Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.16
Autorité:
CCC
Date décision:
23.08.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.73
Titre:
Indemnité pour tort moral en faveur de la victime d'un viol.
Résumé:
**Si le jugement sur conclusions civiles est rendu en même temps que le jugement pénal, il peut être attaqué devant la CCC dans un délai de 20 jours dès que le jugement pénal est devenu définitif. En l'espèce le jugement pénal a été cassé par la CCP qui a renvoyé la cause à un autre tribunal de première instance. Le délai de recours à la CC commençait donc à courir dès que le nouveau jugement était devenu définitif.
Indemnité pour tort moral de 8'000 francs mise à la charge de l'auteur en première instance, décision cassée par la CCC qui fixe l'indemnité à 15'000 francs.**
Articles de loi:
Art. 49 al. 1 CO
Art. 27 al. 4 CPPN
Art. 227 al. 1 CPPN
Art. 227 al. 3 CPPN
Art. 9 al. 1 LAVI
Réf. : CCC.2007.16/et/mc
A. Par
jugement du 22 juin 2005, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a
reconnu O. coupable de viol au sens de l'article 190 CP, commis le 19 février
2003 sur la personne de D., née le 10 février 1987. S'agissant du mode
opératoire, le tribunal a retenu que O. avait fait la connaissance de D. par le
biais d'internet, qu'il s'était présenté à elle sous la fausse identité de J.,
qu'après l'avoir rencontrée à deux occasions, essuyant lors de l'une d'elles un
refus opposé à ses avances à caractère sexuel, il avait invité la prénommée
chez lui le soir du 19 février 2003, sous le prétexte de partager un repas et
lui avait fait boire un cocktail dans lequel il avait versé à son insu quelques
gouttes de GHB, dans le but et avec l'effet de la rendre incapable de
résistance. Il lui avait alors fait pratiquer une fellation, puis subir une relation
sexuelle complète. Le tribunal a condamné O. à 18 mois de réclusion avec sursis
pendant 4 ans dont à déduire 8 jours de détention préventive subie et à 7'975
francs de frais de justice. Il a ordonné la révocation du sursis accordé au
prénommé le 4 mars 2002 par le Tribunal de police de l'Est vaudois et
l'exécution de la peine de 45 jours d'emprisonnement alors prononcée. En outre,
il a condamné O. à verser à D. 8'000 francs plus intérêts à 5% dès le 19
février 2003 à titre d'indemnité pour tort moral, 1'500 francs plus intérêts à
5% dès le 13 juin 2005 à titre de remboursement de frais médicaux et 500 francs
à titre de dépens.
B. Sur
recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale a cassé le jugement
précité et elle a renvoyé la cause pour nouveau jugement au Tribunal
correctionnel du district du Val-de-Travers. La Cour de cassation pénale a
retenu que la peine de 18 mois de réclusion avec sursis, infligée au prévenu
par le premier jugement, était arbitrairement clémente.
C. Par
jugement du 28 juin 2006, le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers a condamné O. à 27 mois de réclusion, dont à déduire 8 jours de
détention préventive subie, et aux frais de la cause, arrêtés à 9'480 francs;
il a ordonné la révocation du sursis accordé le 4 mars 2002 au prénommé par le
Tribunal de police de l'Est vaudois et l'exécution de la peine de 45 jours
d'emprisonnement alors prononcée. En outre, il a condamné O. à verser à D.
8'000 francs plus intérêts à 5% dès le 19 février 2003 à titre d'indemnité pour
tort moral, 1'500 francs plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2005 à titre de
remboursement de frais médicaux et 1'500 francs à titre de dépens. L'arrestation
immédiate du condamné a été ordonnée. Le pourvoi interjeté par O. contre ce
jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 août 2006.
Le pourvoi en nullité déposé par O. contre l'arrêt de la Cour de cassation
pénale a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral par
arrêt du 12 janvier 2007.
D. D.
se pourvoit en cassation contre le jugement rendu le 22 juin 2005 par le
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel et contre le jugement rendu le
28 juin 2006 par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers, en
invoquant la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la
constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. La recourante
critique le montant de l'indemnité pour tort moral qui lui a été alloué,
qu'elle qualifie de dérisoire et estime inéquitable, compte tenu des souffrances
psychiques qu'elle a subies du fait du viol. La recourante souligne que la motivation
du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 22
juin 2005 est insuffisante quant à la fixation de l'indemnité pour tort moral
en sa faveur, le jugement rendu le 28 juin 2006 par le Tribunal correctionnel
du district du Val-de-Travers se bornant quant lui à reprendre, dans son dispositif,
le montant de l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée par le premier
jugement, soit 8'000 francs avec intérêts à 5% dès le 19 février 2003.
E. Le
président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers ne formule
pas d'observations relatives au recours. Dans les siennes, l'intimé conclut à
titre principal à ce que le recours déposé soit déclaré irrecevable pour cause
de tardiveté et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit rejeté en toutes ses
conclusions, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Selon
l'article 227 al.1 CPP,
le jugement sur conclusions civiles est rendu par le président du tribunal dès
que le jugement pénal ne peut plus être attaqué par pourvoi en cassation ou en
nullité. L'article 27 al.4 CPP
prévoit cependant que "le débat sur conclusions civiles, si il est
postérieur au jugement pénal, intervient sur requête de la partie la plus
diligente. La cause est instruite et jugée par le président qui a rendu le jugement
pénal, selon les règles de la procédure orale". Telle qu'elle est
formulée, cette disposition laisse entendre que le débat sur conclusions
civiles peut avoir lieu simultanément avec le débat pénal. Dans un arrêt paru
au RJN
2000, p.148, la Cour de cassation civile a d'ailleurs indiqué expressément
que les articles 9 al.1 LAVI et 27 al.4 CPP permettent au juge
pénal de trancher les prétentions civiles en même temps qu'il statue sur la
question pénale, cette simultanéité étant même exigée chaque fois qu'elle est
possible. Par ailleurs, l'article 227 al.3 CPP dispose que "le
jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de
droit prévues par le CPC", soit par un recours à la Cour de cassation
civile. Dans un arrêt paru au RJN
2001, p.190, la Cour de cassation pénale a souligné que cette double voie
de recours ne correspondait plus à aucune justification et n'était pas conforme
à l'esprit de la LAVI, dont l'un des buts est de renforcer la position de la victime
dans la procédure pénale et en particulier de favoriser la réparation du
préjudice civil dans le cadre du procès pénal (Corboz, Les droits
procéduraux découlant de la LAVI; SJ 1996, p. 53 ss, spécialement 54). Il serait
dès lors souhaitable, poursuivait la Cour de cassation pénale, que le
législateur modifie le code de procédure pénale en lui donnant la compétence
d'examiner toutes les questions tranchées en première instance, y compris les
prétentions civiles. Dans cette attente, les jugements rendus en première
instance devaient indiquer toutes les voies de recours, y compris celle
relative aux prétentions civiles. Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation
pénale a ajouté qu'en l'état actuel du droit de procédure, on devait constater
que les articles 27 al.4 et 227 al.1 CPP étaient
contradictoires et que la double voie de recours prévue engendrait une
situation insatisfaisante, au sens où le jugement rendu en première instance
pourrait devenir définitif et exécutoire concernant les prétentions civiles
avant que l'aspect pénal ne soit définitivement tranché, ce qui risquait de
conduire à des situations et à des divergences choquantes. Il convenait dès
lors de constater une lacune du Code de procédure pénale, à combler par voie
jurisprudentielle, sur la base de l'article 308 al.2 CPP, en stipulant que, si
le jugement sur conclusions civiles est rendu par le tribunal pénal en même
temps que le jugement pénal, il peut être attaqué devant la Cour de cassation
civile dans un délai de 20 jours, dès le moment où le jugement pénal est
définitif. Pour que le respect du délai de recours puisse être vérifié, il
conviendrait que les jugements pénaux qui statuent également sur des
prétentions civiles soient notifiés aux parties avec accusés de réception.
En l'espèce,
déposé le 12 février 2007, le recours en cassation civile intervient dans le
délai utile de 20 jours dès la réception par le mandataire de la recourante, le
22 janvier 2007, de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
du 12 janvier 2007, rejetant le pourvoi du condamné. Le recours est dès lors
recevable. En effet, la Cour de céans ne saurait se rallier au point de vue
exprimé par l'intimé dans ses observations selon lequel la recourante aurait dû
recourir en cassation civile dans les 20 jours dès la notification du jugement
rendu le 22 juin 2005 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
dans la mesure où le pourvoi en cassation pénale interjeté contre ce jugement
ne concernait que la quotité de la peine infligée au condamné mais nullement
les faits retenus dans le jugement rendu en première instance. Il serait en
effet inadmissible de faire une distinction entre les cas où le pourvoi en
cassation pénale vise les faits retenus par le premier jugement et celui où
seule la quotité de la peine infligée est critiquée. En effet, une telle solution
aboutirait précisément à la situation insatisfaisante que la Cour de céans a
voulu éviter, au sens où le jugement rendu en première instance pourrait
devenir définitif et exécutoire concernant les prétentions civiles avant que
l'aspect pénal ne soit définitivement tranché, ce qui risquerait de conduire à
des divergences choquantes. Elle engendrerait au surplus une insécurité
juridique et ne serait pas conforme à l'esprit de la LAVI, dont, comme rappelé
ci-dessus, l'un des buts est de renforcer la position de la victime dans la
procédure pénale et en particulier de favoriser la réparation du préjudice civil
dans le cadre du procès pénal (Corboz, op.cit., SJ 1996, p.54).
2. Selon
l'article 49 al.1 CO, "celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que
l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement". L'ampleur de la
réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du
juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme
d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le
montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée
n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il
veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la
dépréciation de la monnaie. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une
question d'application du droit fédéral, que la Cour de céans, à l'instar du
Tribunal fédéral, examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève
pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il se justifie
toutefois que la Cour de céans n'intervienne qu'avec retenue, notamment si
l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur
des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir
compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable
parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois, comme il s'agit
d'une question d'équité – et non pas d'une question d'appréciation au sens
strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir
d'appréciation -, elle examine librement si la somme allouée tient suffisamment
compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport
à l'intensité des souffrances morales causées à la victime. S'agissant du
montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres
affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux
sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun
réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison
n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un
élément utile d'orientation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que
les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se
situaient généralement entre 10'000 et 15'000 francs et s'élevaient
exceptionnellement à 20'000 francs. L'examen de décisions cantonales récentes
montre que des montants plus importants sont désormais accordés (6P.1/2004
et les références citées). Depuis 1998, des montants de 15'000 francs à 20'000
francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel,
et parfois même des montants plus élevés. Ainsi, dans un arrêt non publié du 10
octobre 2003, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de 30'000 francs
allouée à une victime qui avait été contrainte à une relation sexuelle et à une
fellation (arrêt 6S.334/2003,
cons. 5.3). Dans un arrêt du 16 mars 2004 (6P.1/2004;
6S.453/2003), le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral
de 30'000 francs allouée à une victime qui avait sombré dans une profonde dépression,
été hospitalisée à deux reprises en clinique psychiatrique et continuait à prendre
des médicaments suite à des sévices sexuels subis du fait d'un auteur qui avait
utilisé non seulement sa force physique mais aussi l'ascendant d'ordre
psychologique que lui conférait la situation précaire dans laquelle il avait
mis sa victime pour abuser d'elle.
3. En
l'espèce, il ressort du dossier que la victime était âgée de 16 ans au moment
des faits et que, suite au viol subi, elle a suivi dix entretiens
psychothérapeutiques, de novembre 2003 à mai 2005 avec une psychologue à
Bienne, laquelle a indiqué, dans une attestation datée du 19 mai 2005 (D 208)
que la recourante avait décrit les difficultés suivantes:
-
"Phases dépressives avec des pleurs et
des pensées suicidaires à certains moments.
-
Sentiments
de culpabilité.
-
Réactions émotionnelles et physiologiques
fortes lors de l'exposition à des indices qui évoquent un aspect de l'événement
(personne qui ressemble à l'homme concerné, situations similaires à des
situations vécues avec cet homme).
-
Souvenirs répétitifs de l'événement sous forme
d'image, de pensées qui suscitent un stress.
-
Diminution de la confiance en soi et dans les
autres, en particulier les hommes.
-
Difficultés de
concentration".
Une
attestation établie le 28 avril 2005 par la rectrice du gymnase X. (D 210)
indique que la recourante s'est adressée à la direction de l'école le 2 février
2004, faisant état de troubles liés à une situation personnelle très difficile,
suite à un viol "probable" survenu en février 2003, alors qu'elle se
trouvait dans un état de semi-conscience. Depuis lors la recourante a fourni de
très gros efforts pour surmonter des difficultés de concentration et pour
effectuer le travail exigé par la formation gymnasiale. Ses résultats
scolaires, s'ils ont toujours été suffisants, ont cependant reflété son état.
Très fragilisée par cet événement, la recourante a vu son équilibre psychique
sérieusement mis en danger. Enfin, un certificat établi par le docteur G., le
23 avril 2005 (D 212), mentionne qu'en réaction au viol subi en 2004 (recte
2003), la recourante a présenté une sévère dépression avec risque suicidaire,
pour laquelle elle a dû subir un traitement psychothérapeutique complété par
des antidépresseurs. Le praticien ajoute que, au cours de sa maladie, la
recourante a subi une perte de poids supérieure à 10 Kg.
Compte
tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des actes
commis par l'intimé et de l'intensité des souffrances psychiques subies en
conséquence par la victime, le montant de 8'000 francs alloué par le tribunal
de première instance à titre d'indemnité pour tort moral ne tient pas
suffisamment compte de l'importance de l'atteinte et apparaît inéquitable, au
vu de la tendance générale à allouer depuis quelques années des montants plus importants
en cette matière ( ATF 125 III 269
ss, en particulier de 274 et les références citées). Le jugement de première
instance doit donc être cassé sur ce point. La Cour de céans est en mesure de
statuer elle-même sur la base du dossier, en fixant l'indemnité pour tort moral
à 15'000 francs. Les intérêts à 5% l'an sont dus sur ce montant dès la date de
l'événement dommageable, soit dès le 19 février 2003.
4. Vu
l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé
qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 3 du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district du
Val-de-Travers le 28 juin 2006.
Statuant elle-même :
2.
Condamne O. à
verser à D. une indemnité pour tort moral de 15'000 francs, avec intérêts à 5%
dès le 19 février 2003.
3.
Met à la
charge de l'intimé les frais, que la recourante a avancés par 660 francs.
4.
Condamne
l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 23 août 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président
Art. 491CO
3. Atteinte à la personnalité
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas
donné satisfaction autrement2.
2 Le juge peut substituer ou ajouter à
l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16
déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778
782; FF 1982 II 661).
2 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders
wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia
stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n’ait pas été
réparé autrement...).
Art. 9 LAVI
Prétentions civiles
1 Dans la mesure où le prévenu n’est pas
acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le tribunal pénal statue
aussi sur les prétentions civiles de la victime.
2 Le tribunal peut, dans un premier temps, ne
statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions
civiles.
3 Dans le cas où le jugement complet des
prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal
peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la
victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible,
il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.
4 En ce qui concerne les prétentions civiles,
les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de
l’ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des
adolescents.