Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.88
Autorité:
CCC
Date décision:
14.07.2009
Publié le:
14.01.2010
Revue juridique:
Titre:
Restriction du pouvoir de disposer.
Résumé:
Pas de fausse application de la loi ni d'arbitraire à refuser une restriction du pouvoir de disposer de certains biens si la requérante n'indique rien sur la nature et l'étendue de ses prétentions éventuelles dans le cadre d'une future liquidation du régime matrimonial, de telles prétentions paraissant au surplus couvertes par le fait que l'intimé ne peut disposer de sa part de copropriété de moitié sur l'immeuble formant le domicile conjugal.
Articles de loi:
Art. 178 CC
Réf. :
CCC.2009.88
A. Les
époux B., se sont mariés le 27 octobre 1988. Deux enfants sont issus de leur
union : G., né le 28 juillet 1990, désormais majeur et encore en formation et
L., née le 16 septembre 1999. Le 7 juillet 2008, l'épouse a saisi le Tribunal
civil du district de Neuchâtel d'une requête urgente de mesures protectrices de
l'union conjugale. Lors de l'audience du 25 juillet 2008, un accord est
intervenu entre les conjoints, selon lequel, notamment, le père s'engageait à
contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement mensuel et d'avance en
mains de la mère de 550 francs en faveur de L. et de 750 francs en faveur de
G., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2008, et à s'acquitter des
charges hypothécaires et des frais de copropriété de l'immeuble conjugal,
s'élevant approximativement à 1'860 francs par mois. L'accord intervenu en
audience a été ratifié par le juge pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale.
B. Par
requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mai 2009,
l'épouse B. a notamment pris les conclusions suivantes :
"(…)
3.
Principalement,
ordonner le séquestre des trois véhicules susmentionnés, de leurs plaques
d'immatriculation et permis de circulation respectifs, avec au besoin le concours
du Service Cantonal des Automobiles et de la Police cantonale;
4.
Subsidiairement
ordonner une restriction du droit de disposer, avec communication au Service
Cantonal des Automobiles et à la Police cantonale, et faire défense à L'époux
B. et aux actuels éventuels autres propriétaires des trois véhicules
susmentionnés de les aliéner, cela sous la menace de l'article 292 CPS;
5.
Ordonner une
restriction du droit de disposer sur le Bien-fonds article no a. du cadastre de
Neuchâtel et inviter le Préposé à annoter ladite restriction au registre
foncier;
6.
Dispenser la
requérante de fournir caution;
7.
Réserver le
droit d'opposition du requis;
8.
Avec suite de
frais et dépens."
A l'appui de ses
conclusions, la requérante faisait valoir que son mari avait acquis, à son seul
nom mais au moyen des acquêts accumulés pendant le mariage, trois véhicules, à
savoir une VW Touareg, une Lancia et une Vespa de collection, année 1963,et que
ces véhicules avaient depuis peu été immatriculés au nom de la mère de son
mari, laquelle n'était pas titulaire du permis de conduire, alors que leur seul
utilisateur restait le prénommé. La recourante estimait qu'il se justifiait, en
application de l'article 178 CC et de l'article 122
let.d CPC, d'ordonner
le séquestre de ces véhicules, de leurs plaques et permis de circulation
respectifs, subsidiairement, d'ordonner une restriction du droit de disposer de
ces véhicules. Elle sollicitait également une restriction du droit de disposer
à l'égard du studio, sis rue [...], à Neuchâtel, formant l'article [a] du
cadastre de Neuchâtel dont son mari était propriétaire, ceci afin de préserver
les acquêts du couple jusqu'au moment du divorce.
C. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2009, rendue
sans citation préalable des parties, la présidente du tribunal a rejeté cette
requête en rappelant au requis qu'il pouvait former opposition à cette
ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Elle a
arrêté les frais de la procédure, avancés par la requérante, à 120 francs et
les a laissés à sa charge, sans allocation de dépens. L'ordonnance retient en
substance que le seul motif de la requérante est la préservation des acquêts du
couple B. mais qu'en l'espèce la liquidation du régime matrimonial n'est pas
suffisamment concrétisée, aucune procédure en divorce n'ayant été introduite.
Par ailleurs – souligne le premier juge – la requérante se contente d'affirmer
que le requis tente d'éluder ses obligations s'agissant de la liquidation
future du régime matrimonial sans apporter cependant la moindre preuve à ce
sujet.
- D. L'épouse
- B. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse
application du droit matériel, en particulier de l'article 178 CC, l'arbitraire dans la constatation des faits
et/ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle fait valoir qu'elle a non
seulement rendu vraisemblable, mais également prouvé, la mise en danger de ses
prétentions découlant du régime matrimonial dans la mesure où elle a déposé, à
l'appui de sa requête, des pièces établissant le transfert par l'intimé à sa
mère des véhicules concernés. La recourante ajoute qu'il fallait en inférer un
risque que l'intimé transfère également le studio dont il est propriétaire.
E. La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article
178 CC autorise le juge, à la requête de l'un des
époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens
sans le consentement de son conjoint et à ordonner les mesures de sûreté
appropriées, pour assurer les conditions matérielles de la famille ou
l'exécution d'obligations pécuniaires résultant du mariage, ces dernières
pouvant découler soit des effets généraux du mariage, soit du régime
matrimonial, telle la participation au bénéfice. Il appartient à celui qui
requiert de telles mesures de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en
danger sérieuse et actuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte
et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance. L'interdiction de
disposer doit être nécessaire et donc respecter le principe de la
proportionnalité. La décision de restreindre le pouvoir d'un époux de disposer
de ses biens ne peut être prise que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder
les intérêts protégés. Par voie de conséquence, le juge ne peut pas supprimer,
de façon générale, le droit d'un époux de disposer de sa fortune; la mesure ne
peut viser que certains de ses biens et certains actes. L'application du
principe de proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire
doit être limitée dans le temps. L'article 178 CC
ne doit pas non plus servir à priver l'un des époux du pouvoir de disposer de
certains biens sans le consentement de son conjoint si la liquidation du régime
matrimonial n'est pas suffisamment concrétisée, par exemple par l'introduction
d'une procédure en divorce (RJN
2002 p.65 et les références citées). Dans l'arrêt précité, la Cour de
cassation civile a rejeté le recours déposé contre une ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, rendue sans citation préalable des parties,
refusant de limiter le pouvoir de disposer de l'épouse intimée sur ce qui
paraissait être la totalité des biens du couple, pour une période indéterminée,
en l'absence de toute procédure en divorce et en paiement d'une contribution
d'entretien, ainsi que de tout renseignement concret sur la créance à
préserver.
3. En
l'espèce, la requête de mesures provisoires urgentes déposée le 6 mai 2009 ne
contient aucune indication sur la nature et l'étendue des prétentions
éventuelles de l'épouse dans le cadre d'une future liquidation du régime
matrimonial et ne précise pas davantage quelle part de la fortune du couple
constitue des acquêts. Par ailleurs, il ressort du dossier que les époux sont
copropriétaires par moitié de l'unité d'étage formant l'article [b] du cadastre
de Neuchâtel, situé rue [...], d'une valeur vénale de 340'000 francs, dont à
déduire environ 280'000 francs de dette hypothécaire, selon les renseignements
contenus dans la formule de requête d'assistance judiciaire déposée par la
recourante. Le cas échéant, d'éventuelles prétentions de la recourante en
liquidation du régime matrimonial paraissent couvertes par cette part de
copropriété d'une moitié de son conjoint sur l'appartement en question qui,
formant le domicile conjugal, ne peut être aliéné. Le premier juge n'a donc ni
constaté arbitrairement les faits ni fait preuve d'une fausse application de
l'article 178 CC en rejetant la requête de mesures
protectrices de l'union conjugale déposée par la recourante. Mal fondé, le
recours doit être rejeté.
4. Les frais et dépens de la procédure seront
mis à la charge de la recourante qui succombe.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
judiciaires, avancés par l'Etat pour la recourante par 660 francs, à la charge
de celle-ci et la condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs en
faveur de l'intimé.
Neuchâtel, le 14 juillet 2009
Art. 178 CC
5. Restrictions du pouvoir de disposer
1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les
conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires
découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre
le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement
de son conjoint.
2 Le juge ordonne les mesures de sûreté
appropriées.
3 Lorsque le juge interdit à un époux de
disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.