Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1994.6098
Autorité:
Date décision:
27.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.113
Titre:
Coupe d'une haie. Interprétation des termes de la loi.
Résumé:
Coupe d'une haie. Divergence entre le texte français d'une part, les versions en langues allemande et italienne d'autre part. Interprétation des termes "sans raison valable".
Mots-clés:
DEFRICHEMENT
PROTECTION DE LA NATURE
Articles de loi:
Art. 18 al. 1 litt. g LCHP
A. A.,
ingénieur agronome de formation et agriculteur
de son
état, exploite un domaine sur le territoire de la Commune X.. Dès la fin de
l'année 1990 et jusqu'au 29 novembre 1993, il a éliminé une haie sur une
longueur d'environ 250 m, en procédant en trois étapes : durant l'hiver
1990-1991 puis pendant l'hiver 1991-1992, la haie a été coupée, avant que du 26
au 29 novembre 1993, avec l'aide d'une entre prise de transport, A. ne procède
à l'enlèvement des cailloux et des souches.
Sur dénonciation du conservateur cantonal de la nature, A. a été renvoyé
devant le Tribunal de police du district du Val-
de-Ruz
sous la prévention d'infraction au sens de l'article 18 al.1 litt.g
de la
loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux
sauvages du 10 juin 1986 (LChP), le ministère public requérant
contre
lui une peine de 3'000 francs d'amende.
B. Par
jugement du 14 juin 1994, dont est recours, le Tribunal de
police
du district du Val-de-Ruz a acquitté A. et laissé les
frais
de la cause à la charge de l'Etat. Le premier juge a considéré que
le
prévenu ne pouvait pas connaître l'interdit légal, ni s'attendre à ce
que la
haie contienne "toutes sortes de proies dont il n'avait pas à pri-
ver les
chasseurs" (jugement p.2). Il a retenu en définitive que l'intérêt
de A. à
supprimer la haie l'emportait sur celui des chas-
seurs
des autres mammifères (sic) et des oiseaux sauvages; en effet, ex-
pliquait-il,
il n'était ni allégué ni prouvé que la haie accueillait des
animaux
protégés, et il est notoire qu'une haie gêne l'exploitation d'un
domaine,
de sorte que le prévenu avait une "raison valable" d'agir au sens
de
l'article 18 LChP.
C. Le
ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement,
tout
d'abord pour fausse application de la loi. Il soutient à cet égard
que
l'article 18 al.1 litt.g s'applique à toutes les haies, la notion de
"raison
valable" ne pouvant consister que dans des faits justificatifs au
sens
des articles 32 ss CP, faits non réalisés en l'espèce. Il reproche
aussi
au tribunal de s'être basé sur des constatations incomplètes et ar-
bitraires
en retenant in casu que la haie litigieuse n'avait pas besoin
d'être
protégée, les animaux sauvages préférant certainement se réfugier
dans
les forêts toutes proches. Enfin, le ministère public impute au pre-
mier
juge d'avoir à tort laissé entendre que le prévenu pouvait être mis
au
bénéfice d'une erreur de droit, les conditions d'application de l'ar-
ticle
20 CP n'étant à son avis pas remplies.
D. A.
conclut au rejet du recours en formulant quel-
ques
observations. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz n'en
présente
pas.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères
et
oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP) contient des dispositions péna-
les
réprimant des comportements érigés en délits (art.17) et en contraven-
tions
(art.18). Est en particulier punissable en vertu de l'article 18
al.1
litt.g LChP celui qui, intentionnellement et sans raison valable,
aura
éliminé des haies. La notion de "raison valable" étant imprécise, il
convient
de l'interpréter. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
loi
doit s'interpréter selon sa lettre, son esprit et son but (ATF 112 II
4, JT
1986 I 635). L'interprétation repose en outre sur l'idée que la loi
forme
un tout cohérent (ATF 112 Ib 470; v. aussi JAAC 1987 no 50).
b) Dans le cas particulier, le projet de LChP soumis aux Cham-
bres
fédérales comportait en ses articles 16 et 17 (devenus les articles
17 et
18) l'expression "ohne Berechtigung" en allemand, "sans
autorisa-
tion"
en français et "senza autorizzazione" en italien. Dans leur version
définitive,
les textes allemand et italien n'ont pas changé. Seul le texte
français
a, lui, fait l'objet d'une modification. Lors des délibérations
du
Conseil national en effet, sur proposition du député Houmard, rappor-
teur de
langue française, l'expression "sans autorisation" a été remplacée
par
celle de "sans raison valable" (BO CN 1985, p.2'172). Il y a donc di-
vergence
entre le texte français et les deux autres textes officiels.
L'examen
de la loi conduit toutefois à se fonder sur les versions alleman-
de et
italienne (v. pour un cas comparable l'ATF 117 IV 251). L'on cons-
tate en
effet, d'une part, que la correction apportée sur proposition du
conseiller
national Houmard n'a été faite qu'à propos de l'article 17 du
projet
(18 de la loi), et non de l'article 16 (17 de la loi), alors que
rien ne
justifiait raisonnablement un traitement différent. D'autre part,
l'article
25 LChP délègue aux cantons l'exécution de la loi, en les char-
geant
de délivrer "toutes autorisations" qui ne ressortissent pas à une
autorité
fédérale. C'est d'ailleurs précisément en exécution de la LChP
que par
arrêté concernant la protection des haies du 19 janvier 1994, le
Conseil
d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a soumis à autori-
sation
- octroyée à des conditions très restrictives - l'élimination des
haies.
On relèvera enfin que le fait d'exiger une autorisation pour éli-
miner
une haie n'a rien d'incongru. En règle générale en effet, dans l'or-
dre
juridique suisse, l'exercice des libertés individuelles est soumis à
autorisation
dans la mesure où il risque de porter atteinte aux biens dont
un
intérêt public requiert la protection (Grisel, Traité de droit adminis-
tratif
suisse, p.412). Ainsi, à titre comparatif, les conditions d'octroi
d'une
autorisation pour défricher des forêts sont très sévères, même
s'agissant
de petites parcelles négligées (ATF 117 1b 327, JT 1993 I 503).
c) Ni le premier juge, ni l'intimé n'ont objecté du fait que, le
canton
de Neuchâtel n'ayant édicté ses dispositions d'exécution de la LChP
qu'en
janvier 1994, soit après les faits litigieux, l'autorisation légale
n'aurait
pas pu être sollicitée et délivrée. L'argument eût été en tout
état de
cause mal fondé. L'article 18 al.1 litt.g LChP constitue en effet,
comme
le recourant l'argumente à bon droit, une disposition de droit fédé-
ral
directement applicable à toutes les haies qui peuvent jouer un rôle
comme
milieu vital pour les mammifères et les oiseaux sauvages, que la loi
veut
précisément protéger (art.1 LChP).
3. A
cet égard, le premier juge a retenu que la haie du prévenu
n'était
pas digne de protection, dès lors qu'il n'était ni allégué ni éta-
bli
qu'elle abritât des animaux protégés, et qu'à quelques dizaines de
mètres
se trouvaient de grandes forêts dans lesquelles ils se tenaient
certainement
à l'abri des nuisances. Ce faisant, il s'est basé sur des
constatations
de fait manifestement erronées et arbitraires (art.251 al.2
CPP; 4
Cst.féd.; RJN 7 II 3). Il est en effet notoire que les haies jouent
un rôle
important en tant que milieu vital pour les animaux sauvages.
C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle elles sont protégées. Si, s'agis-
sant de
la haie litigieuse, le premier juge n'en était malgré tout pas
convaincu
- encore que la dénonciation du conservateur cantonal de la na-
ture ne
pouvait raisonnablement s'expliquer autrement - il lui était loi-
sible
de s'en assurer en requérant tous renseignements utiles auprès du
service
compétent.
4. a)
Il ressort du jugement entrepris - implicitement du moins -
que le
prévenu aurait commis une simple erreur de droit dès lors qu'il
ignorait
que figurait, dans les multiples volumes contenant les législa-
tions
fédérales et cantonales, qui plus est dans les dispositions pénales
de la
LChP - lui qui n'est pas chasseur - une interdiction d'enlever les
haies.
Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP (RJN 1982 p.71
et
références) il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de
l'erreur
de droit, non seulement qu'il ait cru avoir des raisons suffisan-
tes
d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV
182),
mais encore que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 51). A
cet
égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison
suffisante
(ATF 98 IV 303). Par contre, pour exclure l'application de
l'article
20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quel-
que
chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 218) ou qu'il n'ait
pas
pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour
éviter
son erreur (Logoz/Sandoz, Comm. du Code pénal suisse, partie géné-
rale,
2e éd., p.106). La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve
de
scrupules, de réflexion, et qu'il prenne, le cas échéant, le conseil
d'une
autorité ou de personnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185).
b) Dans le cas d'espèce, il n'est même pas établi que l'intimé
ignorait
l'existence d'une législation interdisant en principe l'élimina-
tion
des haies. Il a au contraire reconnu, lors de son interrogatoire par
la
police (D.3, p.17), qu'il avait "connaissance de certaines restric-
tions"
en cette matière ce qui, vu non seulement sa profession d'agricul-
teur
mais aussi sa formation d'ingénieur agronome, n'est guère douteux.
Pour
avoir agi au demeurant sans avoir pris au préalable tous renseigne-
ments
utiles auprès de l'autorité compétente, l'intimé ne peut, à l'évi-
dence,
être mis au bénéfice d'une erreur de droit.
5. Il
découle de ce qui précède que le jugement entrepris est enta-
ché
d'une fausse application des articles 18 al.1 litt.g LChP et 20 CP,
ainsi
que d'arbitraire dans la constatation des faits. Il doit donc être
cassé,
et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry,
pour
nouveau jugement. Il incombera à ce dernier de fixer l'amende en
fonction
de la culpabilité et de la situation du prévenu (art.63 et 48
CP). Il
conviendra à cet égard, pour ce qui touche à la gravité objective
de
l'infraction commise, que le juge s'enquière de l'importance du rôle
que la
haie arrachée jouait pour les animaux sauvages; s'agissant de la
situation
personnelle du prévenu, les éléments énumérés à l'article 48
ch.2 al.2
CP, au sujet desquels le dossier est muet, devront être égale-
ment
examinés et pris en compte.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le recours et casse le jugement rendu le 14 juin 1994 par le Tri-
bunal de police du district du Val-de-Ruz.
2.
Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour nou-
veau jugement, au sens des considérants.
3.
Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.