Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.14
Autorité:
CCC
Date décision:
13.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.271
Titre:
Mainlevée définitive. Exception de litispendance. Compensation.
Résumé:
**D'anciens locataires, devenus propriétaires d'un restaurant, ont obtenu un jugement de réduction de loyer et poursuivent leur ancien bailleur sur cette base, alors que ce dernier a ouvert action contre eux à raison de la vente ultérieure de l'immeuble.
Exception de litispendance rejetée à juste titre pour le juge de mainlevée.
Exception de compensation également rejetée, car elle pouvait être opposée dans la procédure de réduction de loyer.**
Articles de loi:
Art. 162 CPCN
Art. 80 LP
Art. 81 LP
Réf. :
CCC.2006.14/vc
A. Le 11 novembre
1994, B., en qualité de bailleur, a signé avec les époux D., en qualité de
locataires, un contrat de bail à loyer portant sur les locaux servant à
l'exploitation de l'hôtel-restaurant X..
Par acte du 6 mai 1999,
les époux D. ont acquis l'immeuble de l'hôtel-restaurant X.. Le même jour, ils
ont reconnu devoir solidairement à B., la somme de 200'000 francs en remboursement
de travaux effectués dans le cadre de la vente de cet établissement.
B. Par jugement
du 20 août 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné B. à verser aux
époux D. un montant de 69'737 francs, plus intérêts à 5% dès le 29 mai 1998.
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, le 10 janvier 2005.
C. Au mois de
février 2005, les époux D. ont introduit contre B. une poursuite en paiement de
72'847 francs plus intérêts à 5% dès le 13 janvier 2005 ainsi que de 23'081
francs, représentant les intérêts courus entre le 29 mai 1998 et le 12 janvier
2005, qui a été frappée d'opposition totale.
D. Par décision
du 15 décembre 2005, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 72'847 francs
plus intérêts à 5% dès le 13 janvier 2005 et 23'081 francs d'intérêts arrêtés
au 12 janvier 2005.
E. B. recourt
contre cette décision. Invoquant la violation du droit matériel, l'arbitraire
dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, il conclut
à sa cassation et à ce que la Cour de céans, statuant au fond, rejette la
requête de mainlevée du 6 avril 2005, avec suite de frais et dépens de première
et seconde instances. En substance, il fait valoir qu'il y a connexité entre
cette affaire et une autre procédure ouverte devant la Cour civile du Tribunal
cantonal et qui concerne les mêmes parties. Il reproche également au premier
juge de ne pas avoir retenu la compensation de créances.
F. La présidente
du Tribunal renonce à formuler des observations. Dans les leurs, les intimés
concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
G. Par ordonnance
présidentielle du 24 février 2006, l'effet suspensif a été accordé au recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsque la
créance est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la
Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a eu lieu, la mainlevée de
l'opposition est accordée, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que
postérieurement au jugement, la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 80 al.1
et 81 al. 1 LP).
b) Les intimés ont
produit dans la procédure en mainlevée le jugement de la Cour civile du
Tribunal cantonal du 20 août 2004 condamnant le recourant à verser aux intimés
un montant de 69'737 francs plus intérêts à 5% dès le 29 mai 1998. Le recourant
a également été condamné à supporter un tiers des frais de justice, soit 2'610
francs. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral en date du 10
janvier 2005. Ce dernier a fixé l'indemnité de dépens en faveur des intimés à
5'500 francs. Il n'est pas contesté que ces montants sont fondés sur un titre
de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP.
Est en revanche litigieuse la question de savoir si l'exception de
litispendance soulevée par le recourant doit être admise et si les montants de
72'847 francs et 23'081 francs peuvent faire l'objet d'une compensation avec la
créance issue de la reconnaissance de dette du 6 mai 1999.
3. L'exception de
litispendance vise à empêcher que ne soient rendus des jugements
contradictoires concernant le même objet litigieux (Bohnet, CPC annoté,
N.3 ad art.162). Elle suppose la réunion de plusieurs conditions, notamment
celle de l'identité de la chose demandée dans chaque instance et la présence
d'actions procéduralement semblables (RJN 1999, p. 66
et les réf. citées).
En l'espèce, c'est avec
raison que le premier juge a rejeté l'exception de litispendance puisque les
deux actions ne résultent pas du même acte juridique. Le jugement sur lequel se
fondent les intimés dans la présente procédure, est fondé sur un contrat de
bail alors que les deux procédures pendantes devant la Cour civile concernent
un contrat de vente immobilière. Même si ces deux contrats concernent
l'hôtel-restaurant X., divisent les mêmes parties et sont donc liées sur le
plan économique, la coexistence des deux procédures ne présente aucun risque de
jugements contradictoires. L'une vise en effet l'exécution d'un jugement
relatif à une demande de réduction de loyer, soit le paiement d'une somme
d'argent, alors que les procédures pendantes devant la Cour civile portent sur
les conséquences de la vente immobilière, en particulier sur des problèmes liés
aux travaux effectués dans l'immeuble vendu. L'issue de celles-ci ne dépend
nullement du sort de celle-là et il n'y a donc pas entre elles de connexité, au
sens de la jurisprudence citée par le recourant.
4. Dans la
procédure de mainlevée définitive, le débiteur ne peut se libérer que s'il
établit par titre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible. Dans la
mesure où l'extinction est fondée sur la compensation avec une créance en compensation,
il faut, d'après la jurisprudence et la doctrine, que la créance en
compensation du débiteur soit de son côté prouvée par un jugement au sens de
l'article 81 LP, ou par une reconnaissance de dette
inconditionnelle de la partie adverse (ATF du 22.05.2002, 5P.18/2002;
ATF 115 III
97 = JT 1991 II, p. 47 et les références citées). C'est la volonté du
législateur que les moyens de défense du débiteur de la procédure de mainlevée
soient étroitement limités; pour empêcher toute obstruction à l'exécution, le
titre à la mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une
stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 124 III
501; ATF du 30.05.2001, 5P.137/2001).
Le poursuivi doit au surplus démontrer que sa dette a cessé d'exister ou d'être
exigible alors que ce moyen libératoire n'était plus opposable dans la
procédure qui a conduit à la décision portant condamnation à payer une somme
d'argent (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et faillite, Lausanne 1999, no 44 ad art. 81, p. 1248 et la
référence jurisprudentielle; Staehelin, Kommentar zum SchKG I, Bâle,
1998, no 10 ad art. 81, p. 691 et les références citées; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, §144 no 2).
En l'occurrence, le
recourant a opposé en compensation la créance issue de la reconnaissance de
dette du 6 mai 1999. Cette dernière n'est toutefois pas devenue exigible
postérieurement au jour jusqu'auquel elle aurait pu être invoquée dans la cause
qui a donné lieu au jugement du 20 août 2004. La compensation aurait dès lors
déjà pu être invoquée dans le cadre de la procédure tendant à la réduction de
loyer et ne peut par conséquent plus l'être dans la procédure en mainlevée. Au
demeurant, la reconnaissance de dette n'est plus incontestée puisqu'elle fait
l'objet de procédures judiciaires introduites à l'époque où s'est ouverte la
procédure qui a pris fin avec le jugement du 20 août 2004.
5. Il résulte de
ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais et dépens de la procédure.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais de la procédure avancés par lui et arrêtés à 420 francs, ainsi qu'à
verser une indemnité de dépens de 500 francs aux intimés.
Art. 80 LP
2. Par la mainlevée définitive
a. Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1.
les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2.
les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de
sûretés;
3.
dans les limites du territoire cantonal, les décisions des
autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public
(impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
Art. 81 LP
b. Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton
dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne
se prévale de la prescription.1
2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un
autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas
été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3 Si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des
jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).