Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.111
Autorité:
CCC
Date décision:
10.02.2009
Publié le:
30.07.2009
Revue juridique:
Titre:
L'incarcération n'est pas en soi un juste motif. Notification du congé.
Résumé:
**Travailleur arrêté, pour trafic de drogue, sur son lieu de travail. Lettre de résiliation adressée, le lendemain, à son domicile.
Le tribunal des prud'hommes retient que la résiliation n'a été notifiée qu'à la sortie de prison, 40 jours plus tard, et que l'incarcération ne constituait pas un juste motif.
Recours de l'employeur rejeté : pas d'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la résiliation et juste motif nié, vu l'absence de lien et de répercussion entre l'infraction et le travail.
____________________
Par arrêt du 19.06.2009 (Réf. 4A_110/2009), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.06.2009
Réf. 4A_110/2009
Réf. : CCC.2008.111
A. C.
a été employé par M. SA depuis avril 1979.
En 2006, son salaire s'élevait à 4'877.90 francs brut, versé 13 fois par
an. Après les vacances de fin d'année, le prénommé a repris son travail le 8
janvier 2007. Dans l'après-midi du 12 janvier, il a été appréhendé par la
police et incarcéré. Informé de ces faits, son employeur l'a licencié avec
effet immédiat par lettre recommandée du 11 janvier 2007 envoyée à son
domicile, [...]. Ayant reçu le pli en retour, l'employeur l'a réexpédié, à la
même adresse, sous pli simple, le 25 janvier 2007. La compagne de C., D.,
désirant régler certaines factures du prénommé durant son incarcération, s'est
aperçue que le salaire de celui-ci n'avait pas été versé, de sorte qu'elle a
téléphoné à son employeur, le 26 janvier 2007. Ayant appris que deux lettres de
congé avaient été envoyées à C. à son domicile, D. a invité l'employeur à
adresser la lettre de résiliation aux prisons de La Chaux-de-Fonds ou au juge
d'instruction chargé de l'enquête. Par lettre du 6 février 2007, le mandataire
consulté par l'employeur a confirmé à D. le licenciement avec effet immédiat de
C. en ajoutant que la résiliation avait déployé ses effets "puisqu'elle
est parvenue dans la sphère de connaissance de C.". Le 22 février
2007, C. a été mis en liberté provisoire et il s'est rendu le lendemain à son
travail; toutefois, son employeur l'a renvoyé à la maison. Par lettre du 15
mars 2007, le syndicat X., consulté par C. pour la défense de ses intérêts, a
indiqué au mandataire de l'employeur que son mandant n'avait appris son
licenciement qu'au moment de sa sortie de prison, soit le 22 février 2007 et
que, par ailleurs, le licenciement avec effet immédiat était injustifié, de
sorte que le salaire restait dû durant le délai de congé. Dans sa réponse du 4
avril 2007, le mandataire de l'employeur a mentionné que celui-ci rencontrait,
depuis de nombreux mois déjà, des problèmes avec C., problèmes liés aux faits
qui lui avaient valu sa mise en détention préventive, celle-ci constituant
l'élément qui avait définitivement brisé la confiance déjà antérieurement mise
à mal.
B. Le
30 novembre 2007, C. a ouvert action contre M. SA devant le Tribunal des
prud'hommes du district de Boudry. Il réclamait à son employeur 21'468.65
francs à titre de salaires, 1'788.35 francs à titre de part au treizième
salaire, 2'240.30 francs à titre de vacances, soit 25'497.30 francs brut ainsi
que 2'118.40 francs à titre de "différence SUVA" et 5'000
francs à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, soit 7'118.40
net.
C. Par
jugement du 23 mai 2008, le tribunal des prud'hommes a condamné M. SA à payer à
C. les sommes de 25'497.30 francs brut et de 7'118.40 francs net, avec intérêts
à 5 % dès le 23 février 2007, sous déduction du montant de 14'236.60 francs net
que la défenderesse verserait à X. Caisse de chômage. Il a également condamné
M. SA à verser à C. et à X. Caisse de chômage des indemnités de dépens
s'élevant respectivement à 800 francs et à 100 francs. Le tribunal a retenu que
C. n'avait pris connaissance de la résiliation de son contrat de travail qu'au
moment de sa sortie de prison, soit au 22 février 2007 et que le licenciement
immédiat était intervenu sans justes motifs, de sorte qu'il a condamné
l'employeur à verser au prénommé et à X. Caisse de chômage les montants
réclamés, dont le calcul n'était pas contesté par la défenderesse, celle-ci
n'ayant au surplus pas invoqué compensation. Le tribunal a précisé que
l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié réclamée par le demandeur,
qui correspondait à un mois de salaire environ, pouvait être accordée, le
demandeur travaillant dans l'entreprise depuis 1979 et l'employeur, ainsi que
le chef d'atelier, ayant tous deux déclaré qu'il fournissait un bon travail.
D. M.
SA recourt en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application
du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits, ainsi que
l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 a et b CPC. La recourante
reproche aux juges de première instance d'avoir retenu que les termes du
réengagement de l'intimé du 29 juin 2006 n'étaient qu'un rappel des règles
générales de comportement, qu'elle semblait s'être accommodée des retards de
l'intimé, que le congé n'était parvenu à la connaissance de celui-ci que le 22
février 2007 et qu'il n'y avait aucun juste motif justifiant un licenciement
immédiat.
E. La
présidente suppléante du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry ne
formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut à la
confirmation du jugement entrepris et au rejet du recours, sous suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La
recourante demande à la Cour de céans de casser le jugement de première
instance et, principalement, de statuer au fond en rejetant la demande de l'intimé.
Les prétentions de celui-ci dépassant la valeur litigieuse de 15'000 francs,
qui permet un recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Cour de céans
statue avec un pouvoir d'examen élargi (art.23 al.2 LJPH par analogie).
3. S'agissant
de la date à laquelle la lettre de résiliation de son contrat de travail est
parvenue dans la sphère d'influence de l'intimé, les premiers juges ont retenu
que la recourante savait que celui-ci était incarcéré et que, par analogie avec
la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en cas de vacances du travailleur,
il serait gravement contraire au principe de la confiance d'admettre que le
congé signifié au domicile d'un employé qui se trouve, au su de son employeur,
en détention, puisse déployer ses effets. Ils ont relevé qu'en outre, en
janvier 2007, l'intimé vivait seul et ne partageait pas le même appartement que
son amie D., laquelle n'était pas sa concubine, rien au dossier ne permettant
de retenir qu'elle ait été désignée curatrice de l'intimé incarcéré. La
recourante fait valoir qu'en réalité, D. gérait les affaires de son compagnon,
puisqu'elle a appris aussitôt que le salaire de celui-ci n'avait pas été versé
et qu'elle a pris contact à ce sujet avec l'employeur. Selon la recourante,
celle-ci pouvait légitimement escompter qu'en avisant la compagne de son
employé, par téléphone du 26 janvier 2007, de la résiliation du contrat de
travail intervenue, cette dernière entrerait dans la sphère d'influence du
prénommé. Certes, il ressort du dossier que l'amie de l'intimé intervenait dans
les affaires personnelles de celui-ci puisqu'elle s'acquittait de ses
paiements, qu'elle était informée du non-paiement de son salaire pour le mois
de janvier 2007 et qu'elle a, par lettre du 2 février 2007, contesté
l'existence, en l'espèce, de justes motifs justifiant une résiliation immédiate
du contrat de travail. Néanmoins, la lettre précitée mentionne que l'intimé
"n'est, à ce jour, pas au courant de la résiliation de son contrat de
travail". Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient retenir
que l'intimé n'avait été informé de son congé qu'à sa sortie de prison, soit au
22 février 2007, sans que cette appréciation ne prête le flanc à la critique,
même sous l'angle du pouvoir d'examen élargi de la Cour de céans.
4. D'après
l'article 337 al.2 CO, on considère notamment comme
de justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger
de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure
exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui
d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte des rapports de confiance
qui constituent le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave justifie le renvoi immédiat du travailleur. En cas de
manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate
que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur,
on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le
contrat, mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate.
Les infractions que le travailleur perpètre à l'occasion de son travail, tel
qu'un vol commis au préjudice de l'employeur, d'autres collaborateurs ou de
clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate (ATF du 31.01.2006,
4C.431/2005 et les réf. cit.) Une résiliation consécutive à la condamnation
du travailleur pour une infraction qui n'avait aucun lien avec l'employeur, ni
avec l'exécution du travail, a été également jugée valable; il s'agissait d'un
chauffeur-livreur, condamné à 5 ans et 4 mois de prison pour instigation au
meurtre (arrêt du 2 juin 1986 de la Chambre d'appel de la juridiction des
prud'hommes de Genève, JAR 1987, p.207). Dans la jurisprudence citée par les
juges de première instance (JAR 1996, p.250), la Cour de céans a estimé que le
tribunal des prud'hommes n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en
considérant comme injustifié le licenciement immédiat signifié par l'employeur
dont l'employé avait été mis en détention préventive pour infraction à la loi
sur les stupéfiants, en relevant que la relation de confiance n'est pas
automatiquement détruite du fait qu'un employé est placé en détention préventive,
en particulier, lorsque cette mesure n'est pas consécutive à un crime ou un
délit causé au préjudice de l'employeur. En l'occurrence, les premiers juges
ont relevé que l'infraction reprochée à l'intimé était sans rapport avec son
activité professionnelle et que, par ailleurs, son comportement, certes
répréhensible, n'avait pas porté atteinte à la réputation de la recourante,
qu'enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'intimé aurait
consommé ou revendu de la drogue sur son lieu de travail de sorte que, dans ces
circonstances, la mise en détention préventive du prénommé ne constituait pas
un juste motif de résiliation immédiate. La recourante soutient que les
infractions commises par l'intimé étaient en l'espèce, en elles-mêmes, de
nature à causer un préjudice, celui-ci ayant été constaté avant l'incarcération
de l'intimé, qui présentait des problèmes de comportement sur son lieu
d'activité professionnelle, en dépit d'un travail de bonne qualité. Il ressort
certes du dossier que l'intimé a été licencié une première fois par la
recourante par lettre du 22 décembre 2005 pour le 31 mars 2006 et qu'il a
ensuite été "réengagé" par lettre du 29 juin 2006, ce courrier
énumérant trois conditions de réengagement (1. * Vous devrez être à
l'heure, chaque jour, à votre poste de travail. 2. Interdiction formelle de
fumer dans toute l'usine. 3. Vous devrez être plus rapide dans l'exécution de
votre travail.*). De plus, selon le témoignage de R., ancien chef d'atelier
de l'intimé, celui-ci, quoique bon ouvrier et fournissant un travail
impeccable, se montrait paresseux, discutait beaucoup, arrivait en retard le
matin et fumait dans l'entreprise malgré l'interdiction. Toutefois, ces
manquements, dont la relation avec une consommation de stupéfiants demeure de
l'ordre de l'hypothèse, ne sont pas à l'origine du licenciement immédiat de
l'intimé. En effet, la lettre de congé du 11 janvier 2007 n'y fait aucune
allusion et mentionne uniquement, au contraire, l'incarcération du prénommé.
Compte tenu de toutes les circonstances du cas, notamment du fait que l'intimé
travaillait dans l'entreprise depuis de nombreuses années et que le salaire
n'avait pas à lui être versé pendant la période de détention préventive, les
premiers juges étaient fondés à retenir l'absence de justes motifs pour le
licenciement intervenu.
5. La
recourante ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, le calcul du
montant dû en application de l'art. 337c CO. Mal fondé, le recours doit être
rejeté. Il est statué sans frais. La recourante, qui succombe, sera condamnée à
verser une indemnité de dépens à l'intimé, qui a présenté des observations par
sa mandataire.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 10 février 2009
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant
Art. 337 CO
IV. Résiliation immédiate
1. Conditions
a. Justes motifs
1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui
résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre
partie le demande. 1
2 Sont notamment considérées comme de justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail.
3 Le juge apprécie librement s’il existe de
justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le
travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479;
FF 1984 II 574).