Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6137
Autorité:
Date décision:
18.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pourvoi contre une décision de la Commission de libération. Pouvoir de cognition de la CCP.
Résumé:
Saisie d'un pourvoi contre une décision de la Commission de libération, la CCP n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation. Malgré la lettre de l'art. 275 CPP, la CCP ne saurait substituer son appréciation à celle de la Commission de libération qui seule entend le condamné et dont la composition pluridisciplinaire permet une approche nuancée des problèmes.
Maintien de l'internement en milieu carcéral. Pourvoi rejeté.
Mots-clés:
APPRECIATION (CPP)
COMMISSION DE LIBERATION
INTERNEMENT DES DELINQUANTS D'HABITUDE
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP
Articles de loi:
Art. 275 al. 1 CPPN
A. Par
jugement du 17 septembre 1987, le Tribunal correctionnel du
district
de La Chaux-de-Fonds a reconnu A. coupable d'attentat
à la
pudeur des enfants et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, peine
suspendue
au profit d'une hospitalisation au sens de l'article 43 ch.1
al.1
CP. En exécution de cette mesure, le Département de l'intérieur a
maintenu
le placement de A. à l'Hôpital psychiatrique cantonal
de
Perreux par décision du 28 septembre 1987.
Le 21 juillet 1981, le président du Tribunal correctionnel du
district
de La Chaux-de-Fonds a accordé la libération conditionnelle à
A., en
fixant un délai d'épreuve de 2 ans et des règles de
conduite.
A. a commis de nouvelles infractions pendant le dé-
lai
d'épreuve, soit des vols, tentatives de vol, dommages à la propriété
et
incendie intentionnel, pour lesquelles il a été condamné à 16 mois
d'emprisonnement
par jugement du Tribunal correctionnel du district de
Boudry
du 9 novembre 1990. Cette peine a été suspendue au profit d'un in-
ternement
dans l'établissement Y. au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP par décision du
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 18
janvier 1991 modifiant la précédente mesure d'hospitalisation. Transfé-
ré à la
Communauté X. à La Chaux-de-Fonds par décision du Départe-
ment de
l'Intérieur du 17 juin 1992, A. a commis de nouveaux
incendies
intentionnels et a été condamné à 2 ans d'emprisonnement par
jugement
de la Cour d'assises du 26 mai 1993, suite auquel il a été réin-
tégré
dans l'établissement Y. où il est interné depuis lors.
B.
Constituée le 1er septembre 1994, la Commission de libération a
été
saisie du dossier de A., qui a été entendu le 21 octobre
1994.
Il a alors déclaré se rendre compte que son état nécessitait des
soins
et que pour le moment il était exclu qu'il soit remis sans autre en
liberté.
Il s'est montré d'accord de poursuivre son internement dans l'établissement Y.
mais a cependant manifesté son désir d'être soigné dans un hôpital [...] et de
bénéficier de congés accompagné par son tuteur. Ce
dernier
a adressé un bref rapport à la Commission de libération dans le-
quel il
a rappelé que tout avait été tenté pour réintégrer A.
dans la
société, sans succès, et qu'aucun résultat positif durable ne per-
mettait
d'assurer une amélioration certaine de son comportement sur le
plan
psychosocial. Il a estimé que son pupille n'était pas en état de sor-
tir
librement et qu'il devait demeurer dans l'établissement Y., le placement dans
une autre institution pouvant l'amener à recommettre des bêtises et des
dégâts
irréparables. Le directeur des établissements de Bellechasse a si-
gnalé
dans son rapport que A. était un cas difficile à traiter
pour
autant que ce soit même possible puisqu'il manque la prise de cons-
cience
chez l'intéressé. Il a précisé qu'il était difficile de poser un
pronostic,
qui restait plutôt sombre, et que A. nécessiterait
un
encadrement psychosocial pour pouvoir vivre seul et assumer ses diffi-
cultés.
Un placement dans un foyer paraissait encore nécessaire, une ins-
titution
en semi-liberté en milieu proche d'une ville étant suffisant. Le
responsable
de Bellechasse s'est demandé en outre si une expertise psy-
chiatrique
ne serait pas opportune quant à ce dernier point.
Le représentant du ministère public a préavisé en faveur d'un
statu
quo.
Par décision du 22 novembre 1994, la Commission de libération a
maintenu
la mesure d'internement de A. dans l'établissement Y.. La com-
mission
s'est fondée sur les déclarations de A. et sur les
rapports
du tuteur et du directeur de Bellechasse. Elle a fait valoir
qu'aucune
amélioration véritable n'a été constatée dans l'état de
A., qui
reste fragile. Elle a estimé qu'il convenait dès lors de le
protéger
contre lui-même et de protéger la société, et qu'une nouvelle
expertise
psychiatrique n'apporterait pas d'éléments nouveaux.
C. A.
se pourvoit en cassation contre cette décision.
Il
allègue en substance que le représentant du ministère public et le tu-
teur ne
sont pas en mesure de se prononcer correctement sur sa situation
et
affirme ne pas comprendre que l'opinion de ces personnes soit décisive
pour la
décision de la Commission de libération, alors qu'aucune expertise
psychiatrique
n'a été effectuée depuis 1992. Il estime qu'une telle exper-
tise
serait opportune afin de déterminer ses chances de réinsertion socia-
le.
La Commission de libération se réfère à la décision entreprise
sans
formuler d'observations.
Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours
sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le
pourvoi
est à cet égard recevable.
Bien que formulé de manière maladroite, le pourvoi est également
recevable
en la forme (art.244 al.2 CPP). Il en ressort implicitement que
le
recourant demande à être mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté,
après
une expertise psychiatrique si nécessaire. On peut en déduire qu'il
conclut
à la cassation de la décision entreprise. Au surplus, il faut rap-
peler
que des conclusions expresses ne sont pas nécessaires à la validité
d'un
pourvoi en cassation (RJN 7 II 145). Quant à l'exigence de motiva-
tion,
même si elle n'apparaît pas clairement respectée, on constate que le
recourant
reproche à la Commission de libération d'avoir rendu sa décision
sans
expertise psychiatrique récente, sur la base du rapport du tuteur et
du
préavis du représentant du ministère public, et qu'il considère que ces
personnes
ne sont pas suffisamment à même de se prononcer correctement sur
sa
situation. Implicitement toujours, le recourant invoque l'arbitraire
dans la
constatation des faits.
Au surplus, il convient de ne pas se montrer exagérément sévère
sur les
exigences en matière de forme lorsque, comme en l'espèce, le re-
courant
n'est pas assisté d'un mandataire professionnel.
2. En
matière d'exécution des jugements, les décisions de la Com-
mission
de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cas-
sation
pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes
avec
plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en de-
meure
pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un
large
pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de
cassation
n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appré-
ciation
(ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne
saurait
en effet être question pour l'autorité de recours de substituer
son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que
la
composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche
nuancée
des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condam-
né ni
ne procède à une administration des preuves.
Selon l'article 43 ch.4 al.1 CP, la Commission de libération
mettra
fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. En l'espèce, une
mesure
d'hospitalisation puis d'internement a été prononcée contre le re-
courant
respectivement par le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds
puis son président, sur la base d'expertises psychiatriques
du Dr
V. du 14 mars 1987, 30 mai et 18 décembre 1990. L'expert avait
alors
décrit le recourant comme une personne souffrant d'une pathologie
déficitaire
et présentant des risques de récidive. Il préconisait son pla-
cement
dans une institution à caractère carcéral. L'expert n'a pas été
désavoué
puisque le recourant, alors en séjour à la Communauté X., a
à
nouveau commis en novembre 1992 de graves infractions qui lui ont valu
sa
réintégration dans l'établissement Y.. Une nouvelle expertise du 4 décembre
1992
a
montré que le recourant présentait sans aucun doute un danger potentiel
de
récidive, notamment en matière d'incendie intentionnel, et que l'inter-
nement
dans l'établissement Y. s'imposait toujours.
Sans abuser de son pouvoir d'appréciation, la Commission de li-
bération
a estimé qu'après une année dans l'établissement Y., la cause de l'inter-
nement
n'avait pas disparu. Elle a fondé sa décision sur le rapport du
directeur
des établissements de Bellechasse et le rapport du tuteur, ce
dernier
se montrant tout à fait capable d'évaluer la situation, contraire-
ment à
ce qu'en pense le recourant, puisqu'il la suit depuis de nombreuses
années.
De plus, aucun élément du dossier ne permet de déduire que le com-
portement
du recourant a changé de telle manière que la libération, totale
ou
conditionnelle, devait être envisagée. En dernier lieu, il convient de
rappeler
que, lors de son audition le 21 octobre 1994, le recourant s'est
déclaré
d'accord de poursuivre la mesure d'internement dans l'établissement Y.. A
sa
dernière expertise, le Dr V. avait cependant prévu que la patholo-
gie du
recourant l'amènerait tôt ou tard à réclamer avec insistance plus
de
liberté comme il l'avait fait lors de son précédent séjour à La
Sapinière.
Il avait alors profité de son placement à la Communauté
X. pour
commettre des incendies intentionnels.
Certes, en matière de mesure d'internement, la Commission de
libération
devrait s'adjoindre dans la mesure du possible les conseils
d'un
expert. Dans le cas particulier cependant, la dernière expertise est
relativement
récente et aucun indice ne permet de penser que le comporte-
ment du
recourant a fondamentalement changé. La Commission de libération
n'a
donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant du maintien
de la
mesure d'internement dans l'établissement Y..
3. Mal
fondé, le pourvoi sera rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Statue sans frais.