Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.84
Autorité:
CCC
Date décision:
15.09.2008
Publié le:
04.06.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.159
Titre:
Effets procéduraux de l'acquiescement.
Résumé:
**Alléguant que, selon un contrat d'entreprise, il avait confié à la défenderesse la construction d'une véranda qui présentait des défauts, le demandeur a ouvert action devant le tribunal civil de district en prenant comme conclusions principales: "1. Constater que l'ouvrage livré par la défenderesse au demandeur est défectueux. 2. Ordonner à la défenderesse la réfection de l'ouvrage livré au demandeur.", comme conclusions subsidiaires: "3. Dire que la réfection de l'ouvrage sera confiée à une entreprise neutre, choisie d'un commun accord entre parties. 4. Dire que les frais nécessités par la réfection de l'ouvrage seront mis à la charge de la défenderesse. 5. Condamner la défenderesse à payer au demandeur un montant à déterminer à titre de moins-value de l'ouvrage, à fixer selon dire d'expert." et en tout état de cause: "6. Condamner la défenderesse à payer au demandeur un montant à déterminer à titre de dommages et intérêts (sic) selon dire d'expert. 7. Sous suite de frais et dépens." Dans sa réponse, la défenderesse a allégué que les articles 363 et suivants CO, sur lesquels le demandeur semblait fonder ses prétentions, ne permettaient pas d'agir en constatation de droit, de sorte que l'ensemble des conclusions prises étaient irrecevables, parce qu'entachées d'un vice de forme. Modifiant ses conclusions en application de l'article 313 CPC, le demandeur a conclu en réplique à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 19'900 francs en capital, avec suite de frais et dépens. A l'audience d'instruction du 11 octobre 2007, la défenderesse a relevé que les conclusions prises en réplique étaient irrecevables, dans la mesure où celle-ci ne contenait aucun allégué permettant de déterminer comment le demandeur était arrivé à une conclusion en paiement de 19'900 francs en capital. Le demandeur s'est alors réformé jusqu'à et y compris son mémoire de réplique et un délai lui a été fixé pour le dépôt de l'acte après réforme, les frais et dépens de celle-ci étant mis à sa charge et devant être versés dans le même délai. Le demandeur a déposé son mémoire de réplique dans le délai imparti, sans toutefois régler les frais et dépens de la réforme. Sur requête de la défenderesse, une ordonnance a été rendue, constatant que la réforme sollicitée par le demandeur était caduque et fixant aux parties un délai pour faire savoir au tribunal si elles entendaient plaider ou déposer des conclusions en cause sur la question de la recevabilité des conclusions prises en réplique. La défenderesse ayant informé le tribunal qu'elle souhaitait plaider la question précitée, une audience a été appointée à cet effet, lors de laquelle la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Le demandeur a acquiescé à ce moyen et il a déposé un mémoire complémentaire à la réplique, modifiant les conclusions de celle-ci. La défenderesse s'est opposée à ce dépôt. La présidente du tribunal a rendu une ordonnance donnant acte à la défenderesse que le demandeur acquiesçait au moyen tiré de l'irrecevabilité de la réplique et elle a fixé à la défenderesse un délai de dix jours pour déposer ses explications sur les faits de la nouvelle réplique ainsi qu'une duplique. Selon les considérants de l'ordonnance, à l'audience du 11 octobre 2007 prévue pour instruction, seule la question de la recevabilité avait été discutée, le demandeur déclarant se réformer jusqu'à et y compris son mémoire de réplique, de sorte que les opérations propres à l'instruction prévues à l'article 320 CPC n'avaient pas pu se dérouler. Par conséquent, on pouvait admettre que l'audience d'instruction sur le fond du litige n'avait pas encore eu lieu, le dépôt de la réplique n'étant dès lors pas tardif.
Sur recours de la défenderesse, l'ordonnance précitée a été cassée. La CCC a retenu que, dans la mesure où la défenderesse avait conclu en audience à l'irrecevabilité de la demande et où le demandeur avait acquiescé à ce moyen, il ne pouvait y avoir de réplique, ni de mémoire complémentaire à la réplique, recevables. Au surplus, on ne pouvait considérer le mémoire complémentaire à la réplique comme une nouvelle demande, afin d'éviter un formalisme excessif, ce mémoire ne comportant aucun allégué sur le fondement du litige. Poursuivre la procédure sur une telle base ne ferait qu'accroître une confusion déjà remarquable.**
Articles de loi:
Art. 165 CPCN
Art. 176 CPCN
Réf. : CCC.2008.84/vc/mc
A. Le
8 décembre 2006, E. a déposé au Tribunal civil du district de Neuchâtel une
demande à l'encontre de A. SA, portant
les conclusions suivantes :
"Principalement
:
1.
Constater que
l'ouvrage livré par la défenderesse au demandeur est défectueux.
2.
Ordonner à la
défenderesse la réfection de l'ouvrage livré au demandeur.
Subsidiairement
:
3.
Dire que la
réfection de l'ouvrage sera confiée à une entreprise neutre, choisie d'un
commun accord entre parties.
4.
Dire que les
frais nécessités par la réfection de l'ouvrage seront mis à la charge de la
défenderesse.
5.
Condamner la
défenderesse à payer au demandeur un montant à déterminer à titre de
moins-value de l'ouvrage, à fixer selon dire d'expert.
En tout état
de cause :
6.
Condamner la
défenderesse à payer au demandeur un montant à déterminer à titre de dommages
et intérêts selon dire d'expert.
7.
Sous suite de
frais et dépens".
Le demandeur alléguait
qu'il avait confié la construction d'un jardin d'hiver (véranda) à la
défenderesse selon contrat d'entreprise conclu le 7 avril 1998 et que l'ouvrage
présentait des défauts, qu'il incombait à sa cocontractante de réparer.
Dans sa réponse, déposée
le 28 février 2007, la défenderesse a notamment allégué que les articles 363ss
du CO, sur lesquels le demandeur semblait fonder ses prétentions, ne
permettaient pas d'agir en constatation de droit et que, pour cette raison,
l'ensemble des conclusions prises étaient irrecevables, parce qu'entachées d'un
vice de forme évident.
Dans sa réplique, déposée le 31 mai 2007, le
demandeur a modifié ses conclusions en application de l'article 313 CPC. Il a conclu à ce
que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 19'900 francs, avec
intérêts à 5 % à compter du 18 décembre 1998, avec suite de frais et
dépens.
Dans sa duplique,
déposée le 3 juillet 2007, la défenderesse a pris acte que le demandeur
modifiait ses conclusions "sans toutefois pour autant les étayer"
et elle a souligné que la demande introductive d'instance n'en était pas moins
irrecevable et qu'il appartiendrait au Tribunal civil du district de Neuchâtel
de statuer sur ce point, la question de la compétence ratione materiae et loci
s'examinant d'office.
B. Lors
de l'audience d'instruction du 11 octobre 2007, le demandeur a confirmé les
conclusions de la demande. Pour sa part, la défenderesse a relevé que les
conclusions prises dans la réplique étaient irrecevables, dans la mesure où
celle-ci ne contenait aucun allégué permettant de déterminer comment le
demandeur était arrivé à une conclusion en paiement de 19'900 francs plus
intérêts à 5 % dès le 18 décembre 1998. Le demandeur a alors déclaré se
réformer jusqu'à et y compris son mémoire de réplique et un délai au 30 octobre
2007 lui a été fixé pour le dépôt de l'acte après réforme, les frais et dépens
de la réforme (120 francs de frais et 700 francs de dépens) étant mis à sa
charge et devant être réglés dans le même délai.
C. Le
demandeur a déposé un mémoire de réplique dans le délai imparti, sans toutefois
verser les frais et dépens de la réforme. Par requête du 9 novembre 2007, la
défenderesse a demandé qu'il soit constaté que la réforme sollicitée par le
demandeur lors de l'audience du 11 octobre 2007 était caduque et que la reprise
de la procédure soit ordonnée en l'état où elle se trouvait à la date précitée.
Le 30 novembre 2007, le demandeur a sollicité la restitution, au 7 décembre
2007, du délai pour satisfaire au paiement du montant de 820 francs à titre de
consignation. Le 5 décembre 2007, la défenderesse a conclu au rejet de la
requête précitée du demandeur. Par ordonnance du 7 décembre 2007, la présidente
du tribunal a rejeté la requête de restitution de délai déposée par le
demandeur, constaté que la réforme sollicitée par celui-ci lors de l'audience
du 11 octobre 2007 était caduque et fixé aux parties un délai au 10 janvier
2008 pour faire savoir au tribunal si elles souhaitaient plaider ou déposer des
conclusions en cause sur la question de la recevabilité des conclusions prises
dans la réplique. Elle a condamné le demandeur à prendre à sa charge les frais
de justice arrêtés à 120 francs et à verser à la défenderesse une indemnité de
dépens de 400 francs.
D. Le
7 janvier 2008, la défenderesse a informé la présidente du tribunal qu'elle
souhaitait plaider la question de la recevabilité des conclusions du demandeur.
Une audience à cet effet a été appointée au 13 mars 2008, puis reportée au 22
mai 2008. Lors de cette audience, la défenderesse a plaidé et conclu à
l'irrecevabilité de la demande, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, le
demandeur a acquiescé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande et il a
déposé un mémoire complémentaire à la réplique, modifiant les conclusions de
celle-ci. La défenderesse s'est opposée au dépôt du mémoire précité.
E. Par
ordonnance du 26 mai 2008, la présidente du tribunal a donné acte à la
défenderesse que le demandeur acquiesçait au moyen tiré de l'irrecevabilité de
la réplique déposée le 30 octobre 2007. Elle a mis à la charge du demandeur les
frais de justice arrêtés à 120 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 400
francs et elle a fixé à la défenderesse un délai de 10 jours pour déposer ses
explications sur les faits de la nouvelle réplique ainsi qu'une duplique.
L'ordonnance retient que l'audience du 11 octobre 2007 était prévue pour
instruction mais que, cependant, seule la question de la recevabilité a été
discutée à cette occasion, le demandeur déclarant se réformer jusqu'à et y
compris son mémoire de réplique, de sorte que les opérations propres à
l'instruction prévues à l'article 320 CPC n'ont pas pu se
dérouler. Par conséquent, l'ordonnance retient qu'on peut admettre que
l'audience d'instruction, en tant qu'elle doit porter sur le fond du litige,
n'avait pas encore eu lieu et que le dépôt de la réplique n'est dès lors pas
tardif.
F. A.
SA recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la violation des
règles essentielles de la procédure, ainsi que l'arbitraire dans la constatation
des faits au sens de l'article 415 al.1 litt. a et c CPC. La recourante fait
valoir que, selon l'article 165 al.1 CPC, si la demande est
déclarée nulle pour vice de forme, le demandeur est tenu d'en notifier une
nouvelle, en déposant celle-ci dans les dix jours dès celui où le jugement a
pris date à son égard. A défaut, l'instance est annulée et réputée non
introduite. La recourante estime que, par conséquent, seule une nouvelle
demande pouvait justifier que l'instance perdure, alors que l'intimé a déposé
un mémoire complémentaire à la réplique. La recourante allègue que, si la Cour
de céans devait néanmoins admettre la validité du mémoire complémentaire à la
réplique déposé par l'intimé, comme réplique ou alors comme mémoire introductif
d'instance, la décision entreprise devrait néanmoins être cassée parce que
tardive, l'article 314 CPC
prévoyant que les parties peuvent invoquer en tout état de cause, jusqu'à la
clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus
en cours d'instance alors qu'en l'espèce les débats étaient clôturés, puisque,
par lettre du 2 octobre 2007, le premier juge indiquait aux parties avoir
pressenti Z. à titre d'expert dans cette cause et leur fixait un délai de trente jours pour formuler leurs
éventuels motifs de récusation à l'encontre de celui-ci. La recourante ajoute
qu'à teneur de l'article 315 CPC les moyens nouveaux
doivent être invoqués, à peine de péremption, dans les trente jours qui suivent
celui où la partie a eu connaissance des faits qui les motivent. Or, en
l'espèce, dans sa demande du 8 décembre 2006 déjà, l'intimé avait établi les
faits, repris pour l'essentiel dans le mémoire complémentaire de réplique, qui
ne présentait aucun fait nouveau.
G. E.
dépose un recours joint contre l'ordonnance du 26 mai 2008. Il allègue que
l'article 313 CPC
permet de modifier les conclusions à la baisse jusqu'à et y compris la première
audience d'instruction, que les conditions dudit article sont remplies en l'occurrence
dans la mesure où le mémoire complémentaire à la réplique prend des conclusions
nouvelles en rapport de connexité avec les conclusions initiales, une expertise
extra-judiciaire lui ayant permis de chiffrer l'étendue exacte du coût de
réparation des défauts de sa véranda. En ce qui concerne l'irrecevabilité des
conclusions prises dans la demande et la réplique, le recourant fait valoir que
le mémoire complémentaire à la réplique avait pour but de palier au manque de
formalités essentielles du mémoire de réplique et que le recourant a déclaré se
réformer à titre subsidiaire, cette possibilité lui étant offerte vu que la
réforme précédente avait été déclarée caduque. Le recourant estime qu'avant
même l'acquiescement, l'autorité intimée devait procéder à l'étude des
conclusions antérieures. Il soutient que, déclarant le mémoire complémentaire à
la réplique recevable, le premier juge ne pouvait pas déclarer irrecevables les
conclusions de la réplique et ainsi le condamner aux frais et dépens arrêtés à
520 francs. Le recourant souligne encore qu'il n'a pas déposé de mémoire de
moyen nouveau selon les articles 314 à 316 CPC, mais un mémoire
complémentaire conformément à l'article 313 CPC.
H. La
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations relatives au recours principal. E. conclut au rejet du recours
déposé par A. SA. Cette dernière en fait de même s'agissant du recours joint
déposé par E.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables.
Sur
le recours de A. SA :
2. L'article
165 CPC prévoit que
"si la demande est déclarée nulle pour vice de forme, le demandeur est
tenu d'en notifier une nouvelle" (al.1). et qu"en cas d'admission
d'un déclinatoire soulevé par le défendeur, le demandeur est renvoyé à agir, en
la forme ordinaire, devant le juge reconnu compétent" (al.2). "Dans
les deux cas, le demandeur dépose au greffe sa nouvelle demande dans les dix
jours dès celui où le jugement a pris date à son égard. A défaut, l'instance
est annulée et réputée non introduite. Les dispositions du droit fédéral sont
réservées" (al.3). "Dans les causes qui dépendent de la seule volonté
des parties, le désistement et l'acquiescement emportent tous les effets d'un
jugement définitif" (art. 176 CPC). En l'espèce, dans
la mesure où, à l'audience du 22 mai 2008, la défenderesse a conclu à
l'irrecevabilité de la demande et où le demandeur a acquiescé au moyen tiré de
l'irrecevabilité, il ne pouvait y avoir de réplique, ni de mémoire
complémentaire à la réplique, recevables. On soulignera que, selon le
procès-verbal d'audience et l'ordonnance attaquée, l'acquiescement déclaré le
22 mai 2008 n'était pas subsidiaire, de sorte que le raisonnement tortueux de
l'intimé (p.5 de ses observations) ne peut pas être pris en considération. On
ne saurait non plus considérer le "mémoire complémentaire à la
réplique" du 21 mai 2008 comme une nouvelle demande, afin d'éviter un
formalisme excessif. Cela ne tient nullement à l'argument de la recourante
(litt.V C) – la clôture des débats n'est évidemment pas atteinte alors qu'on
discute encore l'adéquation des mémoires introductifs – mais bien au fait que
ce mémoire ne comporte aucun allégué, sur le fondement du litige. Poursuivre la
procédure sur une telle base ne ferait qu'accroître une confusion déjà
remarquable. Le premier grief soulevé par la recourante est donc bien fondé.
L'ordonnance critiquée doit par conséquent être cassée et la cause renvoyée au
juge de première instance pour nouvelle décision, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs articulés par la recourante.
Sur le recours
de E.
3. Compte
tenu de la cassation de l'ordonnance, le recours joint devient sans objet.
4. Vu
l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge de
l'intimé, qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la
recourante..
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse
l'ordonnance critiquée et renvoie la cause au tribunal de première instance
pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Dit que le
recours joint est devenu sans objet.
3.
Met les frais
judiciaires, arrêtés à 1'100 francs et avancés à concurrence de 550 francs par
chacune des parties, à la charge de l'intimé.
4.
Condamne
l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 15 septembre 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un des juges