Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.150
Autorité:
CCC
Date décision:
16.06.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.145
Titre:
Indemnité en cas de congé avant la prise d'emploi. Interdiction de statuer ultra ou extra petita.
Résumé:
**Secrétaire-assistante engagée par un physiothérapeute dès le 1er décembre 2007. Décision signifiée le jour précité à l'employée que l'employeur, ayant changé d'avis, ne souhaite plus qu'elle vienne travailler en son cabinet. Demande en paiement de l'employée au tribunal de prud'hommes tendant notamment au paiement de 5'775 francs, dont à déduire les charges sociales habituelles. Rejet en première instance, le premier juge estimant ne pas pouvoir entrer en matière, sans statuer extra petita, la requérante sollicitant le paiement de deux mois de salaire, prétention dont la nature et le but diffèrent de ceux de l'indemnité qui pourrait être allouée par application analogique de l'art. 337 c al.3 CO.
Recours de l'employée rejeté, la Cour de cassation laissant ouverte la question de l'application pure et simple de 56 CPC, en considérant que la prétention doit de toute manière être rejetée dans la mesure où l'employée n'a pas allégué un comportement grossièrement déloyal de l'employeur qui pourrait éventuellement fonder l'octroi d'une indemnité analogue à celle prévue par l'art. 337 c al.3 CO.
____________________
Par arrêt du 29.10.2009 (réf. 4A_375/2009), le TF a rejeté le recours en matière de droit civil déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 337c al. 3 CO
Art. 56 CPCN
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 29.10.2009
Réf. 4A_375/2009
Réf. : CCC.2008.150/vc
A. Par
contrat du 31 août 2007, Y., physiothérapeute à Neuchâtel, a engagé X., dès le 1er
décembre 2007, en qualité de secrétaire-assistante à raison de 20 heures
hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 3'300 francs, versé douze fois
l'an. Le temps d'essai a été fixé à deux mois. Avant l'entrée en fonction
prévue, X. a accompli une vingtaine d'heures de travail du 5 au 7 novembre
2007. Le 1er décembre 2007, Y.. l'a convoquée à son domicile privé pour lui
expliquer qu'il avait changé d'avis et qu'il ne souhaitait plus qu'elle vienne
travailler au sein de son cabinet; il lui a remis un courrier confirmant sa
décision. X. s'est cependant présentée, le 4 décembre 2007, au cabinet de
physiothérapie de Y.. pour lui proposer ses services, que celui-ci a refusés.
Malgré un échange de courriers ultérieur, les parties n'ont pas trouvé de
terrain d'entente.
B. Le
15 février 2008, X. a ouvert action à l'encontre de Y.. devant le Tribunal des
prud'hommes du district de Neuchâtel, en prenant les conclusions suivantes :
"1. Condamner le requis à payer à la requérante
un montant de Fr. 5'775.-, dont à déduire les charges salariales habituelles,
avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2008.
2.
Condamner le
requis à payer à la requérante un montant de Fr. 825.-, dont à déduire les
charges salariales habituelles, avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 2007.
3.
Avec suite de
frais et dépens."
La requérante prétendait
en particulier au paiement de deux mois de salaire (décembre 2007 et janvier
2008), correspondant à la durée du délai de résiliation ordinaire du contrat de
travail du 31 août 2007. A l'audience du 14 avril 2008, le requis a conclu au
rejet de la requête, sous suite de dépens.
C. Par
jugement du 18 août 2008, le Tribunal des prud'hommes a condamné Y.. à verser à
X. 825 francs brut + intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre 2007; il a rejeté
toute autre ou plus ample conclusion, statué sans frais et dit que les dépens
étaient compensés. Le premier juge a retenu que la question d'un licenciement
intervenant avant la prise d'emploi effective avait donné lieu à des
jurisprudences contrastées. Il a relevé que, selon les tribunaux zurichois et
vaudois, dans un tel cas, le délai de congé courait seulement depuis la date de
l'entrée en service (prévue ou effective), la résiliation ne pouvant dès lors
prendre effet, au plus tôt, qu'à compter de cette date, soit pour le huitième
jour pendant la période d'essai, sous réserve de l'existence de justes motifs
mais que, selon les tribunaux saint-gallois, un congé donné avant l'entrée en
service était valable sans restrictions, une indemnité pouvant cependant être
demandée par application analogique des dispositions sur le congé avec effet
immédiat si le licenciement avait été signifié de manière grossièrement
déloyale. Le premier juge a cependant considéré que, même en suivant cette
dernière jurisprudence, la plus favorable à la requérante, il ne pouvait entrer
en matière sur la première conclusion de sa demande sans statuer extra petita,
soit en transgressant l'article 56 al.1 CPC. En effet, la
requérante sollicitait le paiement de deux mois de salaire, prétention dont la
nature et le but diffèrent de l'indemnité qui pourrait être allouée par
application analogique de l'article 337c al.3 CO.
D. X.
recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel
et la violation des règles essentielles de procédure. Elle reproche au juge de
première instance d'avoir méconnu le principe ne ultra petita de l'article 56 CPC. Elle souligne que
le règlement des rapports de travail relève de la maxime inquisitoire sociale
et que le premier juge, n'étant lié que par le montant total réclamé, pouvait
allouer davantage pour l'un des éléments du dommage et moins pour un autre.
E. Le
président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations relatives au recours. Dans les siennes, l'intimé conclut au
rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 56 al.1 CPC,
le juge est lié par les conclusions des parties en ce sens qu'il ne peut
accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Ce principe trouve ses
limites dans la prohibition du formalisme excessif. Le juge peut interpréter
des conclusions imprécises, mais non corriger de son chef des conclusions
erronées, sans tomber dans l'excès de pouvoir. Le demandeur est tenu de
détailler et de chiffrer chaque article de sa réclamation dans ses conclusions
ou, à tout le moins, dans ses allégués, afin de permettre au juge d'examiner
chacun de ces articles séparément et de ne statuer ultra petita sur aucun
d'eux, règle applicable aussi devant les prud'hommes (Bohnet, CPCN
commenté, 2ème éd., N.3 et 6 ad art.56).
3. En
l'espèce, il résulte certes de l'allégué 9 et des conclusions de la requête
adressée par la recourante le 15 février 2008 au Tribunal des prud'hommes,
qu'elle prétendait à deux mois de salaire correspondant à la durée du délai de
résiliation ordinaire du contrat conclu le 31 août 2007. Comme relevé avec
pertinence par le juge de première instance, une indemnité analogue à celle
instaurée à l'article 337c al.3 CO est de nature
juridique différente d'une prétention au versement d'un salaire. Toutefois, la
jurisprudence citée par la recourante (JDT 1982 III 81) semble empêcher de s'en
tenir à l'application pure et simple de l'article 56 CPC. Cette question peut
cependant être laissée ouverte. En effet, comme le rappelle la jurisprudence
précitée, la maxime inquisitoire sociale ne décharge pas les parties du fardeau
de l'allégation. Or la différence entre la présente espèce et les cas de
jurisprudence cités par la recourante est que cette dernière n'a pas du tout
allégué un comportement grossièrement déloyal qui fonderait l'octroi d'une
indemnité analogue à celle prévue par l'article 337c
CO. Il est d'ailleurs douteux, au vu des preuves administrées, que l'intimé
ait fait preuve d'une attitude qui puisse être ainsi qualifiée. En effet un
salaire mensuel brut de 3'300 francs pour une secrétaire-assistante à mi-temps
représentait une lourde charge pour un physiothérapeute qui venait de reprendre
un cabinet. Mais surtout, à l'occasion de son engagement ponctuel de quelques
jours au mois de novembre 2007, la recourante a fait preuve, selon les
témoignages de V. et W., d'une attitude inadéquate à l'égard d'une cliente.
Ainsi, l'intimé avait des raisons objectives de renoncer à l'engagement de la
recourante. Le jugement rendu en première instance est donc bien fondé en son
résultat.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, mais la
recourante sera condamnée à verser une indemnité de dépens à l'intimé.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.
Art. 337 c 1CO
b. Résiliation injustifiée
1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le
contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si
les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la
cassation2 du
contrat conclu pour une durée déterminée.
2 On impute sur ce montant ce que le travailleur
a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu
qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement
renoncé.
3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au
travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de
toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479;
FF 1984 II 574).
2 Lire «cessation».