Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCIV.2017.3
Autorité:
CCIV
Date décision:
25.09.2018
Publié le:
05.11.2018
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisionnelles. Compétence à raison du lieu. Qualification du litige. Faits de doubles pertinence. Qualification du litige. Abus de droit. Violation contractuelle VS pratique déloyale. Clause de prorogation de for.
Résumé:
**Rappel des principes et dispositions applicables pour déterminer la compétence ratione loci en cas de litige de nature internationale (cons. 2a-b); application de la convention de Lugano (cons. 2c).
Faits de double pertinence – rappel des principes jurisprudentiels (cons. 3).
Champ d’application de la loi sur la concurrence déloyale; exemple de violations contractuelles sanctionnées également par la loi sur la concurrence déloyale (cons. 4).
Exception à l’application de la théorie de la double pertinence vu la nature exclusivement contractuelle du litige (cons. 5).
Exclusion d’un for en matière délictuelle (cons. 6).
For prorogé au sens de l’article 23 CL (cons. 7).
Examen d’un for alternatif éventuel en matière de mesures provisionnelles (art. 31 CL); rapport entre l’article 23 CL et 31 CL (cons. 8).**
Articles de loi:
Art. 23 CL
Art. 31 CL
Art. 2 CPC
Art. 5 CPC
Art. 59 al. 2 litt. b CPC
Art. 60 CPC
A. a) X1________ SA (ci-après : la requérante 1) est
une société de droit suisse fondée en 2014, ayant son siège à A.________(NE) et
dont le but statutaire principal est la prise de participations à toutes
entreprises poursuivant une activité commerciale, industrielle ou financière en
Suisse ou à l’étranger, plus particulièrement dans le domaine nutritionnel et
diététique.
X2________
Sàrl (ci-après : la requérante 2) est une société de droit suisse fondée
en 2014, ayant son siège à A.________ et dont le but statutaire principal est
l’exploitation d’une licence lui permettant l’acquisition et la vente de
produits dans le domaine nutritionnel et diététique.
X1________
SA détient l’intégralité des parts sociales de X2________ Sàrl et en
est l’associée unique.
b) Y.________
SA (ci-après : l’intimée) est une société de droit espagnol fondée en
1991, ayant son siège à C.________ (Espagne) et dont le but statutaire
principal est l’exportation et la vente en gros et au détail de tous types de
produits liés à la diététique, aux herbes médicinales et aux produits
cosmétiques naturels, ainsi qu’à l’élaboration, à la promotion, à l’édition, à
la diffusion, à la vente et à la distribution de toutes sortes de magazines, de
livres et de brochures y relatives.
B. Le 21 mars 2014, la requérante 1 et l’intimée ont conclu un contrat
de « Master Franchise », par lequel l’intimée (franchiseuse
/ « Franchisor ») a conféré à la requérante 1 (franchisée
principale / « Principal Franchisee »), contre paiement d’un
prix de 200'000 euros, le droit et l’exclusivité d’exploiter le concept
commercial et la marque B.________, sur le territoire suisse, pendant sept ans.
La requérante 1 (franchisée principale) a ainsi acquis le droit de développer
le concept B.________ sur le territoire suisse, en concluant à son tour des
contrats avec des sous-franchisées (« Individual Franchisee »).
Le contrat prévoyait à son
article 27.1 une clause d’élection de for ainsi libellée, dans sa traduction en
anglais, le contrat signé ayant été rédigé en espagnol :
Any litigation, dispute, question or claim resulting from the
performance or interpretation of this contract or directly or indirectly
relating to the same shall be resolved by the courts of justice of the city of C.________
(Spain).»
C. Le 15 mars 2017, les
requérantes ont saisi la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel d’une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en prenant les
conclusions suivantes :
A LA FORME
*1.*Déclarer
recevable la présente requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles.
AU FOND
Sur mesures
superprovisionnelles et avant audition des parties
*2.*Ordonner
à Y.________ SA de cesser immédiatement tout comportement ou pratique
commerciale contraires aux règles de la bonne foi au détriment de X1________
SA et/ou de X2________ Sàrl, notamment
*2.1 *l'envoi des produits commandés dans un délai de plus de six
semaines
*2.2 *l'envoi de produits endommagés
*2.3 *l'envoi de produits impropres à la mise sur le marché en Suisse
*2.4 *l'envoi de produits dont la durée de conservation est inférieure
à celle figurant sur la Technical Data Sheet servant à l'enregistrement du
produit en Suisse
*2.5 *le non-respect des quantités commandées
*2.6 *le refus de mettre à disposition pour la Suisse l'assortiment
complet des produits B.________
*2.7 *le refus de livrer certains produits commandés
*2.8 *l'instauration d'une obligation de commande minimale
et plus particulièrement, tout
autre comportement déloyal à l'égard des Requérantes.
*3.*Faire
interdiction à Y.________ SA d'adopter tout comportement ou pratique
commerciale contraire aux règles de la bonne foi au détriment de X1________
SA et/ou de X2________ Sàrl, notamment
*3.1 *l'envoi des produits commandés dans un délai de plus de six
semaines
*3.2 *l'envoi de produits endommagés
*3.3 *l'envoi de produits impropres à la mise sur le marché en Suisse
*3.4 *l'envoi de produits dont la durée de conservation est inférieure
à celle figurant sur la Technical Data Sheet servant à l'enregistrement du
produit en Suisse
*3.5 *le non-respect des quantités commandées
2.9 le refus de mettre à disposition pour la Suisse
l'assortiment complet des produits B.________
*3.6 *le refus de livrer certains produits commandés
*3.7 *l'instauration d'une obligation de commande minimale
et plus particulièrement, tout
autre comportement déloyal à l'égard des Requérantes.
Sur mesures provisionnelles et
après avoir entendu les parties
*4.*Ordonner
à Y.________ SA de cesser immédiatement tout comportement ou pratique
commerciale contraires aux règles de la bonne foi au détriment de X1________
SA et/ou de X2________ Sàrl, notamment
*4.1 *l'envoi de produits commandés dans un délai de plus de six
semaines
*4.2 *l'envoi de produits endommagés
*4.3 *l'envoi de produits impropres à la mise sur le marché en Suisse
*4.4 *l'envoi de produits dont la durée de conservation est inférieure
à celle figurant sur la Technical Data Sheet servant à l'enregistrement du
produit en Suisse
*4.5 *le non-respect des quantités commandées
2.10 le refus de mettre à disposition pour la Suisse
l'assortiment complet des produits B.________
*4.6 *le refus de livrer certains produits commandés
*4.7 *l'instauration d'une obligation de commande minimale
et plus particulièrement, tout
autre comportement déloyal à l'égard des Requérantes.
*5.*Faire
interdiction à Y.________ SA d'adopter tout comportement ou pratique
commerciale contraire aux règles de la bonne foi au détriment de X1________
SA et/ou de X2________ Sàrl, notamment
*5.1 *l'envoi de produits commandés dans un délai de plus de six
semaines
*5.2 *l'envoi de produits endommagés
*5.3 *l'envoi de produits impropres à la mise sur le marché en Suisse
*5.4 *l'envoi de produits dont la durée de conservation est inférieure
à celle figurant sur la Technical Data Sheet servant à l'enregistrement du
produit en Suisse
*5.5 *le non-respect des quantités commandées
2.11 le refus de mettre à disposition pour la Suisse
l'assortiment complet des produits B.________
*5.6 *le refus de livrer certains produits commandés
*5.7 *l'instauration d'une obligation de commande minimale
et plus particulièrement, tout
autre comportement déloyal à l'égard des Requérantes.
En tout état
*6.*Prononcer
ces interdictions sous la menace de la peine de l'article 292 CP qui dispose
que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende.
*7.*Dire que
si elle ne se conforme pas à la décision du Tribunal de céans de ne plus
adopter de comportements ou de pratiques commerciales contraires aux règles de
la bonne foi au détriment de X1________ SA et/ou de X2________
Sàrl, Y.________ SA sera condamnée à une amende d'ordre de CHF 2'500 pour
chaque violation de cette interdiction.
*8.*Condamner
à Y.________ SA en tous frais et dépens de la présente procédure, lesquels
comprendront une indemnité valant équitable participation aux honoraires
d'avocats de X1________ SA et de X2________ Sàrl.
*9.*Dispenser
X1________ SA et X2________ Sàrl de fournir des sûretés.
10.**Débouter Y.________
SA de toutes autres ou contraires conclusions.»
En
bref, s’agissant de la recevabilité de leur requête, X1________ SA
et X2________ Sàrl exposent que selon l’article 31 de la Convention
de Lugano (CL), les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi
d’un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat,
même si, en vertu de la convention, une juridiction d’un autre Etat membre est
compétente pour connaître du fond. Les requérantes font également valoir que le
résultat de l’atteinte dont elles ont été victimes, résultant de violations de
la loi sur la concurrence déloyale (LCD), s’est produit en Suisse, de sorte que
les autorités neuchâteloises seraient compétentes ratione loci (sur la
base de l’art. 36 CPC) et que la Cour civile serait compétente ratione
materiae(sur la base de l’art. 5 CPC) pour connaître de leur requête. Au
fond, les requérantes soutiennent que les défaillances de l’intimée –
importants retards de livraison, envoi de produits endommagés non remplacés,
envoi de produits impropres à la mise sur le marché en Suisse, non-respect des
quantités commandées, refus de mettre à disposition l’assortiment complet des
produits, etc. – fragilisent la marque, nuisent à leurs affaires et les
empêchent d’honorer leurs propres engagements contractuels. Selon les
requérantes, en l’absence de mesures prononcées rapidement, les agissements
illicites de l’intimée continueront, mettant en péril l’image de la marque B.________
et leur viabilité économique.
D. Par ordonnance du 17 mars 2017, la Cour civile a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles, considérant que les requérantes
n’établissaient pas la présence d’un danger particulièrement imminent au sens
de l’article 265 al. 1 CPC, qui justifierait que des mesures urgentes soient
prises, sans même entendre l’intimée. Par ailleurs, les difficultés liées aux
commandes de marchandises (non-respect des délais, livraisons incomplètes,
envoi de produits endommagés, etc.) n’étaient pas récentes, puisqu’elles
dataient, selon les requérantes, des années 2015 et 2016. Le prononcé de
mesures urgentes était dès lors exclu.
E. Le 25 avril 2017, les parties ont informé la Cour civile qu’elles
étaient en pourparlers et sollicité conjointement le report de l’audience
appointée au 28 avril 2017.
Le
6 octobre 2017, le président de la Cour civile a demandé aux parties quelle
suite elles entendaient donner à la procédure. L’intimée a indiqué que les
parties étaient toujours en pourparlers et demandé, dans l’hypothèse où les
requérantes solliciteraient la reprise de la procédure, que celle-ci soit
limitée à la question de la compétence ratione loci. Le 9 novembre 2017,
les requérantes ont déposé de nouvelles observations et requis la reprise de la
procédure. Par courrier du 1er décembre 2017, elles se sont opposées
à ce que la procédure, de nature provisionnelle, soit restreinte à la question
de la compétence ratione loci.
Le
29 janvier 2018, les requérantes ont déposé des observations spontanées en vue
de l’audience du lendemain, faisant valoir que plusieurs sous-franchisées
avaient décidé de rompre le contrat les liant à X2________ Sàrl, en
raison des difficultés rencontrées pour s’approvisionner en produits B.________,
attribuées aux défaillances de l’intimée.
F. Lors de l’audience du 30 janvier 2018, chacune des parties a
persisté dans ses conclusions. Les requérantes ont fait valoir que la globalité
des comportements de l’intimé constituait une forme de concurrence déloyale.
En
application de l’article 124 al. 1 CPC, le juge instructeur a décidé que la
Cour civile statuerait simultanément sur sa compétence et les conclusions de la
requête de mesures provisionnelles. Un délai de trente jours a été imparti à
l’intimée pour y répondre.
G. Dans sa réponse du 1er mars 2018, l’intimée conclut
principalement à l’irrecevabilité de la requête du 15 mars 2017 et
subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en
substance, que ses obligations, clairement et limitativement listées dans le
contrat, ne comprennent pas celles dont les requérantes exigent l’exécution.
L’intimée fait également valoir qu’il ressort des pièces produites par les
requérantes que la résiliation de certaines des sous-franchisées est due à la
concurrence frappant les commerces proches de la frontière française, et non
aux prétendus manquements reprochés à Y.________ SA. S’agissant de la
recevabilité de la requête, l’intimée se prévaut de l’élection de for contenue
dans le contrat de franchise. Elle fait valoir que les requérantes ont
artificiellement construit leur requête sur une prétendue violation de la loi
sur la concurrence déloyale afin de se soustraire au for prorogé par le
contrat. L’intimée soutient que cette construction n’est qu’un subterfuge,
puisqu’il résulte des allégations et des conclusions des requérantes que le
litige concerne uniquement l’exécution du contrat. L’intimée fait ainsi valoir
que la théorie des faits de double pertinence ne s’applique pas dans le cas
particulier, dans la mesure où la requête a été présentée sous une forme
destinée à en déguiser sa nature véritable et qu’aucun des faits allégués n’est
constitutif d’une violation de la loi sur la concurrence déloyale. Enfin,
l’intimée estime que les conditions requises pour solliciter des mesures
provisionnelles ne sont de toute manière pas réalisées. Elle exige le
remboursement intégral de ses dépens, estimés à 25'000 francs, y compris les
frais de traduction, au motif que les requérantes ont délibérément choisi
d’ouvrir action devant une autorité qu’elles savaient incompétente.
H. Dans leur réplique, les requérantes soutiennent que les manquements
de l’intimée sont d’une telle ampleur que la dimension contractuelle individuelle
s’efface devant la « Wettbewerbsrelevanz» du problème, lequel
touche l’ensemble du marché suisse. L’objet du litige relèverait ainsi
exclusivement du droit de la concurrence. Les requérantes contestent devoir
rembourser les frais d’avocat réclamés par l’intimée.
I. Dans sa duplique, l’intimée fait valoir que la LCD ne peut trouver
application que si des violations contractuelles spécifiques portent atteinte à
l’ensemble du marché des autres concurrents. Elle maintient sa prétention de
25'000 francs au titre de dépens, qu’elle estime justifiée au vu des écritures
et des traductions qui ont été nécessaires afin d’assurer sa défense.
J. Le 25 avril 2018, le juge instructeur de la Cour civile a informé
les parties qu’il considérait que l’affaire était en état d’être jugée, sauf
avis contraire de leur part dans un délai de dix jours. Le 5 juin 2018, la
cause a été gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
1. A l'appui de leur
requête de mesures provisionnelles, les requérantes soutiennent qu’en ne se
conformant pas à ses engagements contractuels, l’intimée a violé la loi sur la
concurrence déloyale (en particulier les articles 2, 3 let. b, 3 let. d a
contrario et 3 let. i LCD). Le résultat de l’acte illicite s’étant produit
en Suisse, les requérantes en déduisent que la Cour civile du Tribunal cantonal
de Neuchâtel est compétente, ratione loci (soit au siège des entreprises
lésées). L’intimée estime au contraire que l’objet du litige est strictement
contractuel, de sorte que seuls les tribunaux de C.________ sont compétents.
2. a) Le juge examine
d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale sur le droit
international privé (LDIP) sont réservés (art. 2 CPC).
b) La cause est de nature
internationale, puisque l’intimée a son siège en Espagne (arrêt du TF du 14.04.2016 [4A_36/2016] cons. 3.1; ATF 141 III 294 cons. 4). Partant, la compétence se détermine selon la loi fédérale sur
le droit international privé (LDIP), qui réserve les traités internationaux
(art. 1 al. 2 LDIP; primauté du droit international) (et non pas selon le
CPC : arrêt du TF du 14.04.2016 [4A_36/2016] cons. 3.1 et 3.2).
c) L’intimée ayant son siège
dans un Etat membre de la Convention
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL]), cette
convention s’applique (cf. a contrario arrêt du TF du 03.05.2016 [4A_573/2015] cons. 4.1). Les parties ne le contestent
d’ailleurs pas.
3. La question de la
compétence du tribunal saisi est liée à celle de la qualification du rapport de
droit (cf. Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international
privé – Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 2-12 LDIP). Pour
déterminer sa compétence, le tribunal saisi doit appliquer les principes
jurisprudentiels développés sous le nom de théorie de la double pertinence
(arrêt du TF du 03.05.2016 [4A_573/2015] cons. 5). Ces principes, rappelés
notamment dans l’arrêt précité ([4A_573/2015] cons. 5.1-5-2), ainsi que dans l’ATF 141 III 294, sont les suivants :
a) Lorsqu'il doit statuer
d'entrée de cause sur sa compétence, le tribunal doit tout d'abord déterminer
si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des
faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve, à ce
stade de la procédure (décision d'entrée en matière), étant différentes pour
les uns et pour les autres.
b) Les faits sont simples
(« einfachrelevante Tatsachen ») lorsqu'ils ne sont
déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d'entrée de
cause, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en
contestant les allégués du demandeur. Sont des faits simples, par exemple, le
domicile ou le siège du défendeur ou encore le lieu de l'activité
professionnelle habituelle du travailleur. Est également un fait simple la
localisation de l'acte illicite allégué, soit la question de savoir s'il a eu
lieu à l'endroit allégué. En effet la constatation portant sur le lieu où
l'acte illicite a été commis est sans pertinence pour le bien-fondé de la
prétention au fond.
c) Les faits sont doublement
pertinents ou de double pertinence (« doppelrelevante Tatsachen »)
lorsqu'ils sont déterminants non seulement pour la compétence du tribunal, mais
aussi pour le bien-fondé de l'action. Ainsi, la commission d'un acte illicite (ATF 141 III 294 cons. 5.1) ou l'existence d'un contrat de travail (ATF 137 III 32 cons. 2.3 in fine et 2.4.1) sont des faits doublement pertinents
puisqu'ils sont déterminants à la fois pour la compétence et pour le bien-fondé
de l'action au fond.
d) La théorie dite de la
double pertinence ne concerne que les faits doublement pertinents. Selon cette
théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens
et conclusions de la demande sans tenir compte des objections de la partie défenderesse.
L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à
la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la
prétention au fond. En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision
sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement
pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base
des allégués, moyens et conclusions du demandeur.
Comme l’ont rappelé les juges
fédéraux dans l’ATF 141 III 294 (cons. 5.2), le tribunal saisi doit dès lors décider, en fonction des
écritures du demandeur, si, par exemple, un acte illicite a été commis. Si tel
n'est pas le cas, les conditions permettant de fonder la compétence du tribunal
saisi ne sont pas remplies et la demande doit être déclarée irrecevable. Si tel
est le cas, le tribunal saisi admet sa compétence. L'administration des moyens
de preuve sur les faits doublement pertinents, soit sur l'acte illicite, aura
lieu ultérieurement dans la phase du procès au fond, soit au cours des débats
principaux. S'il se révèle alors que le fait doublement pertinent n'est pas
prouvé, par exemple qu'il n'y a pas eu d'acte illicite, le tribunal rejette la
demande, par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée. S'il se révèle
que le fait doublement pertinent est prouvé, par exemple que l'acte illicite a
eu lieu, le tribunal examine alors les autres conditions de la prétention au
fond.
e) Il est fait exception à
l'application de la théorie de la double pertinence – et au renvoi de
l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du
procès au fond – en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque
la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature
véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 cons. 5.3 et les références citées), ou encore lorsqu'au regard des
allégués, il apparaît exclu de retenir la qualification du contrat ou de
l'objet du litige telle que proposée par le demandeur, car la règle de for
serait éludée. Dans ces cas, qui visent tous des situations d'abus, la partie
adverse doit être protégée contre une tentative abusive du demandeur de
l'attraire au for de son choix (arrêt du TF du 10.12.2014 [4A_28/2014] cons. 4.2.2 et les références citées).
4. La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties
concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD;
Martenet/Pichonnaz, Commentaire romand, Loi sur la
concurrence déloyale [ci-après : CR-CO LCD], 2017, n. 17 Introduction
générale). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence,
compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des
personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la
concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement
incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux
articles 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme cela résulte de la clause
générale de l'article 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de
la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que
l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer
l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à
avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la
clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD
ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir
une concurrence loyale (ATF 136 III 23,
cons. 9.1;
ATF 126 III 198
cons. 2c).
Le volet civil de
la LCD est divisé en une clause générale, l’article 2 LCD, qui comprend les
éléments constitutifs de la concurrence déloyale, et en des dispositions
spéciales (art. 3 à 8 LCD) contenant des exemples de cas de concurrence
déloyale concrétisant à leur tour la clause générale (Pichonnaz, in :
CR-CO LCD, n. 10 ad art. 2 LCD). On peut distinguer quatre groupes de
comportements tombant dans le champ d’application de la LCD : (a)
l’influence sur la clientèle (comportements trompeurs et propres à induire le
consommateur en erreur, contrainte, harcèlement de la clientèle, publicité
émotionnelle ou suggestive, etc.), (b) l’entrave à la concurrence (entrave à la
vente de marchandises [une entreprise cherche à accaparer les clients d’une
autre], entrave à la publicité, entrave à l’activité de production, baisse des
prix, boycott, publicité comparative, etc.), (c) l’exploitation du travail
d’autrui (risque de confusion, parasitage, exploitation d’une renommée, etc.)
et (d) la violation de normes légales ou conventionnelles (violation des
réglementations sur les cartels, des règles sur les modalités de vente ou
celles en matière de publicité, non-respect des conditions de travail légales
ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence, etc.) (Pichonnaz,
op. cit., nn. 77 à 120 ad art. 2 LCD).
En cas de
violations de dispositions contractuelles, la partie générale du Code des
obligations et les sanctions contractuelles s’appliquent. Une application
cumulative de la loi sur la concurrence déloyale ne se justifie en principe
pas. (Pichonnaz, op. cit., n. 121 ad art. 2 LCD; ** Jung**, in :
Stämpli Handkommentar UWG, 2016, n. 116 ad art. 2 LCD; Hilty, in :
Basler Kommentar UWG, 2013, n. 146 ad art. 2 LCD; Ferrari Hofer, in :
Heizmann/Loacker (éd.), UWG Kommentar, 2018, n. 135 ad art. 2 LCD; Baudenbacher,
Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG],
2001, n. 319 ad art. 2 LCD). Une violation contractuelle peut toutefois
également constituer une pratique déloyale si des circonstances particulières
la font apparaître comme étant contraire à la bonne foi, à savoir lorsque ses
conséquences s’étendent à la situation de tiers, et non seulement à la
situation des parties au contrat. Tel sera notamment le cas si la violation du
contrat est utilisée comme moyen pour fausser la concurrence (Pichonnaz,
op. cit. n. 122 ad art. 2 LCD et la référence citée (a contrario) :
ATF 114 II 91, JT 1988 I 310; Jung, op. cit., n. 116 ad art. 2 LCD, ** Hilty**,
op. cit., n. 146 ad art. 2 LCD). Pour qu’une violation d’une obligation
contractuelle soit qualifiée de pratique déloyale, l’objet et le contenu de la
disposition contractuelle violée doit être directement lié à la concurrence.
C’est le cas, par exemple, des accords de distribution ainsi que des
obligations contractuelles de non-concurrence et de confidentialité pour les
actionnaires, les employés et les agents de vente indépendants (Jung,
op. cit., n. 116 ad art. 2 LCD; cf. Baudenbacher, op. cit., n. 319 ad
art. 2 LCD; Ferrari Hofer, op. cit.,n. 135 ad art. 2 LCD).
5. En l’espèce, la
prétendue commission d’un acte illicite (au sens de la LCD) est un fait doublement pertinent, puisqu'il est
déterminant à la fois pour la compétence du tribunal saisi et pour le
bien-fondé de l'action.
Il est toutefois exclu de retenir la
qualification du litige telle que proposée par les requérantes, dans la mesure
où, comme cela ressort sans équivoque des conclusions et de la motivation de
leur requête, le litige revêt un caractère exclusivement contractuel. En effet,
les requérantes exigent que les produits commandés auprès de l’intimée leur
soient livrés dans un délai n’excédant pas six semaines (1), se plaignent de
l’envoi de produits endommagés (2), de produits « impropres à la mise
sur le marché en Suisse » (3), de produits dont la durée de
conservation est insuffisante (4), du non-respect des quantités commandées (5),
du refus de l’intimée de mettre à disposition l’ensemble de sa gamme de
produits (6), de la non livraison de certains produits commandés (7) et de
l’instauration d’une obligation de commande minimale (8). De telles conclusions
ne peuvent se justifier que sur une base contractuelle, puisqu’aucune disposition
de la LCD, y compris la clause générale, ne permet d’obtenir l’exécution de ces
conclusions, respectivement ne sanctionne ce type de manquements (cf. cons. 4 supra).
On se trouve ainsi en présence d’un litige en matière d’inexécution ou de
mauvaise exécution du contrat conclu entre l’intimé et la requérante 1,
partenaires contractuels, et non en présence d’un comportement sanctionné par
la LCD.
Par ailleurs,
contrairement à ce que plaident les requérantes, les violations contractuelles
invoquées ne sauraient être qualifiées de pratiques déloyales, dès lors
qu’elles ne sont pas directement liées à la concurrence. En substance, il
s’agit pour les requérantes d’obtenir une plus grande palette de produits de la
gamme B.________ et dans de meilleures conditions (qualité, durée de
conservation, quantité, délais, etc.). Ce type d’obligations trouve sa source à
l’article 6 du contrat. On ne se trouve donc pas dans le cas où les violations
alléguées pourraient également constituer une pratique déloyale (tel pourrait
être le cas, par exemple, en cas d’introduction sur le marché suisse d’un
concurrent distribuant également les produits B.________, en violation de la
clause d’exclusivité à charge de l’intimée, ou en cas de violation des
obligations de confidentialité ou d’interdiction de concurrence contenues dans
le contrat). En d’autres termes, les allégués et conclusions de la requête
montrent que les requérantes sont insatisfaites des prestations fournies par
l’intimée et estiment que ces défaillances nuisent à leurs affaires. Cela ne
suffit toutefois pas à retenir que l’intimée aurait, par la même occasion, un
comportement susceptible de fausser la concurrence et d’être sanctionné par la
LCD. Retenir une telle hypothèse reviendrait en effet à admettre que la plupart
des violations d’un contrat commercial devraient être sanctionnées
cumulativement par la LCD.
Enfin, on relèvera
qu’il n’est pas établi que certaines sous-franchisées aient résilié le contrat
de franchise les liant à la requérante 1 en raison des manquements reprochés à
l’intimée. Il ressort en effet des pièces produites (en particulier, que la
résiliation était due en grande partie aux difficultés liées à la présence
d’autres commerces distribuant les mêmes produits de l’autre côté de la frontière,
en France, à des conditions plus avantageuses (« […] Dû à la proximité
de la France et à l’existence de centres en bordure de frontières, nous ne
pouvons pas soutenir une telle concurrence »). Cette situation de
concurrence transfrontalière ne relève toutefois pas de la responsabilité de
l’intimée, qui est liée à la requérante 1 par un contrat applicable sur le
territoire suisse.
Par conséquent, la véritable nature du litige, telle qu’elle ressort
des allégations et des conclusions de la requête, est contractuelle. Dès lors que la requête propose une
qualification juridique qui ne correspond pas à sa substance, afin d’attraire
l’intimée devant un for qui ne correspond pas au for prorogé, il n’y a pas lieu
d’appliquer la théorie des faits de
double pertinence, soit de considérer, sur la base des moyens présentés par les
requérantes, que l’on serait en présence d’un litige de concurrence déloyale.
Les règles de for
applicables en matière d’actes illicites sont donc inopérantes (voir cons. 6b-c
ci-dessous).
6. Comme on l’a vu,
la convention de Lugano est applicable pour déterminer les tribunaux compétents
ratione loci (cons. 2 * supra*).
a) Selon l’article
2 al. 1 CL, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par cette
convention sont attraites devant les juridictions de cet Etat, sous réserve des
dispositions spéciales de la convention.
L’article 3 par. 1 CL précise que les personnes domiciliées sur le territoire
d'un Etat lié par la convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux
d'un autre Etat contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7
du titre II (compétence).
b) Selon l’article 5 ch. 3 CL
(qui fait partie de la section 2 du titre II), en matière délictuelle ou quasi
délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la
convention peut être attraite devant le tribunal d’un autre Etat contractant,
soit devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque
de se produire. Les actes
d'abus de position dominante et de concurrence déloyale ressortissent au
domaine des actes illicites (Reymond, in : Commentaire
romand – Droit de la concurrence, Bâle 2002, n. 43 ad rem. liminaires aux art.
12-17 LCart; Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2e
éd., Berne 2002, n. 2.03).
c) En l’occurrence, dès lors
que, comme on vient de le voir, le litige n’est pas de nature délictuelle, il
n’y a pas de raison d’admettre l’existence d’un for à Neuchâtel, soit au lieu
où le résultat dommageable se serait produit.
7. a) L’article
23 par. 1 CL (qui fait partie de la section 7 du titre
II) prévoit que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le
territoire d'un Etat lié par cette convention, sont convenues d'un tribunal ou
de tribunaux d'un Etat lié par la convention pour connaître des différends nés
ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les
tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf
convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction
est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (let. a), ou sous
une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre
elles (let. b), ou dans le commerce international, sous une forme qui soit
conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées
avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce
type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche
commerciale considérée (let. c).
b) En l’espèce,
chacune des parties a son siège dans un Etat partie à la Convention de Lugano.
La clause de prorogation de for (art. 27.1 du contrat du 21 mars 2014) vise les
tribunaux de C.________ en Espagne, soit les tribunaux d’un Etat membre de la
convention. La forme de la clause prévue par les parties respecte en outre les
exigences de l’article 23 CL.
c) Les parties
ayant valablement convenu que tout litige relatif à l’exécution et
l’interprétation du contrat devrait être porté devant les juridictions de C.________,
les juridictions neuchâteloises ne sont pas compétentes ratione loci
pour trancher ce type de litige.
d) Par ailleurs, comme on le
verra ci-dessous, la compétence ratione materiae de la Cour civile
ferait de toute manière défaut (au fond et pour ordonner des mesures
provisionnelles), dans la mesure où le litige est de nature contractuelle
(cons. 8d infra).
8. a) L’article 31 CL, que les requérantes invoquent expressément, prévoit
que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la
loi d'un Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux
autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention,
une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente
pour connaître du fond». Cette disposition permet qu’une demande
tendant à prendre des mesures provisoires ou conservatoires soit adressée à un
tribunal qui, selon la convention, n’est pas compétent pour statuer sur le fond
du litige (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 31 CL).
b) Cela étant, l’effet de
dérogation d’une clause de prorogation de for au sens de l’article 23 CL s’étend en principe également aux mesures provisoires
demandées dans le contexte d’un différend couvert par la clause attributive de
juridiction (Bucher, op. cit., n. 47 ad art. 23 CL). Lorsqu’il existe
une clause de prorogation de for, le tribunal élu sera donc compétent pour
ordonner des mesures provisoires et statuer au fond.
Le for de l’article 31 CL doit cependant rester accessible, nonobstant la
prorogation de for, si le tribunal saisi est seul à même d’ordonner en temps
utile une mesure immédiatement exécutoire (Bucher, op. cit., n. 47 ad
art. 23 CL et n. 31 ad 31 CL; ATF 125 III 451, JT 2000 I 163, 169). Pour que tel soit le cas, il faut que la
satisfaction anticipée du créancier soit matériellement nécessaire et urgente
pour préserver l'efficacité du jugement au fond. La compétence pour ordonner
des mesures provisoires d'un tribunal habituellement incompétent n'est donc
justifiée que si le tribunal compétent n'est pas en mesure d'ordonner à temps
les mesures provisoires susceptibles de garantir que l'importance pratique des
prétentions qui seront l'objet du procès au fond sera maintenue jusqu'à droit
définitivement connu sur celles-ci. Celui qui cherche à protéger ses droits
peut donc avoir besoin de saisir un tribunal qui, à l'inverse du tribunal
compétent sur le fond, a avec l'objet de la mesure requise la proximité
nécessaire à une protection provisionnelle efficace et faite en temps utile (ATF 125 III 451, JT 2000 I 163, 169).
c) En l’occurrence, les
requérantes n’allèguent pas que les juridictions suisses seraient les seules à
pouvoir ordonner les mesures provisoires réclamées (lesquelles semblent par
ailleurs se confondre avec le fond du litige, puisqu’elles tendent à une
meilleure exécution du contrat). Elles n’indiquent pas non plus en quoi les
juridictions suisses seraient plus à même de préserver, en ordonnant ces
mesures, l’importance pratique de leurs prétentions au fond. En outre, dans la
mesure où les conclusions provisionnelles prises par les requérantes tendent à
obliger une société localisée en Espagne à cesser certains comportements et à
ne pas les reproduire dans le futur, les juridictions neuchâteloises n’entretiennent
pas avec l’objet des mesures une proximité qui leur permettrait d’agir plus
efficacement que les juridictions espagnoles.
Par conséquent, et dès lors
que l’on se trouve dans le contexte d’un différend de nature contractuelle,
couvert par la clause attributive de juridiction, l’effet de dérogation prévu
par l’article 27.1 du contrat s’applique également aux mesures provisionnelles
sollicitées par les requérantes.
d) Enfin, même dans
l’hypothèse (non réalisée) où l’on devrait admettre, sur la base de l’article 31 CL, que les autorités suisses seraient compétentes pour
ordonner des mesures provisoires, la compétence matérielle de la Cour civile
ferait défaut, puisque cette juridiction unique n’est pas compétente en matière
contractuelle (art. 5 CPC : compétence
matérielle limitée aux litiges qui y sont énumérés [al. 1] et compétence pour
ordonner des mesures provisionnelles dans ces domaines uniquement [al. 2]).
9. Partant, la requête du 15 mars 2017
est irrecevable.
10. Il n’est dès lors pas nécessaire
d’examiner si les conditions pour prononcer des mesures provisionnelles sont
réunies.
11. a) Dans les affaires
patrimoniales soumises à la procédure sommaire, l’émolument forfaitaire de
décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 13 du décret fixant
le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative [TFrais] du 6
novembre 2012 [état au 15 juin 2018]). Lorsque celle-ci se situe entre 30'000
et 100'000 francs, l’émolument est de 2'000 francs + 1,5% de la valeur
litigieuse supérieure à 30'000 francs. En l’occurrence, la valeur litigieuse
peut être estimée à un montant de 50'000 francs. L’émolument de décision sera
ainsi fixé à 2'300 francs (2'000 francs + 1,5% de 20'000 francs). Cet émolument
et la note d’honoraire de la traductrice-jurée de 461.30 francs doivent être
mis à la charge des requérantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) (étant
précisé que les requérantes ont déjà effectué une avance de frais de 2'200
francs et payé l’émolument de 500 francs pour la décision du 17 mars 2017). Il
ne se justifie pas, comme les requérantes semblent le solliciter, de répartir
les frais en équité au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC.
b)
L’article 61 TFrais
prévoit une échelle progressive des honoraires, fixées en fonction de la valeur
litigieuse. L’article 63 TFrais
prévoit des causes de possible majoration du tarif, en particulier « lorsque
les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que
le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de
droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs
parties ou que son client est opposé à plusieurs parties » (al. 1).
Une minoration – en-dessous du minimum de l’échelle prévue dans le tarif – est
possible lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due
d’après le tarif et le travail effectif du représentant (al. 2). Finalement,
« [e]n cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de
jugement par défaut, de transaction, d’irrecevabilité et, d’une manière générale,
lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les
honoraires peuvent être réduits en conséquence » (al. 3). L’article 66
al.1 TFrais
précise que la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et
des frais avant le prononcé de l’autorité saisie, à défaut de quoi celle-ci
fixe les dépens sur la base du dossier (al. 2).
c)
En l’espèce, l’intimée a estimé les honoraires de son conseil à
25'000 francs. Me D.________ n’a pas produit de mémoire d’honoraires, mais
uniquement deux factures (non détaillées) de 9'276.80 et 3'806.07 francs
adressées à sa mandante. Dans sa réponse, elle a indiqué se réserver le droit
de produire d’autres factures, si le montant de 25'000 francs devait être
contesté par sa partie adverse (ce qui est le cas). Aucun autre document n’a
toutefois été produit. Les frais de traduction, qui expliqueraient selon
l’intimée l’ampleur des honoraires réclamés, ne sont pas documentés. Ramené à
un tarif horaire de 350 à 400 francs, TVA incluse, qui doit pouvoir être admis
lorsque sont fournis des conseils spécialisés, le montant réclamé (25'000
francs) correspondent à un total oscillant entre 59 et 65 heures, qui paraît
excessif vu la nature provisionnelle de la procédure et la valeur litigieuse de
celle-ci, que l’on peut estimer à 50'000 francs. Selon le tarif des frais, par
lequel la Cour civile est liée, les dépens peuvent aller jusqu’à 10'000 francs
lorsque la valeur litigieuse oscille entre 20'000 et 50'000 francs, et jusqu’à
15'000 francs lorsque la valeur litigieuse oscille entre 50'000 et 100’000
francs.
Vu
la valeur litigieuse, la nature de la procédure, la relative complexité de
celle-ci, les deux écritures déposées par l’intimée et l’audience à laquelle
son conseil a pris part, le montant total des dépens sera arrêté à 12'500
francs, frais et TVA compris. Bien que la Cour statue uniquement sur la
recevabilité de la requête, ce qui pourrait être une source de réduction des dépens,
une telle réduction ne se justifie pas en l’espèce, puisque la procédure n’a
pas été limitée à la question de la compétence et que l’intimée s’est défendue
également sur le fond. Partant, l’intégralité de ce montant sera mis à la
charge des requérantes.
Par ces motifs,
LA COUR CIVILE
1. Déclare
la requête de mesures provisionnelles du 15 mars 2017 irrecevable.
2. Dit
que les frais de la présente ordonnance, avancés par les requérantes à hauteur
de 2'200 francs, seront arrêtés à 2'761.30 francs et mis à leur charge.
3. Condamne
les requérantes à verser le montant de 12’500 francs à l’intimée à titre de
dépens.
Neuchâtel, le 25 septembre 2018
Art. 23 CL
1. Si les parties, dont l'une au moins a son
domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, sont
convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente
Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un
rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont
compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des
parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec
confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux
habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous
une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou
étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement
observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type
dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui
permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une
forme écrite.
3. Lorsqu'une telle convention est conclue par des
parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la
présente Convention, les tribunaux des autres Etats liés par la présente
Convention ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux
désignés n'ont pas décliné leur compétence.
4. Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat lié par la
présente Convention auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence
sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur,
un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des relations entre ces
personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
5. Les conventions attributives de juridiction ainsi
que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet
si elles sont contraires aux dispositions des art. 13, 17 et 21 ou si les
tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents
en vertu de l'art. 22.
Art. 31 CL
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues
par la loi d'un Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux
autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention,
une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente
pour connaître du fond.
Art. 2 CPC
Causes
de nature internationale
Les traités internationaux et la loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)1 sont réservés.
1 RS 291
Art. 5 CPC
Instance
cantonale unique
1 Le droit
cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale
unique sur:
a. les litiges portant sur des droits de
propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de
licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b. les litiges relevant du droit des
cartels;
c. les litiges portant sur l'usage d'une
raison de commerce;
d. les litiges relevant de la loi
fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale1 lorsque la
valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son
droit d'action;
e. les litiges relevant de la loi
fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire2;
f. les actions contre la Confédération;
g. la désignation d'un contrôleur
spécial en vertu de l'art. 697 b du code des obligations (CO)3;
h.4 les litiges
relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5, de la loi du
24 mars 1995 sur les bourses6 et de la loi du
19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers7;
i.8 les litiges
relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries9, de la loi fédérale
du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la
Croix-Rouge10 et de la loi
fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations
intergouvernementales11.
2 Cette
juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures
provisionnelles requises avant litispendance.
1 RS 241
2 RS 732.44
3 RS 220
4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe
à la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur
depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF ** 2014** 7235).
5 RS 951.31
6 RS 954.1
7 RS 958.1
8 Introduite par le ch. II 3 de l'annexe 3 à
la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er
janv. 2017 (RO 2015
3679;
FF 2009
7711).
9 RS 232.21
10 RS 232.22
11 RS 232.23
Art. 59 CPC
Principe
1 Le tribunal n'entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action.
2 Ces conditions sont notamment
les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un
intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de
la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d'être
partie et d'ester en justice;
d. le litige ne fait pas l'objet d'une
litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l'objet d'une
décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en
garantie des frais de procès ont été versées.
Art. 60 CPC
Examen
des conditions de recevabilité
Le tribunal examine d'office si les conditions de
recevabilité sont remplies.