Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.97
Autorité:
CCC
Date décision:
10.06.2008
Publié le:
05.09.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.342
Titre:
Mainlevée provisoire. Contrat de prêt.
Résumé:
**Selon la doctrine et la jurisprudence, un contrat de prêt vaut "reconnaissance de dette, dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible" (Gilliéron, Commentaire de la LP, N.51 ad art.82). C'est au créancier qu'il incombe de démontrer l'exigibilité de sa créance (Staehelin, Kommentar zum SchKG, N.79 ad art.79).
En l'espèce, le poursuivi conteste l'exigibilité du remboursement du prêt. Le Tribunal considère qu'on ne saurait retenir qu'il ait reconnu une dette exigible, car le document invoqué n'est pas signé et il s'agit in casu d'un prêt d'actionnaire, qui n'est pas nécessairement soumis aux conditions légales d'exigibilité de l'article 318 CO, puisque le prêt d'actionnaire est généralement durable (ce point doit être examiné par le juge du fond et non par le juge de la mainlevée).**
Articles de loi:
Art. 82 LP
Réf. : CCC.2007.97/mc
A. Par
requête du 4 mai 2007, B. a invité le président du Tribunal civil du district
de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition formée par la société G.
SA, au commandement de payer qui lui avait été notifié. Portant sur le montant
de 200'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 01.07.2006, le commandement
de payer indiquait comme cause de l'obligation : "Prêt selon resiglation
du 04.07" (sic).
B. Par
décision sur requête en mainlevée d'opposition du 10 juillet 2007, le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire
de l'opposition, à concurrence de 200'000 francs plus intérêts à 5 % dès
le 15 août 2006, et a mis à la charge de la poursuivie les frais de la
procédure, fixés à 300 francs et avancés par le requérant. Le premier juge a
considéré en substance que les parties avaient conclu un contrat de prêt
ordinaire, soumis aux règles des articles 312ss CO, que ce contrat pouvait être
résilié selon l'article 318 CO, que la résiliation du prêt datait du 13 juin
2006, et que le capital était incontestablement dû. Le premier juge a fixé le
dies a quo des intérêts moratoires au 15 août 2006, et non au 1er
juillet 2006 comme indiqué sur le commandement de payer.
C. La
société G. SA, recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 30 juillet
2007, elle demande préalablement que l'effet suspensif soit accordé au recours.
Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et
demande implicitement à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la
requête de mainlevée, avec frais et dépens à la charge de l'intimé.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel pour
nouvelle décision au sens des considérants, avec frais et dépens à la charge de
l'intimé. Se prévalant de fausse application du droit et d'arbitraire dans la
constatation des faits, la recourante reproche en substance au premier juge
d'avoir prononcé la mainlevée provisoire alors que le poursuivant n'est pas au
bénéfice d'une reconnaissance de dette. Elle conteste l'exigibilité de la
créance en restitution du prêt. Par ailleurs, elle reproche au premier juge
d'avoir fait application de l'article 680 CO. Les arguments de la recourante
seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, le requis conclut implicitement au rejet du
recours et de la requête d'effet suspensif.
E. Par
ordonnance présidentielle du 23 août 2007, le président de la Cour de céans a
suspendu l'exécution de la décision attaquée.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
En
revanche, les pièces annexées au recours sont irrecevables. En effet, elles ne
sont pas indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (cf. par exemple RJN
1995, p.52 et RJN
1999, p.40). Elles seront donc retournées à la recourante sans avoir été
prises en considération.
2. Constitue
une reconnaissance de dette, au sens de l'article 82
al.1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 114 III 73),
et échu. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces pour autant
que les éléments nécessaires en résultent (ATF 106 III 99),
notamment une signature engageant valablement le débiteur (ATF 112 III 88; 122 III 129).
3. La
recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que le requis, poursuivant,
était au bénéfice d'une reconnaissance de dette.
Au dossier figure un document
établi sur papier à en-tête "G. SA", daté du 31 décembre 2003 et
portant le texte suivant :
"Prêt
Selon entretien entre les parties, nous
vous soumettons la quittance concernant votre prêt à notre Domaine.
La
valeur de ce prêt se calcule sur la valeur du nombre d'actions multiplié par
deux.
A
la valeur nominative
100 Actions, Fr. 1'000.00 Fr. 100'000.00
"G.
SA"
Valeur
nominative Fr. 1'000.—
Majoration
(multiplié par deux) Fr.
100'000.00
Total ** Fr.
200'000.00**
Votre paiement au 30 décembre 2003 (Banque
X.) Fr. 200'000.00"
Selon
la doctrine et la jurisprudence, un contrat de prêt vaut "reconnaissance
de dette, dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement
des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible"
(Gilliéron, Commentaire de la LP, N. 51 ad art. 82). C'est au créancier
qu'il incombe de démontrer l'exigibilité de sa créance (Staehelin,
Kommentar zum SchKG, N. 79 ad art. 79).
4. La
recourante ne conteste pas l'existence du prêt, mais bien l'exigibilité du
remboursement (cf. recours, ch.22). Contrairement au premier juge, on ne
saurait retenir que la recourante ait reconnu une dette exigible, au sens
défini plus haut : d'une part, le
document invoqué n'est pas
signé. La reconnaissance du prêt ne supplée pas cette carence car elle ne vaut
que dans les termes utilisés par la poursuivie, soit ceux de prêt d'actionnaire
non nécessairement soumis aux conditions légales d'exigibilité (art. 318 CO).
D'autre part, la teneur du document intitulé "Prêt" et le libellé des
désignations comptables utilisées ("compte d'investissement" et
"prêts actionnaires") permettent d'envisager un engagement, de la
part des actionnaires (et le poursuivant ne démontre pas avoir cédé ses
actions), de fournir des prêts durables à la société. Dans le cadre d'une
action en paiement, cette éventuelle condition devra être examinée, mais au
stade de la mainlevée d'opposition, les circonstances du prêt ne sont pas
suffisamment claires pour qu'un engagement de remboursement dès réclamation du
prêteur soit retenu. Il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, d'examiner
le grief par lequel la recourante fait curieusement valoir que le premier juge
aurait, à tort, fait application de l'article 680 CO. On notera cependant que,
le premier juge ne s'étant pas fondé sur cette disposition pour prononcer la
mainlevée, mais sur les articles du Code des obligations relatifs au contrat de
prêt de consommation, les développements de la recourante à ce sujet paraissent sans pertinence.
5. Vu
ce qui précède, le recours doit être admis, la requête de mainlevée provisoire
rejetée et le poursuivant renvoyé à ouvrir action en paiement, s'il l'estime
utile.
6. Le
poursuivant qui succombe sera condamné
à prendre à sa charge les frais de justice,
ainsi qu'une indemnité de dépens pour l'instance de recours. .
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare
irrecevables les pièces annexées au recours et charge le greffe de les
retourner à leur expéditrice.
2.
Admet le recours, casse la décision entreprise et,
statuant au fond, rejette la requête de mainlevée provisoire du 4 mai 2007.
3.
Met les frais de justice des deux instances,
avancés par la recourante à raison de 620 francs et par l'intimé à raison de
300 francs, à la charge du poursuivant.
4.
Condamne
l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 10 juin 2008
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).