Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2007.73
Autorité:
CCC
Date décision:
13.08.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dies a quo d'une modification des mesures provisoires en cours.
Résumé:
**Divorce. Mesures provisoires ordonnées en janvier 2002. Modification des mesures en cours demandée en juillet 2005. Nouvelle ordonnance rendue en mai 2007.
Comme l'a déjà rappelé la Cour de céans (notamment in CCC.2005.180, arrêt rendu le 4 décembre 2006 en la cause époux B.), au sens de la doctrine (v. Deschenaux / Steinauer / Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.324, n.786; Stettler / Germani, Droit civil III - Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.267, n.416) et de la jurisprudence (ATF 111 II 103ss = JT 1988 I 326, cons.4; RJN 1984, p.37, cons.4), une modification des mesures protectrices ou provisoires prend effet, en principe, au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision. Il n'y a pas d'effet rétroactif, même en matière d'obligation d'entretien. Cependant, si les circonstances le justifient, l'entrée en force peut être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de la requête de modification.
L'écoulement du temps ne saurait, à lui seul, constituer une circonstance particulière fondant la fixation du dies a quo de la modification des mesures en cours à la date du dépôt de la requête. Ce sont les incidences de l'écoulement du temps sur la situation financière du crédirentier ou du débirentier qui doivent être prises en compte pour la fixation du dies a quo. La situation financière du crédirentier pourrait en effet être mise en péril s'il devait rembourser les contributions déjà touchées - et le plus souvent déjà dépensées - pour son entretien; en corollaire, la situation financière du débirentier, qui a lui-même le plus souvent disposé de tout son revenu, ne lui permet pas nécessairement de compléter avec retard les contributions d'entretien déjà payées.**
Articles de loi:
Art. 137 CC
Réf. : CCC.2007.73/mc
A. Les époux A.
se sont mariés en 1975. Le 25 septembre 1996, l'époux a déposé une demande en
divorce; dans sa réponse et demande reconventionnelle, l'épouse a également
conclu au prononcé du divorce; la procédure est encore en cours. Des mesures
provisoires ont été ordonnées les 28 janvier 2000 et 16 janvier 2002.
B. Par requête du
1er juillet 2005, l'époux a demandé la modification des mesures en
cours, concluant à la suppression, dès le 1er juin 2005, de toute
contribution en faveur de l'épouse. Lors de l'audience du 10 janvier 2007,
l'épouse a conclu au rejet de la requête. Par ordonnance du 4 mai 2007, le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a supprimé, dès
l'entrée en force de la décision, la contribution d'entretien en faveur de
l'épouse. S'agissant du dies a quo de l'ordonnance, il a retenu qu'il
n'existait en l'espèce aucune circonstance justifiant de s'écarter du principe
selon lequel il n'y a pas d'effet rétroactif en cas de modification des mesures
protectrices ou provisoires en cours.
C. L'époux A.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 29 mai 2007, il conclut à
sa cassation, sur la question du dies a quo uniquement, et demande à la Cour de
céans de statuer au fond et de supprimer la contribution d'entretien en faveur
de la requise à compter du 1er juillet 2005. Se prévalant
implicitement de fausse application du droit matériel, il fait valoir qu'il n'a
pas à répondre du fait que l'ordonnance a été rendue en mai 2007, près de deux
ans après le dépôt de sa requête, intervenu le 1er juillet 2005. A
son sens, le délai pris pour statuer constitue une hypothèse où il y a lieu de
s'écarter de la règle selon laquelle il n'y a pas d'effet rétroactif en matière
de modification des mesures en cours.
D. Le président
du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du pourvoi en toutes ses
conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Comme l'a déjà
rappelé la Cour de céans (notamment in CCC.2005.180,
arrêt rendu le 4 décembre 2006 en la cause époux B.), au sens de la doctrine
(v. Deschenaux / Steinauer / Baddeley, Les effets du mariage, Berne
2000, p.324, n.786; Stettler / Germani, Droit civil III - Effets
généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.267, n.416) et de la
jurisprudence (ATF 111 II 103ss
= JT 1988 I 326, cons.4; RJN 1984, p.37, cons.4), une modification des mesures
protectrices ou provisoires prend effet, en principe, au jour de l'entrée en
force de la nouvelle décision. Il n'y a pas d'effet rétroactif, même en matière
d'obligation d'entretien. Cependant, si les circonstances le justifient,
l'entrée en force peut être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de
la requête de modification.
3. Le recourant
fait valoir que le laps de temps qui s'est écoulé entre le dépôt de sa requête
de modification (1er juillet 2005) et le prononcé de l'ordonnance (4
mai 2007) constitue en l'espèce une circonstance particulière dont le premier
juge devait tenir compte pour fixer le dies a quo de l'ordonnance rendue au
jour du dépôt de la requête.
Contrairement
à ce que soutient le recourant, l'écoulement du temps ne saurait, à lui seul,
constituer une circonstance particulière fondant la fixation du dies a quo de
la modification des mesures en cours à la date du dépôt de la requête. Ce sont
les incidences de l'écoulement du temps sur la situation financière du
crédirentier ou du débirentier qui doivent être prises en compte pour la
fixation du dies a quo. La situation financière du crédirentier pourrait en
effet être mise en péril s'il devait rembourser les contributions déjà touchées
- et le plus souvent déjà dépensées - pour son entretien; en corollaire, la
situation financière du débirentier, qui a lui-même le plus souvent disposé de
tout son revenu, ne lui permet pas nécessairement de compléter avec retard les
contributions d'entretien déjà payées.
En l'espèce,
le premier juge a considéré que l'épouse intimée, crédirentière, avait déjà
reçu et dépensé les pensions qui lui étaient auparavant dues, et qu'accorder un
effet rétroactif à l'ordonnance lui imposerait de les restituer alors qu'elle
était encore en train de rembourser à son employeur un prêt qu'elle avait
contracté afin de s'acquitter de poursuites intentées auparavant contre elle,
de même que d'arriérés d'impôts, accumulés à l'époque où le recourant ne lui
versait pas de contributions d'entretien. En retenant ces éléments, qui ne sont
pas contestés par le recourant, et en statuant ainsi qu'il l'a fait, le premier
juge a correctement pris en compte l'élément temporel particulier que présente
cette affaire. A cela s'ajoute, comme relevé par le premier juge, que la
diminution de revenus du recourant, justifiant en grande partie la suppression
de pension, n'est intervenue que peu avant la décision attaquée.
Le recours
doit dès lors être rejeté.
4. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, ainsi
qu'à payer à l'intimée une indemnité de dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le recourant
à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 13 août 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges
Art. 137 CC
C. Mesures provisoires pendant la procédure de
divorce
1 Chacun des époux a le droit, dès le début de
la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
2 Il peut demander au juge d’ordonner les
mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être
ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux
effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de
l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien
peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la
requête.