Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2009.12
Autorité:
CCC
Date décision:
24.03.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.409
Titre:
Procédure de mainlevée définitive. Libération du débiteur. Imputation des paiements partiels opérés par le débiteur. Fardeau de la preuve.
Résumé:
**Supposé qu'un juge imputât, même par erreur, à une dette fiscale un versement opéré sur une tranche d'impôt relative à une autre période, ultérieur par hypothèse, il est clair qu'une fois cette imputation entrée en force, il resterait un découvert du même montant sur cette autre tranche que les collectivités publiques pourraient librement réclamer en justice (cons. 5).
Lorsque le débiteur a procédé à des paiements sans que leur affectation à l'une ou à l'autre des créances n'ait été établie, il est au bénéfice de l'article 87 CO qui veut que faute de démonstration des clauses d'imputation de l'art. 86 CO, l'imputation d'un paiement se fasse en priorité sur la dette concrétisée par une poursuite (cons. 11).**
Articles de loi:
Art. 87 CO
Réf. :
CCC.2009.12/mc
A. Le
10 juillet 2008, l’Etat de Neuchâtel et la "commune concernée" ont
fait notifier un commandement de payer pour un montant de 1397 francs avec
intérêts à 10 % dès le 29 mars 2008 sur "Créance nette Int. arrêtés
au 28.03.2008", et accessoires. Sous la rubrique "Titre et date de la
créance ou cause de l’obligation" figurait la mention "Impôt cantonal
et communal 2006 ./. acompte Fr. 56 du 08.04.2008".
B. Ce
commandement de payer ayant été frappé d’opposition, les poursuivants ont saisi
le Tribunal civil du district du Val-de-Travers d’une requête tendant à la
mainlevée de celle-ci, le 20 novembre 2008. La prétention se décomposait alors
textuellement de la façon suivante : 1'397.00 francs en capital avec
intérêts à 5 % dès le 29.03.2008, 114.70 francs d’intérêts arrêtés au
28.08.2008, 15.00 francs de frais de sommation, 122.00 francs de frais de
procédure de recouvrement, dont à déduire 336 francs représentant le total des
paiements effectués.
C. Par
la suite et sous réserve de ce qui suivra, la poursuivie a encore payé deux
fois 56 francs, le 26 novembre puis le 15 décembre 2008, ce que les recourants
ont annoncé au tribunal.
D. Par
décision du 19 janvier 2009, dont recours, le président du Tribunal civil du
district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
hauteur de 93 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 décembre 2008, ainsi
que de 174.45 francs correspondant aux intérêts dus sur le capital à raison de
114.70 francs jusqu’au 28 mars 2008, aux intérêts dus entre le 29 mars et le 29
décembre 2008, par 44.75 francs et à 15 francs de frais de sommation. Il a
retenu en bref que la décision de taxation 2006, entrée en force, valait titre
de mainlevée définitive d’opposition, que les facilités de paiement obtenues
par la poursuivie en janvier 2008 étaient caduques pour cause de retards de
paiement mais qu’il fallait déduire du capital réclamé 1'304 francs, soit 336
francs déjà pris en compte dans la requête et 968 francs versés depuis le dépôt
de celle-ci, en application de l’article 87 CO.
E. L’Etat
de Neuchâtel et la commune recourent contre cette décision en invoquant une
violation de la loi, un arbitraire dans la constatation des faits
"ou" un abus du pouvoir d’appréciation. Leurs arguments seront
examinés ci-dessous en tant que besoin. Ils modifient une fois de plus leurs
prétentions s’agissant des intérêts en les articulant de la façon
suivante : prononcer la mainlevée "à hauteur de 890 francs portant
intérêt au taux réduit de 10 % à 5 % dès le 29.03.2008, ainsi que le
montant de 114.70 francs d’intérêts arrêtés au 23.03.2008", plus 15 francs
de frais de sommation. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la
décision attaquée avec renvoi.
F. L’autorité
de jugement ne formule pas d’observations. L’intimée ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours, dont la motivation satisfait par
ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles, est recevable.
2. En
résumé, les recourants reprochent au premier juge d’avoir pris en compte quatre
versements effectués à l’aide de bulletins de versement dont ils affirment
qu’ils sont référencés 2006 pour 59 francs, 2007 pour 56 francs et 2008 pour
370 francs et 371 francs. Ils n’acceptent une déduction que pour les deux
versements de 56 francs annoncés en cours de procédure, en sus des 336 francs
mentionnés dans la requête de mainlevée, et pour celui de 59 francs dont il
vient d’être question en tête du dernier quatuor de paiements tardifs.
3. Le
recours pose trois problèmes, dont le dernier se décompose en deux
sous-questions : celui du degré de formalisme qu’implique une procédure de
mainlevée définitive et des exigences de clarté qu’on peut exiger du créancier
d’abord ; celui, ensuite, de la charge et du degré de la preuve de la
libération ou de l’absence de libération du débiteur, par paiement notamment,
et celui, enfin, de l’imputation des paiements partiels opérés par un débiteur
chargé de dettes multiples à l’égard d’un même (ou de plusieurs) créancier(s),
et de la preuve qui s’y rapporte.
4. Sur
le premier point, force est d’admettre que les recourants ne brillent pas par
la limpidité de leurs conclusions changeantes, qu’il faut longuement
interpréter à la lumière des pièces invoquées et, parfois produites, ou parfois
pas, comme les bulletins de versements qu’ils invoquent à l’appui de leur
recours sans les avoir montrés en première instance, ni devant la Cour de céans
et à juste titre parce qu’ils auraient été irrecevables, l’ordre public n’étant
pas intéressé. Ce point sera repris à la lumière de ce qui suit, et au regard
de l’ensemble des circonstances.
5. Sur
le deuxième point, les recourants ne contestent pas les versements opérés par
l’intimée et pris en compte par le premier juge, mais ils reprochent à celui-ci
d’avoir pris pour argent comptant des preuves de paiement se rapportant à des
créances autres que celles qui étaient en poursuite. Se référant à deux
décisions de justice, ils affirment en substance que dans la mesure où
l’intimée n’a pas démontré de manière irréfutable que les paiements qu’elle a
invoqués pour démontrer l’extinction presque totale de sa dette fiscale, au
moins en capital, se rapportaient bel et bien à la somme pour laquelle elle
était poursuivie (taxation 2006), le premier juge ne pouvait pas en tenir
compte, à peine d’accroître le risque que de mauvais payeurs n’invoquent
plusieurs fois les paiements qu’ils auraient opérés une fois ou l’autre pour
tenter d’échapper à des réclamations multiples. Ce dernier argument ne saurait convaincre
: supposé qu’un juge imputât, même par erreur, à une dette fiscale, ici de
2006, un versement opéré sur une tranche d’impôt relative à une autre période,
ultérieure par hypothèse, il est clair qu’une fois cette imputation entrée en
force, il resterait un découvert du même montant sur cette autre tranche – quel
que soit le bulletin de versement et les références dont il aurait pu s’adorner
– que les collectivités publiques pourraient librement réclamer en justice à
leur convenance, en adaptant le calcul des intérêts. Le système ne s’en
trouverait pas simplifié à l’excès mais il est faux d’ériger ces éventuelles
complications mineures en obstacle logique et pratique insurmontable, d’autant
moins que le système fiscal est hermétique à bien d’autres titres, spécialement
en ce qui concerne les créances d’intérêts moratoires, comme exposé par la Cour
de céans à de nombreuses reprises, notamment dans les arrêts CCC
2001.166, du 9 avril 2002, CCC 2002.10, du 16 mai 2002, CCC 2002.94, du 18
octobre 2002, CCC 2002.129, du 9 décembre 2002, entre autres.
6. Ce
constat ne résout toutefois pas les deux dernières interrogations en suspens,
en lesquelles se subdivise la troisième question posée au considérant 3 in fine
ci-dessus : qui supporte le fardeau de la preuve de l’imputation, et,
faute de preuve, l’article 87 CO est-il applicable ?
7. Sur
le premier point les recourants estiment que dans la mesure où il incombait à
l’intimée de prouver de manière stricte que les paiements encore litigieux,
soit les trois derniers en date, de 56 francs, 370 et 371 francs, concernaient
les montants en poursuite, et que cette preuve n’avait pas été apportée, le
premier juge devait prononcer la mainlevée.
8. Sur
ce terrain il n’y a de preuve stricte ni dans un sens ni dans l’autre :
l’intimée prouve des paiements sans démontrer à quelle dette ils se rapportent,
alors que les recourants contestent que les paiements litigieux aient trait à
la dette en poursuite en alléguant des faits (imputations 2007 et 2008 par
utilisation de bulletins de versement portant les mentions correspondantes)
dont ils ne prouvent ni l’existence ni le contenu. Dans ces conditions, les
recourants ont raison en principe sur leur affirmation selon laquelle la
poursuivie n’a pas prouvé strictement l’imputation des paiements en litige.
9. Reste
à voir si, en l’absence de toute preuve sur le thème de l’imputation, le
premier juge était fondé à appliquer, fût-ce par analogie, l’article 87 CO qui veut que faute de démonstration des clauses
d’imputation, dont les modalités sont décrites à l’article 86 CO, l’imputation
d’un paiement se fasse en priorité sur la dette concrétisée par une poursuite –
comme c’est le cas en l’espèce –, ce qui implique l’examen du caractère topique
ou non, et le cas échéant fondé ou pas, de la jurisprudence citée par les
recourants.
10. Dans
l’arrêt du 18 mai 2005
[K 89/04], le Tribunal fédéral des assurances avait à trancher le cas d’un
débiteur de cotisations de caisse maladie qui prétendait avoir attribué certains
de ses paiements à des échéances périodiques déterminées, en les indiquant sur
des récépissés qui n’avaient pas été communiqués à la caisse poursuivante,
alors que celle-ci avait démontré
que les bulletins de versements étaient rattachés physiquement à des factures
identifiables auxquels les paiements litigieux ne correspondaient pas. Rien de
tel dans le cas présent : ce n’est qu’en cassation que les recourants
allèguent la non-concordance entre les échéances en poursuite et celles qui ont
été payées peu avant l’audience. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt
publié au RJN 2005, p.89, il a été jugé que faute de toute preuve d’une
déclaration d’imputation pour des tranches fiscales litigieuses en procédure de
mainlevée d’opposition, l’article 87 CO était
applicable en principe, étant précisé que le débiteur avait prétendu, sans
succès, exercer son droit d’option au sens de l’article 86 CO un quart d’heure
avant l’audience. Les recourants affirment que cette jurisprudence n’est pas
transposable à la présente espèce en se prévalant des indications imprimées sur
les factures incorporant les bulletins de versement utilisés par l’intimée,
mais qu’ils n’ont pas produits (ni duplicata des factures, ni copies des
bulletins de versement utilisés par l’intimée).
11. En
prouvant des paiements non contestés et faute de toute preuve de leur
imputabilité objective, l’intimée s’est mise au bénéfice de l’article 87 CO et le premier juge a légalement justifié sa
décision puisque seul un arriéré 2006 était en poursuite.
12. Vu
le sort du recours, les frais, avancés par l’Etat de Neuchâtel, seront laissés
à la charge des recourantes. L’intimée n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu à
allocation de dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Arrête les
frais à 220 francs et les met à la charge des recourantes, qui les ont avancés.
Neuchâtel, le 24 mars 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges
Art. 87 CO
b. D’après la loi
1 Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable,
ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la
dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu
aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites,
sur la dette échue la première.
2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps,
l’imputation se fait proportionnellement.
3 Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation
se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.