Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2008.105
Autorité:
CCC
Date décision:
24.09.2008
Publié le:
19.12.2008
Revue juridique:
Titre:
Non retour à meilleure fortune, voies de droit.
Résumé:
Il n'y a pas de recours contre la décision sur opposition rendue en application de l'art.265a al.1 LP.
Articles de loi:
Art. 265a LP
Réf. :
CCC.2008.105/der
A. Suite à une
ordonnance pénale, le recourant a introduit une poursuite […], qui a été
frappée d’opposition par le débiteur pour cause de non-retour à meilleure
fortune. Cette opposition a été transmise par l’Office des poursuites au Président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
B. Par ordonnance
du 16 juillet 2008, dont recours, le juge précité a déclaré l’opposition
recevable, en application des art. 265, 265a LP et 48 ss OELP.
C. Par mémoire du
22 juillet 2008, l’Etat de Neuchâtel recourt contre cette décision qu’il estime
entachée d’une fausse application du droit matériel, d’une constatation
arbitraire des faits et d’un abus de pouvoir d’appréciation au sens de
l’art.415 CPCN.
D. Ses moyens
seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la
décision attaquée et, au fond, à ce que soit déclarée recevable la demande de
mainlevée de l’Etat de Neuchâtel et que soit prononcée la mainlevée définitive
de l’opposition pour la totalité des amendes du 7 octobre 2005 au 10 janvier
2006. Subsidiairement, il conclut au renvoi avec suite de frais.
E. L’autorité de
jugement ne formule pas d’observations, l’intimé ne procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours est
interjeté dans les formes et délai légaux et sa motivation satisfait par
ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. Selon l’art. 265 a LP toutefois, lorsque le débiteur fait
opposition à un commandement de payer en contestant son retour à meilleure
fortune, le juge statue définitivement après avoir entendu les parties. Cette
disposition doit être lue en parallèle avec le nouvel art. 265 a al.4, qui permet tant au débiteur qu’au
créancier d’agir en constatation du non-retour ou du retour à meilleure
fortune, selon les cas, par la voie de la procédure ordinaire devant le juge du
for de la poursuite, dans les 20 jours à compter de la notification de la décision
sur opposition.
3. D’après le
message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dette de la faillite (FF 1991 III, p.183) «toute voie de droit cantonal ordinaire ou
extraordinaire est (…) exclue» contre la décision sur opposition rendue en
application de l’art. 265a al.1 LP révisé. Tel est aussi l’avis de la doctrine
dominante (voir notamment Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, volume 3, Bâle 1998, note 31 ad
art.265 a, p.2461; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur
la poursuite pour dette et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, note 19 ad
art.165a, p.994). Cela n’a d’ailleurs pas échappé au premier juge, qui n’a pas
mentionné de voie de recours.
4. Dans ces
conditions, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Fixe les frais à 240
francs et les met à la charge de l’Etat de Neuchâtel, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 24 septembre 2008
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges
Art. 265 a 1
LP
2. Constatation du retour à meilleure fortune
1 Si le débiteur fait opposition en contestant
son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de
la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.
2 Le juge déclare l’opposition recevable si le
débiteur expose l’état de ses revenus et de sa fortune et s’il rend vraisemblable
qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune.
3 Si le juge déclare l’opposition irrecevable,
il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune
(art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens
appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le
droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable
par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune.
4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter
action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la
voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les
20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Le
procès est instruit en la forme accélérée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).