Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2009.28
Autorité:
CCC
Date décision:
29.06.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
Titre:
Contribution d'entretien pour l'épouse. Application prématurée du "clean break".
Résumé:
Il n'y a pas lieu d'appliquer le principe du clean break quelques mois seulement après que le mari a noué une relation avec une femme beaucoup plus jeune que lui, alors que le mariage a duré 15 ans. Il ne convient pas non plus d'imputer à l'épouse, qui réalise un revenu mensuel de plus de 10'000 francs dans une activité indépendante exercée à un taux de 70 à 75 % un revenu hypothétique supérieur de 15 %, ni de tenir compte d'une quote-part d'épargne en faveur du mari de 1'000 francs avant de partager le disponible, alors que les conjoints ne constituaient pas d'économies avant la séparation.
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 176 al. 1 CC
Réf. :
CCC.2009.28/29.06.2009
A. Les
époux W. se sont mariés le 2 avril 1993; aucun enfant n'est issu de leur union.
En revanche, le mari a encore la charge de deux enfants majeurs et étudiants et
l'épouse celle d'une fille, majeure et étudiante, nés de leurs premières unions
respectives. Les époux se sont séparés à la fin du mois de février 2008, le
mari quittant le domicile conjugal et s'installant, dès le 1er juin 2008, avec
une nouvelle compagne dans une villa à X.. Par requête de mesures protectrices
adressée au Tribunal civil du district de Boudry en date du 27 octobre 2008,
l'épouse a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une
contribution d'entretien de 6'100 francs par mois, avec effet rétroactif au 1er
mars 2008. Dans sa réponse du 19 novembre 2008, le mari a notamment conclu au
rejet de la conclusion précitée de l'épouse. Dans ses observations du 15
décembre 2008, l'épouse a réduit sa prétention au paiement d'une contribution
d'entretien à 5'000 francs par mois.
B. Par
ordonnance de mesures protectrices du 26 janvier 2009, la présidente suppléante
du Tribunal civil du district de Boudry a notamment condamné le mari à
contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'un montant mensuel de
1'750 francs du 1er mars au 31 mai 2008, de 620 francs du 1er juin au 31
décembre 2008 et de 1'300 francs dès le 1er janvier 2009. Le premier juge a
retenu que, même si la séparation des époux restait relativement récente (moins
d'un an), elle paraissait définitive, le mari s'étant installé avec une
nouvelle compagne et les parties n'ayant plus aucun contact entre elles depuis
plusieurs mois. Le premier juge a estimé que les prétentions de l'épouse
devaient être ventilées en deux périodes, soit du 1er mars au 31 décembre 2008
d'une part et à compter du 1er janvier 2009 d'autre part. Dès cette date, la
situation devait être analysée en s'inspirant de l'article 125 CC (principe du clean break). En ce qui concerne
la situation financière de l'épouse, le premier juge a retenu que celle-ci,
médecin-psychiatre indépendante, réalisait un revenu mensuel moyen de 10'223.40
francs (déductions AVS opérées), pour un taux d'activité de 70 à 75 % et
qu'elle percevait en outre des revenus locatifs, représentant en moyenne 4'190
francs par mois. Le premier juge a considéré en outre que, dès le 1er janvier
2009, l'épouse pourrait réaliser un revenu mensuel supplémentaire de 15 %.
Concernant les charges, il a été retenu un minimum vital de 1'000 francs
(communauté domestique avec la fille majeure), des primes d'assurance-maladie
de 573 francs, des cotisations au 3ème pilier de 500 francs, des intérêts
hypothécaires de 2'100 francs (à compter du 1er janvier 2009, cette charge
étant assumée par le mari jusqu'à cette date), des cotisations d'assurance
perte de gain maladie de 295 francs jusqu'au 31 décembre 2008 et de 507.75
francs à compter du 1er janvier 2009, une charge d'intérêts de 406.25 francs
relative à une augmentation de 150'000 francs de la dette hypothécaire sur son
immeuble, destinée à payer les arriérés d'impôts du couple pour les années 2005
à 2007 et une charge fiscale de 4'500 francs. Les charges retenues pour
l'épouse se montaient ainsi à 8'374.25 francs jusqu'au 31 décembre 2008 et à
10'687 francs dès le 1er janvier 2009, d'où un disponible de 6'039.15 francs
jusqu'au 31 décembre 2008 et de 3'726.40 francs à compter du 1er janvier 2009.
En ce qui concerne le mari, également médecin-psychiatre, exerçant d'une part
comme salarié en tant que directeur médical de l'hôpital Y. et d'autre part à
titre indépendant, le premier juge a retenu des revenus totaux, y compris les
revenus d'un appartement dont il est propriétaire, de 22'518.65 francs par
mois. Les charges retenues se composent d'un minimum vital de 1'100 francs du
1er mars au 31 mai 2008, d'un demi minimum vital de couple à compter du 1er
juin 2008 de 775 francs, d'une prime caisse-maladie de 629,20 francs, des
contributions d'entretien pour ses enfants de 2'508 francs, d'une quote-part du
loyer de la villa qu'il loue à X. avec sa compagne depuis le 1er juin 2008 de
2'100 francs (sur un loyer de 2'850 francs), d'une prime d'assurance-vie de 125
francs, d'une cotisation au troisième pilier a de 16.65 francs, de frais de
déplacement entre la commune X. et la commune Z. de 486 francs dès le 1er juin
2008, des intérêts sur l'immeuble conjugal de 2'100 francs jusqu'au 31 décembre
2008 et d'une charge fiscale de 6'500 francs environ. Les charges retenues
s'élevaient donc à 12'978,85 francs du 1er mars au 31 mai 2008, à
15'239,85 francs du 1er juin au 31 décembre 2008 et à 13'139,85
francs dès le 1er janvier 2009, d'où un disponible de 9'539,80
francs du 1er mars au 31 mai 2008, de 7'278,80 francs du 1er
juin au 31 décembre 2008 et de 9'378,80 francs dès le 1er janvier
2009. La pension pour l'épouse a été arrêtée à 1'750 francs par mois pour la
période du 1er mars au 31 mai 2008, sur la base d'un disponible du mari de
9'539,80 francs et de l'épouse de 6'039.15 francs, à 620 francs par mois pour
la période du 1er juin au 31 décembre 2008 sur la base d'un disponible du mari
de 7'278.80 francs et de l'épouse de 6'039.15 francs et à 1'300 francs dès le
1er janvier 2009, sur la base d'un disponible du mari de 9'378.80 francs et
d'un disponible hypothétique de l'épouse de 5'770.40 francs, après mise en
compte d'une quote-part d'épargne de 1'000 francs en faveur de l'époux.
- C. L'épouse
- W. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse
application du droit et l'arbitraire dans la constatation des faits. La
recourante fait grief au premier juge d'avoir appliqué les principes du clean
break à compter du 1er janvier 2009, d'avoir pris en considération un revenu
hypothétique supérieur de 15 % à celui qu'elle réalise effectivement et d'avoir
commis diverses erreurs dans l'estimation de ses revenus et des charges
respectives des parties.
D. La
présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances. En
outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se
fonde pour fixer la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d'arbitraire (art.415 al.1 lett.b CPC), c'est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN
2008, p.117ss, spéc. 120 et les références jurisprudentielles citées).
3. Lorsqu'on
ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les
critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en
considération pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour
examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative
d'un époux (ATF
130 III 537 cons.2a, 128 III 65,
cons.4a, RJN
précité, p.120).
Pour fixer les
contributions pécuniaires à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'article 176 al.1 ch.1 CC, le juge part en
principe des conventions conclues expressément ou tacitement par les époux sur
la répartition des tâches ou des prestations en argent, qui ont donné une
certaine structure à l'union conjugale (art.163 al.2 CC). Conformément à la
jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés,
aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Ceci implique que celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie
commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure
restreinte pourra, selon les circonstances, être contraint de le faire ou
d'étendre son taux de travail. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret,
si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité
lucrative ou qu'il augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de
son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins
long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle. Lors de la
fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre en considération un
montant supérieur à celui que l'intéressé tire effectivement du revenu de son
travail, pour autant qu'une telle augmentation soit économiquement possible et
qu'on puisse l'exiger de lui (arrêt du 27.11.2007, CCC.2007.116
et les références jurisprudentielles citées).
4. En
l'espèce, le juge de première instance a retenu à tort que le principe du clean
break devait s'appliquer dès le 1er janvier 2009. Certes, l'intimé semble avoir
pris une option radicale en s'installant en ménage commun avec son amie depuis
le 1er juin 2008. Toutefois, le mariage a duré quinze ans et rien au dossier
n'indique que les parties rencontraient des difficultés conjugales avant que
l'intimé ne noue une relation avec une tierce personne. Etant donné la
différence d'âge considérable entre l'intimé et son amie, on ne saurait
conclure, après quelques mois seulement, que cette relation soit durable et
qu'elle exclue toute reprise de la vie commune entre les parties, celles-ci
étant séparées depuis un an à peine au moment où l'ordonnance de mesures
protectrices critiquée a été rendue. Il était donc prématuré d'examiner les
prétentions de la recourante à une contribution d'entretien à la lumière du
principe du clean break. C'est également à tort que le juge de première
instance a tenu compte pour l'épouse d'un revenu hypothétique supérieur de 15 %
à celui qu'elle réalise effectivement. En effet, les parties sont dans une
situation financière très confortable puisqu'elles réalisent, à elles deux, des
revenus mensuels d'environ 37'000 francs qui leur laissent un très large
disponible après couverture de leurs charges, même compte tenu de la
séparation. L'épouse se procure déjà un revenu important, de plus de 10'000
francs par mois par son activité de médecin-psychiatre indépendante exercée à un
taux de 70 à 75 %. Elle a expliqué que ce taux correspondait uniquement aux
consultations psychiatriques qu'elle dispense mais qu'il fallait y ajouter le
travail administratif qui lui prenait deux demi-journées hebdomadaires. Cette
allégation, dont la preuve stricte était particulièrement difficile à
rapporter, peut être considérée comme tout à fait vraisemblable. Au surplus,
l'épouse est âgée de 54 ans, soit un âge où il est plus usuel de diminuer son
taux d'activité que de l'augmenter. Il était donc arbitraire d'estimer qu'elle
avait, par suite de la séparation, à augmenter de 15 % son taux d'activité
lucrative.
Il ne se justifiait pas
non plus d'imputer, dès le 1er janvier 2009, une quote-part
d'épargne mensuelle de 1'000 francs sur le disponible du mari avant d'arrêter
la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Certes, la doctrine relève
qu'une situation économique très favorable permet de s'écarter d'un partage par
moitié de l'excédent de ressources en attribuant au conjoint qui réalise le principal
revenu une quote-part d'épargne en sus de ses besoins (Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ
2007 II p.77 ss, spéc. p.113). Toutefois, celui qui allègue ce cas d'exception
doit prouver qu'il épargne et l'ampleur de cette épargne (Bastons Bulletti,
op. cit. , note 190 en bas d'article; ATF 119 II 314).
Or, en l'occurrence, les conjoints n'épargnaient pas avant la séparation. Au
contraire, l'épouse a dû augmenter l'hypothèque sur son immeuble pour acquitter
des arriérés d'impôt du couple.
5. La
recourante fait valoir que le premier juge a commis une erreur dans
l'appréciation de ses revenus en considérant qu'elle devait s'acquitter d'un
montant de cotisations AVS de 2'885 francs par année, alors que le taux légal
des cotisations des indépendants est de 9,5 % et que le bordereau produit
indique que le montant précité de 2'885 francs représente une charge
trimestrielle. Le montant de 2'885 francs retenu par le premier juge à titre de
cotisations AVS annuelles, effectivement modeste à première vue, est cependant
celui mentionné dans la déclaration d'impôt pour l'année 2007. Quant au
bordereau auquel la recourante fait allusion, on le cherche en vain au dossier.
Au surplus le revenu mensuel procuré par l'activité lucrative de la recourante,
retenu à concurrence de 10'223.40 francs (déductions AVS opérées) est inférieur
à celui de 10'460 francs mentionné par la recourante elle-même dans ses
observations du 15 décembre 2008. Dans ces conditions, le premier juge n'a pas
commis d'arbitraire concernant le revenu retenu pour l'épouse.
6. La
recourante n'est pas plus heureuse lorsqu'elle reproche au premier juge d'avoir
retenu, en ce qui la concerne, une charge de "loyer" de 2'100 francs,
correspondant aux intérêts hypothécaires exclusivement sans y ajouter d'autres
charges mensuelles telles que le chauffage. En effet, dans son budget de
septembre 2008, la recourante a elle-même mentionné 2'100 francs à titre de
"loyer"; elle n'a par ailleurs produit aucun document relatif à
d'autres charges que les intérêts hypothécaires.
7. La
recourante fait encore grief au juge de première instance d'avoir retenu, à
titre de charge de loyer pour son mari, un montant mensuel de 2'100 francs
équivalant à sa propre charge de "loyer" au lieu de ne prendre en
compte que la moitié du loyer de 2'850 francs de la villa où il loge avec son
amie. Ce grief n'est pas non plus fondé. En effet, il ressort des documents
produits par l'intimé que, comme indiqué par le premier juge, son amie ne
réalise qu'un salaire mensuel net de 2'792 francs, de sorte qu'il est exclu
qu'elle puisse assumer une charge de loyer représentant près de la moitié de ce
montant. Certes, l'intimé a choisi de prendre à bail une villa au loyer élevé;
toutefois, il pouvait prétendre à se reloger dans des conditions correspondant
à son standing et à ses revenus particulièrement élevés. Le premier juge n'a
pas statué arbitrairement en tenant compte d'une charge de loyer équivalente
pour chaque partie.
8. En
ce qui concerne les impôts, le premier juge a retenu l'estimation produite par
l'intimée. Une telle estimation est certes aléatoire : même si le domicile
fiscal du mari dans le canton de Vaud est admis, la ventilation des revenus
imposable (163'000 francs pour la recourante et 237'000 francs pour l'intimé)
n'est pas détaillée et ne permet pas de vérifier les déductions éventuellement
admissibles chez l'un et l'autre contribuables; en outre, elle ne tient pas compte
du versement d'une pension par le mari à l'épouse. Si, sur le premier point, le
recours ne désigne pas clairement un motif d'arbitraire, il convient en
revanche d'intégrer l'effet prévisible du paiement d'une pension sur la
situation financière de chaque époux. Dans la mesure où chacun d'eux
bénéficiera, compte tenu de la contribution d'entretien à verser par l'intimé à
la recourante, de ressources équivalentes, il peut être fait abstraction de
leurs charges fiscales respectives en considérant que celles-ci seront
similaires (arrêt du 26 janvier 2009, CCC 2008.151).
9. Au
vu de ce qui précède, l'ordonnance rendue en première instance doit être
cassée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur la base du
dossier. Pour la période du 1er mars au 31 mai 2008, le mari a des revenus de
22'518.65 francs et des charges de 6'478.85 francs, d'où un disponible de
16'039,80 francs. Pour la même période, l'épouse a des revenus de 14'413.40
francs et des charges de 3'874.25 francs, d'o.un disponible de 10'539,15
francs. Le disponible du couple se monte donc à 26'578,95 francs. L'épouse a
droit à la moitié de ce montant, soit 13'289,45 francs, dont à déduire son
propre disponible de 10''539,15 francs, soit une contribution d'entretien de
2'750 francs par mois. Pour la période du 1er juin au 31 décembre 2008, l'époux
perçoit des revenus de 22'518,65 francs et assume des charges de 8'739,85
francs, d'où un disponible de 13'778.80 francs. Les revenus de l'épouse
s'élèvent à 14'413,40 francs et ses charges à 3'874,25 francs d'où un
disponible de 10'539,15 francs, soit un disponible du couple de 24'317,95
francs. L'épouse a droit à la moitié de ce montant, soit 12'158,95 francs, dont
à déduire son propre disponible de 10'539,15 francs, d'où une contribution mensuelle
de 1'620 francs. Dès le 1er janvier 2009, le mari réalise des revenus de
22'518,15 francs et ses charges se montent à 6'639,85 francs d'où un disponible
de 15'878.30 francs. Quant à l'épouse, ses revenus sont de 14'413,40 francs et
ses charges de 6'187 francs, d'où un disponible de 8'226,40 francs. Le
disponible du couple s'élève donc à 24'104,70 francs. L'épouse a droit à la
moitié de ce montant, soit 12'052,35 francs dont à déduire son disponible de
8'226,40 francs, d'où une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de
3'825 francs.
10. Vu
l'issue de la cause, les frais judiciaires seront partagés par moitié par les
parties et les dépens compensés.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les
chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance du 26 janvier 2009.
Statuant
elle-même :
2.
Condamne
l'époux W. à contribuer à l'entretien de L'épouse W. par le versement d'un
montant mensuel de 2'750 francs du 1er mars 2008 au 31 mai 2008, de 1'620
francs du 1er juin 2008 au 31 décembre 2008 et de 3'825 francs à compter du 1er
janvier 2009.
3.
Met les frais
judiciaires, avancés par la recourante par 1'650 francs, par moitié à charge de
chacune des parties et compense les dépens.
Neuchâtel, le 29 juin 2009
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le
mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant
le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle
du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation
de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.