenu, selon laquelle il aurait fumé avec la plaignante un
second
joint contenant du Seresta moulu (D.13, 23). Il y a suffisamment
d'indices
pour retenir que la plaignante a été rendue inconsciente par
l'absorption
par voie orale et en une fois d'une quantité importante de
Seresta.
Ce fait est d'ailleurs confirmé par les déclarations du mari de
la
plaignante, qui n'a pas pu la réveiller vers minuit (D.10). En résumé,
le
tribunal a correctement apprécié les différents éléments de preuves
réunis.
Il a fondé son intime conviction sur des indices qui permettaient
sans
arbitraire de conclure que les faits constitutifs de la prévention de
viol
étaient établis.
3. a)
L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité
du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents
et de sa situation personnelle. La Cour de cassation n'intervient
que si
le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en pronon-
çant un
jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère
ou
clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiquement
erronées
(RJN 6 II 127; ATF 78 IV 72, 81 IV 46 et 123, 90 IV 79, 92 IV
118, 95
IV 59, 101 IV 329, 104 IV 224, 107 IV 62, 117 IV 114).
b) Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement est amplement
motivé
quant à la quotité de la peine (cons.7, p.10-11). Le tribunal a
pris en
considération la situation actuelle du recourant, notamment le
fait
qu'il semble avoir trouvé une certaine stabilité. Toutefois, il a
estimé,
à juste titre, que le viol est un crime grave et que le prévenu a
agi
avec préméditation et un total sang-froid. La peine prononcée de 3 ans
de
réclusion n'apparaît ainsi pas arbitrairement sévère ou insoutenable.
On voit
en particulier mal laquelle des circonstances atténuantes de l'ar-
ticle
64 CP aurait été, selon le recourant, à tort négligée par le tribu-
nal :
il ne s'est pas écoulé un "temps relativement long" depuis le viol
(ATF
102 IV 209); le repentir sincère est exclu puisque le recourant a
toujours
nié le viol. Le jugement rapporte les déclarations du recourant
selon
lesquelles il aurait entrepris de rembourser T. (chez
qui il
a dérobé une carte eurochèque qu'il a utilisée pour prélever de
l'argent).
Mais, d'une part, on ignore à combien s'élèvent les rembourse-
ments,
d'autre part, ce n'est manifestement pas ce vol qui a été détermi-
nant
dans la décision du tribunal de fixer la peine à 3 ans de réclusion.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la con-
damnation
du recourant aux frais de justice (art.254 CPP). La plaignante a
obtenu
une indemnité de dépens en première instance. Comme il s'était jus-
tifié
qu'elle présente des observations sur le recours, elle a droit à une
indemnité
de dépens qui sera fixée à 400 francs (RJN 1991, p.84). Le mon-
tant de
l'indemnité due au mandataire d'office du recourant sera fixé à
750
francs, comme proposé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
3.
Condamne le recourant à verser à la plaignante une indemnité de dépens
de 400 francs.
4. Fixe
à 750 francs l'indemnité due au mandataire d'office du recourant.