Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2007.127
Autorité:
CCC
Date décision:
17.12.2007
Publié le:
21.05.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.53
Titre:
Abus de droit en procédure d'exécution forcée.
Résumé:
**En l'espèce, les ex-conjoints avaient, ensuite d'un jugement de divorce définitif et exécutoire fixant notamment les pensions dues par le père à l'enfant commun, conclu une convention prévoyant la diminution desdites pensions, convention non soumise à ratification de l'autorité tutélaire; après plusieurs années, la mère introduit des poursuites à l'encontre du père pour les pensions dues selon le jugement de divorce, au motif que la convention n'avait pas été ratifiée par l'autorité tutélaire; mainlevée refusée pour abus de droit de la poursuivante.
Il est acquis de longue date que le principe de la bonne foi et la prohibition de l'abus de droit sont également valables en droit de l'exécution forcée de sorte que, selon la doctrine majoritaire, le juge de la mainlevée est fondé à retenir l'existence d'un abus de droit pour faire obstacle à l'exécution forcée d'un jugement civil exécutoire.**
Articles de loi:
Art. 2 al. 2 CC
Réf. : CCC.2007.127/mc
A. Par jugement
du 26 février 1996, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a
prononcé le divorce des parties et a ratifié une convention réglant les effets
accessoires du divorce que les parties avaient signée le 25 octobre 1995.
B. L’article 5 de
cette convention stipulait que L. contribuerait à l’entretien de sa fille E.,
née le 18 février 1991, en payant chaque mois et d’avance en main de sa mère
une pension de 800 francs jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 850 francs de 6 à 12
ans et 900 francs dès l’âge de 12 ans et jusqu’à la majorité, allocations
familiales en plus. L’article 6 prévoyait une indexation des contributions à
l’indice suisse des prix à la consommation chaque année au 1er
janvier sur la base de l’indice à fin novembre précédent, l’indice de référence
étant celui de juin 1995.
C. Le 26 juillet
2002, V. et L. ont signé une nouvelle convention prévoyant qu’à compter du 1er
septembre 2002, le père contribuerait à l’entretien de l’enfant par le
versement d’une contribution mensuelle et d’avance de 600 francs jusqu’à la
majorité, allocations en sus, et supprimant la clause d’indexation. Cette
nouvelle convention n’a pas été soumise à l’autorité tutélaire pour
ratification.
D. Invoquant
diverses modifications des circonstances, L. a introduit, le 18 mars 2005, une
demande en modification du jugement de divorce, dans laquelle il concluait
notamment à ce que la contribution d’entretien due à sa fille soit ramenée à
200 francs par mois, et à ce qu’il soit dispensé de verser à son ex-femme les
allocations familiales qu’il ne percevait plus.
E. V. a conclu au
rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit
condamné à verser une contribution spéciale de 4'582.85 francs à titre de
participation aux coûts des traitements orthodontiques subis par l’enfant
commune.
F. A l’appui de
ses conclusions, la défenderesse a allégué notamment que, dans la mesure où la
convention du 26 juillet 2002 n’avait pas été ratifiée par l’autorité
compétente et/ou sa ratification ne se justifiait pas, il y avait lieu de s’en
tenir aux dispositions de la convention de divorce du 25 octobre 1995.
L’exemplaire de la réponse et demande reconventionnelle figurant au dossier
n’est pas daté.
G. Le 6 novembre
2006, V. a fait notifier à L. un commandement de payer d’un montant de
20'981.85 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2006,
au titre « d’arriéré de pensions ».
Ce commandement de payer ayant été frappé d’opposition, la poursuivante a
sollicité la mainlevée définitive de celle-ci, par requête du 22 novembre 2006.
Elle alléguait en bref que les arriérés réclamés se fondaient sur le jugement
de divorce du 26 février 1996.
H. Par décision
du 6 septembre 2007, dont recours, le président du Tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds a admis la requête, mais à concurrence de 477.20 francs,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 novembre 2006 uniquement. Il a considéré
en bref que l’accord écrit du 26 juillet 2002 – que le poursuivi avait respecté
– n’avait certes pas fait l’objet d’une ratification par l’autorité tutélaire
exigée par l’article 134 CC, mais que la recourante abusait de son droit en se
prévalant de ce vice. Dès lors, la requête n’a été admise que pour le solde des
contributions encore en souffrance entre le 1er septembre 2001 et le
31 août 2002.
I. V. recourt
contre cette décision, qu’elle estime entachée de fausse application du droit
matériel, en particulier des articles 81 LP, 2 CCS, 134 CCS, 286 CCS et
d’arbitraire dans la constatation des faits ainsi que d’abus du pouvoir
d’appréciation. Elle conclut pour l’essentiel au prononcé de la mainlevée
définitive à concurrence du montant en poursuite.
J. Ses arguments
seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
K. L’autorité de
jugement ne formule pas d’observations, l’intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2. Ni l’existence
de la convention du 26 juillet 2002, ni l’absence de ratification de l’autorité
tutélaire, ni les calculs de la recourante ne sont litigieux à ce stade.
3. La recourante
allègue que la convention du 26 juillet 2002 lui a été soutirée par contrainte
et qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix que de la signer pour obtenir la
délivrance des papiers administratifs nécessaires à son départ au Canada. Il
n’existe toutefois aucun indice au dossier d’un tel vice de la volonté. Quoi
qu’il en soit, une fois que la recourante avait obtenu le visa dont elle fait
état et s’était rendue au Canada, plus rien n’empêchait le délai d’une année
prévu à l’article 31 al.1 CO de courir (voir art.31 al.2 CO).
4. Le sort du
recours dépend donc uniquement du point de savoir si le premier juge était
fondé à retenir l’existence d’un abus de droit pour faire obstacle à
l’exécution forcée d’un jugement civil exécutoire.
5. Il est
constant que la convention du 26 juillet 2002 relevait de l’article 134 al.3 CC
et que de ce fait sa ratification par l’autorité tutélaire était obligatoire en
principe (ATF
126 III 49 et les abondantes références, l’arrêt cité concernant un cas
dans lequel la convention non ratifiée augmentait les contributions d’entretien
de l’enfant). L’exigence d’une ratification rend les conventions de ce type
boiteuses (comp. ATF 117
II 18, cons.5, p.22). Si
l’intervention de l’autorité de tutelle ne peut être assimilée à une exigence
de forme – étant précisé que les conventions de ce type sont soustraites à
toute règle de forme (arrêt cité ; ATF 126 III,
p.53) –, on ne peut pas nier toute analogie entre les conditions de forme
et les conventions entre époux soumises à ratification, puisque dans les deux
cas, de telles restrictions à l’autonomie de la volonté ont pour but de
protéger une des parties en cause ou les deux, voire un tiers, in casu l’enfant.
6. La prohibition
de l’abus de droit s’est étendue au fil des décennies pour envahir pratiquement
tous les secteurs du droit public et privé, sous réserve d’exceptions très
particulières (ATF 128 III
346, 117
II 494).
7. Il est
notamment acquis de longue date que le principe de la bonne foi et la prohibition
de l’abus de droit sont valables également en droit de l’exécution forcée (ATF
78 III 101, 79 III 66, 115 III 32,
cons.b i.f. implicitement, 118 III 21,
121 III 20,
cons.2b).
8. Bien que la
jurisprudence soit contrastée (favorable : Cour d’appel bernoise, in SJZ
1990, p.292 ; contra : Obergericht Zurich, in SJZ 1975, p.164 ;
tous les deux dans l’hypothèse d’un concubinage après divorce), la doctrine
majoritaire estime qu’un éventuel abus de droit peut également être pris en
considération à l’occasion d’une procédure de mainlevée définitive dans
laquelle le poursuivant se fonde sur un jugement entré en force (D. Stähelin,
Basler Kommentar LP, n. 17 ad art.81 LP, p.693 ; A. Schmidt,
Commentaire romand LP, n. 1 ad art.81 LP ; H. Honsell, Basler
Kommentar, n. 78 ad art.2 CC). Les conditions auxquelles les auteurs qui
admettent l’invocation de l’abus de droit la soumettent sont toutefois très
restrictives. En principe, la partie qui s’oppose à l’exécution forcée d’un
jugement sur la base de faits survenus après son entrée en force, est tenue
d’en demander la modification (Stähelin, loc. cit.). D’autre part,
l’éventuelle objection que le poursuivi pourrait relier à un abus de droit ne
doit pas tenir au contenu du jugement lui-même, mais à l’invocation de son
caractère exécutoire. Dans un arrêt non publié et ambigu du 22 mars 1994, TF,
5P.378/1993, commenté par Geiser, in ZBJV/RSJB 1994, p. 382-383, le
Tribunal fédéral a estimé que l’abus devait être démontré par titre, dans un
cas où le poursuivi alléguait avoir fourni l’entretien réclamé en nature (de
même, ATF
124 III 501). Cet arrêt peut être lu en parallèle avec l’ATF 115 III 97
(que A. Schmidt interprète à tort en ce sens que le juge de l’exécution
forcée n’aurait pas à examiner l’existence d’un abus de droit) dans lequel il y
avait une incertitude sur la mesure dans laquelle le débiteur s’était acquitté
des prestations auxquelles il avait été condamné.
9. Dans le cas
présent, on a vu que la situation était claire en ce sens qu’un jugement
exécutoire emportait condamnation de l’intimé à verser des contributions
d’entretien déterminées, et qu’une convention, datant de cinq ans maintenant,
le libérait partiellement de cette obligation. S’il y a une question de droit
matériel délicate à trancher, c’est celle d’un éventuel vice du consentement
entachant la conclusion de cette convention, mais ce problème a déjà été évoqué
plus haut ; il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
10. La recourante
invoque également l’ATF 119 II 7,
selon lequel le parent à qui les enfants ont été attribués ne peut pas renoncer
pour l’avenir à leurs prétentions à l’entretien contre l’autre parent, ce qui
est exact, mais le même arrêt pose qu’il est admissible de renoncer à des
contributions échues sans approbation du juge, avec référence à l’ATF 107 II 10.
Dans la présente affaire, le fait est que la convention prévoyait certes une
renonciation partielle à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant,
pour l’avenir, mais dans la mesure où la recourante a accepté sans réserve,
pendant plusieurs années, les contributions versées par l’intimé en application
de la convention, son attitude peut aussi être comprise comme une renonciation
à des contributions passées, jusqu’au moment où elle a été appelée à répondre à
la demande en modification du jugement de divorce de l’intimé.
11. La Cour de
céans est ainsi d’avis que les conditions formelles restrictives posées par la
jurisprudence (preuve par titre) sont réalisées, et que c’est à bon droit que
le premier juge a estimé qu’en attendant plusieurs années avant de remettre en
cause la convention dont l’intimé – qui l’a toujours exécutée (comp. ATF 117 II 18,
cons.5, p.23) – tirait un moyen
libératoire, la recourante a abusé de son droit. Elle allègue certes avoir
ignoré, jusqu’à la consultation de son avocat actuel, qu’une ratification était
nécessaire, mais tel était très probablement le cas également de l’intimé. Il
faut se rappeler en effet que le droit du divorce en vigueur jusqu’à la fin du
XXème siècle avait donné lieu à des avis doctrinaux et
jurisprudentiels très variés quant à la validité des conventions que passaient
les ex-conjoints après l’entrée en force du jugement de divorce, y compris
s’agissant de celles qui avaient trait à l’entretien des enfants (voir Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 170 ad art.158 CC et les nombreuses références). La
solution retenue par le premier juge se justifie d’autant plus que même si
l’entretien de l’enfant relève de l’ordre public, il n’existe pas de raison
péremptoire d’exclure par principe l’invocation de l’abus de droit au motif que
l’intervention d’une autorité serait nécessaire à la validation d’une
convention entre parents (ATF 117 II 24,
cons.7a al.1 i.f. ; comp. pour
le cas du pupille qui se donne faussement pour capable, ATF 54 II 77, qui
exclut l’invocation de l’article 2 al. 2 CC en raison de la réglementation
spéciale de l’article 411 al.2 CC) : de telles interventions, judiciaires
ou administratives, n’ont pas lieu d’être entre couples mariés qui s’entendent
sur l’éducation et l’entretien de leurs enfants. On ne voit donc pas pourquoi
il n’y aurait aucune place pour l’application du principe de la bonne foi après
divorce, lorsque l’abus est manifeste comme en l’espèce.
12. L’argument que
la recourante tire de l’insécurité juridique que seraient de nature à entraîner
des décisions du type de celle qu’elle attaque ne saurait être suivi, dès lors
que, si l’on suivait le raisonnement de la recourante, l’insécurité serait pire
encore : tout indique que les deux parties s’étaient fondées sur l’idée
que la convention du 26 juillet 2002 était valable, et ce n’est qu’après que la
convention avait été exécutée pendant plusieurs années que la recourante a
réclamé des arriérés substantiels d’une façon imprévue et vraisemblablement
imprévisible pour un laïc.
13. Le recours se
révèle ainsi mal fondé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais à 410
francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.
3.
Condamne la
recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 17 décembre 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L’un
des juges