Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1994.6113
Autorité:
Date décision:
01.12.1994
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dépassement. Présélection; déplacement vers le côté opposé de la chaussée avant de bifurquer.
Résumé:
**Notion. Conditions auxquelles un dépassement par la droite est possible.
Le fait de se déplacer avant de bifurquer de l'autre côté est une manoeuvre insolite et fondamentalement contraire aux règles de la circulation, admissible à condition de ne pas perturber le trafic longitudinal qui bénéficie de la priorité; sinon le conducteur doit marquer un arrêt de sécurité et différer son déplacement après le passage des véhicules qui le suivent (ATF 91 IV 19, 94 IV 77).**
Mots-clés:
CHANGEMENT DE DIRECTION
DEPASSEMENT DE VEHICULE
Articles de loi:
Art. 35 al. 1 LCR
Art. 13 al. 5 OCR
A. Un
accident de la circulation a eu lieu le 3 mars 1994 vers 09 h
45 aux
Hauts-Geneveys. Au volant de son automobile, C. des-
cendait
la rue du Crêt-du-Jura, derrière un camion-remorque conduit par
T..
Alors que ce dernier s'était déplacé vers l'extrême gau-
che de
la chaussée, dans le but d'obliquer à droite pour prendre la rue du
Commerce,
C. a entrepris un dépassement par la droite, pen-
sant
que le conducteur du camion allait s'arrêter sur le bord gauche de la
rue,
devant un chantier. Au moment où le camion a obliqué à droite, le
support
de sa roue de secours a heurté l'aile avant gauche de la voiture
de C..
B. C.
et T. ont été condamnés chacun à
150
francs d'amende et à 205 francs de frais de justice par le Tribunal de
police
du district du Val-de-Ruz, le premier en application des articles
35 al.1
et 90 al.1 LCR, le deuxième des articles 34 al.3, 90 al.1 LCR et
13 al.5
OCR.
Le tribunal a retenu en fait que le camion et sa remorque ne
pouvaient
obliquer en direction de la rue du Commerce qu'après avoir em-
prunté
l'extrême gauche de la rue du Crêt-du-Jura. C.
n'avait
pas vu fonctionner les clignoteurs du camion, alors que
T.
n'avait lui-même pas vu l'automobiliste dans ses rétroviseurs.
Le
tribunal a retenu qu'il était établi que C. avait
klaxonné,
jugeant en outre "pas invraisemblable" que le camionneur ne
l'ait
pas entendu et que l'automobiliste se soit arrêté avant le choc,
mais
sur la trajectoire du camion.
T. a été condamné pour n'avoir pas observé les
précautions
nécessaires avant d'entreprendre sa manoeuvre, C. pour avoir entrepris un
dépassement par la droite sans avoir la certi-
tude
que T. allait s'arrêter sur la gauche.
C. C.
invoque une violation de l'article 35 LCR dans
son
pourvoi. Il soutient que sa manoeuvre ne constituait pas un dépasse-
ment,
dans la mesure où T. avait quitté la voie que lui-même
empruntait
pour celle réservée aux véhicules circulant en sens inverse.
Subsidiairement,
il soutient que le camion se trouvait en présélection et
que
dans la mesure où il lui laissait un espace suffisant, il était en
droit
de continuer sa route. Il conclut à la cassation du jugement entre-
pris en
tant qu'il le condamne et à son acquittement, les frais et dépens
étant
laissés à la charge de l'Etat.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et
le
représentant du ministère public ne formulent pas d'observations sur le
pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 35 al.1 LCR, les dépassements se font par la
gauche.
Il y a dépassement selon la jurisprudence et la loi lorsqu'un vé-
hicule
en rattrape un autre plus lent, remonte à côté de lui et poursuit
sa
route, que ce soit par la droite, par la gauche, avec ou sans déboîte-
ment ou
rabattement. A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a claire-
ment
signifié qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre dépassement et
devancement
(RJN 1983, p.100 et les références). Le dépassement n'implique
pas un
changement de voie (Bussy/Rusconi, art.36 OCR, no 4.2.1) ni non
plus
que les véhicules en cause soient en mouvement (ATF 114 IV 144). La
règle
est le dépassement par la gauche (art.35 al.1 LCR); toutefois, le
dépassement
par la droite est aussi possible parfois et même obligatoire
dans
certains cas, par exemple lorsqu'un véhicule se met en présélection
pour
obliquer à gauche, à condition qu'il ne soit pas douteux que le dé-
passé
entendait se laisser dépasser par la droite; on peut, de façon géné-
rale,
dépasser par la droite tout usager qui aura fait comprendre de ma-
nière
claire son intention de se laisser dépasser de cette façon, par
exemple
en longeant l'extrême gauche de la route à très faible allure
(Bussy/
Rusconi, art.35 LCR, no 2.5).
Selon les règles de la présélection, par ailleurs, le conducteur
qui
veut obliquer à droite doit serrer le bord droit de la chaussée, celui
qui
veut obliquer à gauche se tenir près de l'axe de celle-ci. Ces règles
cessent
cependant d'être applicables lorsqu'il est impossible ou trop dif-
ficile
de s'y conformer. L'article 13 al.5 OCR prévoit que le conducteur
qui est
obligé de se déplacer vers le côté opposé avant d'obliquer à cause
des
dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux doit prendre
des
mesures particulières et, au besoin, s'arrêter (RJN 3 II 34). Le fait
de se
déplacer avant de bifurquer de l'autre côté demeure néanmoins une
manoeuvre
insolite et fondamentalement contraire aux règles de la circula-
tion,
admissible à condition de ne pas perturber le trafic longitudinal
qui
bénéficie de la priorité; sinon le conducteur doit marquer un arrêt de
sécurité
et différer son déplacement après le passage des véhicules qui le
suivent
(ATF 91 IV 19, 94 IV 77).
3.
Indiscutablement, la manoeuvre opérée par le recourant doit en
l'espèce
être qualifiée de dépassement, au vu de ce qui précède, quand
bien
même T. se trouvait sur le côté de la chaussée réservé
aux
véhicules circulant en sens inverse. Le pourvoi est mal fondé sur ce
point.
C'est en revanche à juste titre que le recourant prétend que sa
manoeuvre
de dépassement par la droite n'était pas fautive : d'une part il
était
au bénéfice du principe de la priorité du trafic longitudinal (ATF
91 et
94 précités), d'autre part il était en droit, compte tenu des cir-
constances
de fait (déplacement à l'extrême gauche de la chaussée du ca-
mion-remorque
et espace suffisant à sa disposition pour le dépassement) de
considérer
que T. se laisserait dépasser par la gauche (ATF
97 IV
34) et cela même s'il n'avait pas vu fonctionner le clignoteur de la
remorque.
Les circonstances que le premier juge mentionne sur ce point,
même
cumulées, ne sauraient emporter une solution différente. On relèvera
en
outre que le recourant a dépassé prudemment puisqu'il a klaxonné et
qu'il
n'est pas invraisemblable qu'il se soit arrêté avant le choc.
On doit par conséquent constater que le premier juge n'a pas
appliqué
en l'espèce correctement les principes légaux et jurisprudentiels
rappelés
au considérant précédent. Le pourvoi se révèle ainsi bien fondé.
4. La
Cour est en mesure de statuer elle-même. Le recourant doit
être
acquitté et sa part de frais de justice laissée à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le pourvoi.
Statuant au fond :
2.
Acquitte le recourant et laisse sa part de frais de justice de première
instance à la charge de l'Etat.
3.
Statue sans frais.