Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1994.6138
Autorité:
Date décision:
10.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.124
Titre:
Pouvoir d'examen de la CCP.
Résumé:
**En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP, art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves.
____________________
Par arrêt du 03.10.1995, le TF a rejeté le recours de droit administratif déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
APPRECIATION (CPP)
COMMISSION DE LIBERATION
INTERNEMENT DES DELINQUANTS D'HABITUDE
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP
Articles de loi:
Art. 275 al. 1 CPPN
A. Par
jugement du 2 octobre 1991, le Tribunal correctionnel du
district
de Neuchâtel a condamné B., né le 5 juin 1921, pour
infractions
aux articles 191 et 192 CP (anciens), à une peine de 2 ans de
réclusion,
suspendue au profit d'un internement dans un établissement fer-
mé au
sens de l'article 43 CP. Par décision du 9 janvier 1992, le Départe-
ment de
l'intérieur a, en exécution de cette mesure, maintenu le placement
de B. à
l'Hôpital X.. Le 9 juin 1993, ce dernier a sollicité sa libération. Par décision
du 21 juillet 1993 toutefois,
le
président du tribunal correctionnel a rejeté cette requête. Par arrêt
du 24
août 1993, la Cour de cassation pénale a rejeté un recours formé par
B.
contre ladite décision, tout en suggérant qu'un rapport com-
plémentaire
soit demandé au Dr V., qui avait fonctionné en
qualité
d'expert en la cause. A la requête du président du tribunal cor-
rectionnel,
ce praticien a délivré un nouveau rapport le 16 décembre 1993.
B.
Constituée dès le 1er septembre 1994, la Commission de libéra-
tion a
été saisie du dossier de B., qu'elle a entendu le 21 octo-
bre
1994, et qui a manifesté le souhait d'aller dans un home pour personne
âgées.
L'Hôpital X. a par ailleurs délivré à l'inten-
tion de
la commission un rapport dans lequel elle signalait que le prénom-
mé se
trouvait en division ouverte depuis mars 1992, qu'il avait un statut
libre
dans l'ensemble de la clinique mais était accompagné par un pasteur
lors de
ses sorties, qu'il avait des problèmes cardiaques et que ses fil-
les
restaient inquiètes de son éventuelle sortie. Par décision du 22 no-
vembre
1994 - dont est recours -, la Commission de libération a ordonné le
maintien
de la mesure d'internement de B., tout en autorisant des
sorties
dominicales en compagnie d'un pasteur. La commission a considéré,
en
bref, que la cause de la mesure n'avait pas disparu et que le risque
d'un
passage à l'acte existait toujours, surtout dans le contexte familial
vu la
dépendance psychologique des enfants envers leur père, voire au de-
hors
même si, à cet égard, le risque paraissait assez faible à dire d'ex-
pert.
La commission en a conclu qu'en l'état, ni la mainlevée de la mesu-
re, ni
une libération à l'essai n'étaient envisageables.
C. B.
recourt contre cette décision. Il réitère sa demande
de
résider dans un home médicalisé, en raison de son état de santé et par-
ce
qu'il est placé à l'Hôpital X. depuis cinq ans alors qu'il a été condamné
à 2 ans
de réclusion; il estime avoir droit à une chance, qu'il saisira
avec
l'aide de son pasteur.
D. Ni
la Commission de libération, ni le ministère public - ce der-
nier
concluant au rejet du recours - ne formulent d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art.244 CPP), le
pourvoi
est à cet égard recevable. On peut en revanche douter qu'il le
soit
s'agissant de l'exigence de motivation découlant de l'article 244
al.2
CPP, B. ne prétendant pas que la décision attaquée serait
entachée
de fausse application de la loi ou de violation des règles es-
sentielles
de la procédure (art.242 CPP), et demandant finalement une re-
considération
de sa situation.
2.
Supposé recevable, le pourvoi est en tout état de cause mal fon-
dé. En
matière d'exécution des jugements en effet, les décisions de la
Commission
de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de
cassation
pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes
avec
plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en de-
meure
pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un
large
pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de
cassation
n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appré-
ciation
(ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne
saurait
en effet être question pour l'autorité de recours de substituer
son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que
la
composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche
nuancée
des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le con-
damné
ni ne procède à une administration des preuves.
En l'espèce, la Commission de libération n'a, de toute évidence,
pas
abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle était au contraire fondée à
retenir
que la cause de la mesure n'avait pas disparu, et qu'un risque de
récidive
persistait. Il résulte en effet du dossier que le recourant s'est
rendu
coupable de très graves attentats à la pudeur sur ses trois filles,
durant
de longues années. L'expert V. mettait en évidence, dans son
premier
rapport du 21 février 1991 déjà, le risque de récidive qu'il pré-
sentait
en particulier vis-à-vis de ses filles; ce risque a été confirmé
par
L'Hôpital X. dans un rapport adressé le 1er juil-
let
1993 au médecin cantonal, puis plus récemment par l'expert dans son
rapport
complémentaire du 16 décembre 1993 (p.3). Il ressort en outre du
dossier
que le recourant - ce qui justifie une vigilance accrue à son
égard -
s'est confiné durant l'instruction de sa cause dans une attitude
consistant
à nier une bonne partie des faits, ou à
les minimiser; il a
persisté
dans ses dénégations après son jugement (v. rapport Préfargier du
1.7.1993);
il considérait encore, lorsque l'expert V. l'a revu à fin
1993,
n'avoir rien commis qui fût interdit et n'être passé à certains
aveux
que sous la pression de son avocat, pour être moins lourdement con-
damné
(rapport du 16.12.1993, p.2); il affirme encore, dans son recours,
n'avoir
"jamais fait de mal à personne".
Dans ces conditions, la Commission de libération était manifes-
tement
fondée à considérer que la mesure ordonnée en application de l'ar-
ticle
43 CP et le statut actuel du recourant se justifiaient toujours. Il
ne
pourra en être autrement que dès qu'il sera avéré que le recourant ne
présente
objectivement plus de danger pour l'intégrité de ses enfants et
des
tiers.
3. Mal
fondé pour autant que recevable, le pourvoi doit être reje-
té.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours, pour autant que recevable.
2.
Statue sans frais.