Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.41
Autorité:
CCC
Date décision:
23.04.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.134
Titre:
Déni de justice formel. Voie de droit en présence d'un retard ou d'un refus de statuer ponctuel du juge des mesures protectrices ou provisoires (recours en cassation et non voie disciplinaire). Détermination de la durée du délai raisonnable pour statuer. Récusation (rejetée).
Résumé:
**En présence d'un retard ou d'un refus de statuer ponctuel d'un magistrat - par opposition à un retard ou une apathie généralisés mettant en cause ses qualités professionnelles ou personnelles -, la voie de la procédure disciplinaire cède le pas à celle du recours en cassation (cons.1).
Détermination, sur la base d'éléments objectifs, de la durée du délai raisonnable pour statuer; déni de justice formel en l'espèce réalisé (cons. 2).
Le fait pour le juge d'avoir tardé à statuer ne signifie pas encore que son impartialité dans la cause devrait être mise en doute; demande de récusation rejetée (cons.4).
NB: Dès le 1er janvier 2008, l'autorité de surveillance des magistrats du canton de Neuchâtel est le Conseil de la magistrature, et non plus le Tribunal cantonal (v. Loi instituant un Conseil de la magistrature, LCM).**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 1 CEDH
Art. 60 CPCN
Art. 67ss CPCN
Art. 415 CPCN
Art. 29 al. 1 CST.F/1999
Art. 38 OJN
Réf. : CCC.2007.41/mc
A. Mariés
en 1969, les époux L. vivent séparés depuis l'été 2002; ils sont les parents
d'un enfant aujourd'hui majeur. Une première requête de mesures protectrices de
l'union conjugale, déposée le 30 septembre 2002 par l'épouse, a trouvé son
épilogue le 30 avril 2004, à l'occasion d'une audience présidée par S.,
président suppléant du Tribunal civil du district X. au cours de laquelle les
parties ont trouvé un arrangement.
Le
18 octobre 2004, l'épouse a saisi le juge d'une requête de modification des
mesures convenues le 30 avril 2004, au motif que les bases de calcul sur
lesquelles les premières mesures reposaient avaient changé. Il a été débattu de
cette requête, de même que d'une requête reconventionnelle du mari, lors d'une
audience tenue le 26 novembre 2004 et présidée par S.. Des mesures
d'instruction ont alors été décidées, visant essentiellement à déterminer
l'étendue de l'éventuelle capacité de gain de l'épouse; à cet effet, il a été
convenu que son médecin traitant, son employeur et l'assurance-chômage seraient
interpellés. Les réponses du médecin et de l'employeur ont suscité de nouvelles
interrogations du juge ou des parties au début de l'année 2005, suivies de la
part du mari d'une demande de récusation (sic) du médecin en date du 20 janvier
2005, puis de la demande de désigner un autre expert (sic) en date du 15 avril
2005. Sur interpellation du juge du 26 septembre 2005, l'épouse a déclaré le 5
octobre 2005 qu'elle s'opposait à la désignation d'un expert et le mari, par
courrier du 18 octobre 2005, qu'il maintenait sa demande d'expertise. Le 27
janvier 2006, le juge a adressé un questionnaire au médecin traitant de
l'épouse. Le 31 janvier 2006, le mari a réagi en réitérant sa demande
d'expertise. Le 2 février 2006, le médecin a déposé ses réponses au
questionnaire, que le juge a transmises aux parties le 20 février 2006 en
précisant qu'il ne voyait aucune raison d'ordonner une expertise. Le dossier
n'a plus évolué depuis.
B. Parallèlement,
le 19 janvier 2006, le mari a ouvert action en divorce. L'épouse a conclu au
rejet de la demande et, reconventionnellement, au prononcé du divorce à ses
propres conditions par réponse déposée le 27 février 2006. Après échange d'une
réplique et d'une duplique, les parties ont été citées à une audience
d'instruction qui s'est tenue le 16 juin 2006. A cette occasion, il a notamment
été décidé que, dans le but d'éviter si possible une expertise, le juge se
renseignerait auprès de l'assurance-invalidité pour savoir à quelle date
celle-ci rendrait une décision relativement à la capacité de travail de
l'épouse.
C. Le
7 octobre 2006, l'épouse a relancé le juge, lui rappelant que la requête du 18
octobre 2004 n'avait toujours pas reçu de réponse et que, deux ans s'étant
pratiquement écoulés, il était temps de rendre sans délai une décision, le
dossier contenant tous les éléments nécessaires à cette fin. Elle souhaitait
également connaître la réponse de l'assurance-invalidité à la demande qui lui
avait été adressée. Selon une note téléphonique du 11 octobre 2006 figurant au
dossier – qui n'indique pas si elle a été transmise pour information aux
parties – le dossier AI était en cours sans que l'on sache quand une
décision serait prise.
D. Le
20 novembre 2006, l'épouse a déposé une plainte disciplinaire pour déni de justice
formel auprès du Tribunal cantonal, autorité de surveillance des magistrats de
l'ordre judiciaire. Reprenant les faits ci-dessus, elle se plaint des lenteurs
successives de la procédure qui ont eu pour effet que, plus de deux ans après
le dépôt de sa requête, aucune décision n'a encore été rendue, ce qui l'a
contrainte à vivre durant tout ce temps avec des moyens bien inférieurs à ceux
qui correspondraient à son minimum vital. Affirmant avoir perdu toute confiance
à l'égard du juge chargé du dossier, elle demande en outre que le dossier soit
confié à un autre magistrat, à même de se prononcer rapidement sur sa requête.
E. Dans
ses observations du 8 décembre 2006, S. signale avoir indiqué oralement à
l'audience du 16 juin 2006 qu'à son avis, une décision sur requête de
modification de mesures protectrices (devenues provisoires dans l'intervalle)
n'avait pas beaucoup de sens, en l'état du dossier; que selon toute
vraisemblance et sur le vu de la jurisprudence en matière de valeur probante
d'un certificat médical du médecin traitant (RJN 2003 p.98), la requête devrait
être rejetée et que l'expertise AI paraissait le moyen d'établir les faits qui
devrait permettre de régler véritablement le problème de la capacité de gain de
l'épouse. Le président S. ajoute avoir inféré du silence ultérieur de l'épouse
qu'elle se ralliait à l'idée d'examiner l'affaire sur le fond (plutôt qu'en
mesures provisoires). Il regrette que l'épouse ne se soit pas prononcée
explicitement après l'audience du 16 juin 2006.
Dans
un complément du 12 janvier 2007, S. dit ne pas lire de motifs impliquant sa
récusation dans la dénonciation de l'épouse.
Le
mari s'est pour sa part référé aux observations du juge S..
F. Par
ordonnance du 11 avril 2007 et après avoir consulté les parties à la procédure,
qui s'en sont remises, la Cour plénière du Tribunal cantonal a transmis le
dossier à la Cour de cassation civile comme objet de sa compétence en notant
que, dans les cas où le retard dénoncé ne reflète pas une attitude du juge
constitutive d'une atteinte aux devoirs de sa charge, il convient de traiter
une plainte pour déni de justice comme un recours en cassation, une telle
solution se justifiant d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, la plainte est
complétée d'une requête de récusation, pour laquelle la Cour de cassation est
formellement compétente (art.73 litt.b CPC).
G. La
question de l'octroi de l'assistance judiciaire, qui elle-aussi avait fait long
feu et pour laquelle l'épouse s'est également plainte, a quant à elle enfin
trouvé un épilogue positif le 4 décembre 2006.
C O N S I D E R
A N T
1. a)
En présence d'un retard ou d'un refus de statuer ponctuel d'un magistrat –
par opposition à un retard ou une apathie généralisés mettant en cause ses
qualités professionnelles ou personnelles – il se justifie effectivement
que la voie de la procédure disciplinaire cède le pas à celle du recours en
cassation. Une mesure disciplinaire qui, outre le blâme, peut porter sur la
suspension de l'intéressé de tout ou partie des fonctions de l'intéressé et sa
destitution (art.38 OJN),
n'est en effet pas en tant que telle de nature à véritablement donner
satisfaction à la partie qui attend une décision qui tarde à tomber. Certaines
législations connaissent expressément la voie du recours pour déni de justice
formel (art.489 CPC/VD, art.94 LTF). En procédure civile
neuchâteloise, la voie du recours en cassation pour déni de justice formel est
ouverte aux plaideurs en présence d'une décision positive du juge refusant de
statuer ou omettant de statuer sur un point (Bohnet, CPC annoté, n.14 ad
art.415 et références). On ne voit pas pour quel motif il devrait en aller
autrement lorsque le juge se limite à ne pas statuer alors qu'il le devrait,
les parties ne parvenant ainsi pas à obtenir une décision de sa part qui, à
supposer qu'elle existât, leur ouvrirait la voie du recours en cassation.
b)
L'article 29 al.1 Cst. garantit notamment à
toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce
que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'article 6 ch.1 CEDH
consacre une garantie équivalente, son champ d'application étant toutefois
limité aux contestations de caractère civil ou aux accusations en matière
pénale (cf. ATF
130 I 269 cons.2.3 p.272). Ces dispositions consacrent le principe de la
célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer.
Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il
lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que
la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF
1P.459/2006 du 13 octobre 2006; ATF 130 I 312
cons.5.1 p.331/332 et les références citées).
Comme
l'indique la Cour plénière dans son ordonnance du 11 avril 2007, une absence de
décision alors que la cause est en mesure d'être jugée peut être envisagée,
sous l'angle de l'article 415 CPC, alternativement,
voire cumulativement, comme une violation du droit matériel, singulièrement des
articles 29 al.1 Cst. et 6 ch.1 CEDH, ou une
violation des règles essentielles de procédure et plus particulièrement du
principe de célérité, également repris à l'art.60 CPC.
c)
Il découle de ce qui précède que, déposé devant l'autorité compétente *ratione
materiae,*dûment motivé et s'appuyant sur des arguments donnant ouverture à
cassation, le recours pour déni de justice formel de l'épouse est recevable. Il
n'est par ailleurs soumis à aucun délai, dès lors qu'il est déposé précisément
pour le motif qu'aucune décision normalement sujette à recours n'a été rendue.
Est également recevable la demande de récusation (art.73 litt.b CPC).
2. Pour
déterminer la durée du délai raisonnable (art.29 al.1 Cst.), il y a lieu de se
fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le
degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes.
S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui
sont inévitables dans une procédure (ATF
1P.459/2006 et 130 I 312
précités et les références).
En
l'occurrence, le juge S. est saisi depuis plus de deux ans d'une requête de
modification de mesures protectrices – devenues des mesures provisoires depuis
l'ouverture d'une procédure matrimoniale proprement dite – soumise à la procédure
sommaire (art.372, 125, 361 CPC), laquelle prévoit
des règles simplifiées en matière d'administration de preuves et un délai
d'ordre de 30 jours pour statuer (art.382 CPC). Il est notoire que
l'aspect financier découlant de telles ordonnances est primordial pour les deux
parties à la procédure, créancier et débiteur d'éventuelles pensions
alimentaires devant en particulier savoir rapidement quels seront leurs droits
et obligations dans ce domaine. La situation financière des parties étant
susceptible d'évoluer en cours de procédure, il est important que le prononcé
d'une ordonnance suive d'aussi près que possible l'audience de débats, au
risque sinon que l'ordonnance règle la situation d'aujourd'hui sur la base de
données chiffrées totalement périmées. S'il est également notoire que
l'instruction de telles affaires et les questions qu'elles soulèvent peuvent se
révéler assez délicates, s'agissant notamment de définir les revenus effectifs
ou potentiels des parties, et si de ce fait il est rare que la procédure puisse
se dérouler en l'espace de quelques semaines seulement et le délai de
30 jours pour le jugement être respecté, il n'en demeure pas moins que
l'écoulement de plus de deux ans sans qu'une décision ne soit rendue n'est en
principe pas admissible. Dans le cas d'espèce, on ne voit au demeurant pas ce
qui pourrait donner à penser que l'on se trouve en présence d'un cas exceptionnel
et justifier une telle longueur : le dossier contient en effet depuis
longtemps des éléments suffisants pour permettre au juge de statuer et ce
dernier ne saurait suspendre sine die l'instruction de la cause, partant
le prononcé de la décision attendue, au motif que celles-ci dépendraient d'une
décision de l'assurance-invalidité dont la date du prononcé est elle-même
incertaine. Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale ou de
mesures provisoires ont une force de chose jugée relative, qui autorise leur
modification si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé. Dès
lors, lorsqu'un renseignement n'est pas disponible à bref délai, il y a lieu de
statuer sans plus attendre, quitte pour la partie qui y a intérêt à solliciter
une (nouvelle) modification des mesures ordonnées une fois le renseignement en
question obtenu.
On
ajoutera que la jurisprudence à laquelle le juge S. s'est référé pour justifier
son inaction (RJN 2003 p.98) n'a sans doute pas la portée qu'il lui a
implicitement donnée. S'il est vrai que, dans un jugement de divorce au fond et
face à une expertise judiciaire, les certificats médicaux délivrés par des
médecins traitant n'ont que peu, voire pas de force probante, il en va
différemment dans les procédures sommaires, lorsque le juge est appelé à se
prononcer à bref délai et ne dispose précisément pas d'une expertise (RJN 1986
p.38). A l'inverse et de manière générale, la procédure sommaire des mesures
protectrices ou provisoires ne justifie pas la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire chaque fois que la capacité de travail effective de l'une des
parties est sujette à appréciation.
Enfin,
en application de la disposition générale de l'article 60 CPC, il appartient au
juge de conduire une procédure de façon claire et propre à éviter d'éventuels
quiproquos. Ainsi, s'il attend une détermination des parties, il le leur fera
savoir de façon explicite en leur fixant un délai à cet effet; il ne saurait se
contenter de leur faire part de son point de vue en audience, au demeurant sans
que le procès-verbal de l'audience ne mentionne rien à ce sujet, et partir de
l'idée qu'un silence vaut acceptation. En l'occurrence, le point de vue du juge
avait pour effet, après pratiquement 20 mois déjà d'instruction, une
suspension de la procédure de mesures provisoires (initialement protectrices).
Une telle suspension devait faire elle-même l'objet d'une décision
(art.168 CPC) et
ne pouvait résulter d'une lecture entre les lignes d'un procès-verbal
d'audience complétée d'une absence momentanée de réaction d'une des parties.
3. Il
résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé, le déni de justice
formel réalisé et qu'il convient d'enjoindre le juge S. de rendre une décision
sur la requête du 18 octobre 2004 et la requête reconventionnelle du 26
novembre 2004 dans les 30 jours. Il lui appartiendra de décider si,
préalablement et sur le vu de l'écoulement du temps, il doit encore entendre
préalablement les parties avant de se prononcer.
4. Si
l'on peut comprendre la perte de confiance à l'égard du juge S. manifestée par
l'épouse, force est de constater qu'elle ne réalise pas l'un des cas de
récusation prévus par les articles 67ss CPC. En particulier, le
fait pour le juge d'avoir tardé à statuer ne signifie pas encore que son
impartialité dans la cause devrait être mise en doute. Aucun indice ne permet
en effet de considérer, à ce stade de la procédure, qu'il n'appréciera pas le
litige conformément au droit et de façon impartiale, la présente procédure de
recours paraissant au contraire un gage qui devrait assurer à l'avenir un
traitement diligent et équitable du dossier par le juge instructeur.
5. Vu
l'issue de la procédure, il sera statué sans frais à la charge de la
recourante, étant précisé que celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le
recours partiellement bien fondé, au sens des considérants.
2.
Constate la
réalisation d'un déni de justice formel et enjoint le juge instructeur S. de
rendre une décision sur la requête du 18 octobre 2004 et la requête
reconventionnelle du 26 novembre 2004 dans les 30 jours.
3.
Dit qu'il n'y
a pas matière à récusation du juge S..
4.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 23 avril 2007
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président
Art. 29 CST.FED.
Garanties générales
de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert.