Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.171
Autorité:
CCC
Date décision:
02.04.2009
Publié le:
16.10.2009
Revue juridique:
Titre:
Conclusions non chiffrées.
Résumé:
En mesures protectrices de l'union conjugale, les conclusions non chiffrées peuvent être admises. Il en est ainsi lorsque le requérant n'est pas en mesure d'indiquer le montant exact de sa prétention avant la procédure probatoire. Dans cette hypothèse, il est autorisé à prendre des conclusions chiffrées à la fin de la procédure probatoire.
Articles de loi:
Art. 56 CPCN
Réf. : CCC.2008.171/tds
A. T.
et A. se sont mariés le 25 août 2006. Aucun enfant n'est issu de l'union.
B. Le
13 juin 2008, l'épouse a déposé devant le Tribunal civil du district du
Val-de-Travers une requête de mesures protectrices de l'union conjugale prenant
notamment pour conclusions :
…4. Dire que A. doit contribuer à l'entretien
de son épouse par le versement, dès le 1er juin 2008, d'une pension alimentaire
de 260 francs par mois indexable dès le 1er janvier 2009.
5. Dire que A. doit en outre verser à sont
(sic) épouse la moitié du solde disponible résultant éventuellement de son
budget mensuel.
C. Par
réponse du 25 juin 2008, le mari a conclu au rejet de la requête.
D. Lors
de l'audience du 2 juillet 2008, l'épouse a confirmé les conclusions de la
requête et a pris une conclusion complémentaire. Pour sa part, le mari a
confirmé sa prise de position écrite. Un double délai échéant respectivement à
fin juillet et à mi- septembre 2008 a été fixé pour le dépôt de pièces
littérales et d'observations. Dans ces dernières, les conclusions de l'épouse
pour l'octroi d'une pension alimentaire ont été arrêtées à 939 francs par mois.
E. Statuant
par ordonnance du 14 novembre 2008, le président du Tribunal civil du district
du Val-de-Travers a condamné le mari à verser à son épouse une contribution
d'entretien de 775 francs, payable chaque mois et d'avance, dès le 1er juin
2008.
F. A.
recourt en cassation contre cette ordonnance, en demandant son annulation en
tant qu'elle le condamne à verser une pension supérieure à 260 francs. Le
recourant invoque une fausse application du droit matériel et une violation des
règles essentielles de la procédure. L'argumentation sera reprise ci-dessous en
tant que besoin.
G. L'autorité
de jugement formule de brèves observations.
H. Dans
les siennes, l'intimée conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et
dépens.
I. La
demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 22 décembre 2008.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
en temps utile et dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices rendue
par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers, le présent
recours est recevable au sens des articles 414 et 416 CPC.
2. Si
le juge ne parvient pas à concilier les parties, il fait inscrire leurs
conclusions au procès-verbal (art. 347, 371-371, 383 CPC). En l'occurrence,
les conclusions ont été régulièrement inscrites au procès-verbal d'audience du
2 juillet 2008 par renvoi à celles de la requête.
3. Le
recourant invoque un seul grief. Il reproche au premier juge d'avoir statué
ultra petita (art.56 CPC).
Celui-ci ne pouvait aller au-delà des conclusions de l'intimée et accorder une
pension de plus de 260 francs par mois.
4. Les
conclusions doivent être claires, précises et suffisamment déterminées. Dans
les actions en paiement d'une somme d'argent, elles doivent contenir
l'indication chiffréedu montant réclamé. Cette dernière règle n'est
toutefois pas absolue. Dans certains cas, des conclusions non chiffrées doivent
être admises (cf ATF 116 II 215,
JdT 1991 I 34, cons.4a)… Il en est ainsi lorsque le demandeur n'est pas en
mesure d'indiquer le montant exact de sa prétention ou qu'on ne peut l'exiger
de lui, par exemple parce que le montant de celle-ci ne sera connu qu'après
l'administration des preuves; dans ces cas, le demandeur est autorisé à
attendre la fin de la procédure probatoire pour formuler des conclusions
chiffrées (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome 1, p 60ss, No 213,
218).
5. Contrairement
à ce qu'invoque le recourant, le premier juge n'a pas statué au-delà des
conclusions prises dans la requête, pas plus qu'il n'a accordé autre chose que
ce qui était demandé. Par contre, il a statué sur la conclusion No 5 qui
n'était pas encore chiffrée lors de l'audience. Ladite conclusion est claire et
précise. Elle n'a rien d'insolite puisqu'elle reprend le principe de la
fixation de la pension alimentaire en mesures protectrices. Ne disposant pas
des pièces relatives aux revenus et charges du recourant, l'intimée a choisi de
chiffrer ses conclusions dans ses observations du 28 août 2008, ce qui n'est
nullement critiquable. Ce mode de faire permet d'éviter à l'intimée de devoir
prendre des conclusions délibérément exagérées faute de pièces justificatives.
Au vu de ce qui précède, l'argument soulevé par le recourant doit être rejeté.
6. Vu
le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Arrête les
frais de justice à 770 francs et les met à la charge du recourant qui les a
avancés.
3.
Condamne le
recourant à verser une indemnité de dépens de 400 francs à l'intimée.
Neuchâtel, le 2 avril 2009
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges