Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.123
Autorité:
CCC
Date décision:
17.01.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Entretien d'un enfant. Compétence du juge des mesures protectrices / provisoires. Autorité de la chose jugée.
Résumé:
**Lorsqu'une contestation relative à l'entretien d'un enfant surgit entre des conjoints séparés de droit ou en instance de divorce, les dispositions du droit fédéral donnent compétence exclusive au juge des mesures protectrices ou provisoires de statuer sur cette obligation d'entretien; la compétence de l'autorité tutélaire n'est alors plus donnée (cons.2).
Le crédirentier ne peut pas, par le biais d'une action en reconnaissance de dette, remettre en question les montants fixés par ordonnance de mesures protectrices/provisoires, car cela impliquerait une remise en cause indirecte inadmissible de l'autorité de la chose juge de l'ordonnance (cons.3).**
Articles de loi:
Art. 137 al. 2 CC
Art. 173 al. 3 CC
Art. 276 CC
Art. 285 al. 2 CC
Art. 286 al. 3 CC
Réf. :
CCC.2006.123/mc
A. Les époux J.
se sont mariés le 22 janvier 1988. Un enfant est issu de leur union : G., né le
14 mars 1991. Les époux vivent séparés depuis de nombreuses années, semble-t-il
depuis le 1er janvier 1996. Les modalités de la vie séparée ont été
réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue
le 6 octobre 1999, qui prévoyait notamment que le père contribuerait à
l'entretien de l'enfant en versant, mensuellement et d'avance, un montant de
750 francs en mains de la mère.
B. Le 28 mai
2003, l'époux J. a déposé une demande en divorce.
C. Le 23 juin
2004, l'époux J. a formé opposition totale au commandement de payer qui lui
avait été notifié, portant sur le montant de 3'158.70 francs avec intérêts à
5 % dès le 01.06.2004 et indiquant comme cause de l'obligation "Selon
correspondance du 7 mai 2004 de Me S. à Me G.".
D. L'épouse J. et
G., agissant par sa mère, ont ouvert action en reconnaissance de dette. Par
demande du 12 novembre 2004, ils ont demandé au président du Tribunal civil du
district du Locle de condamner l'époux J. à leur payer les sommes de 7'840
francs (arriéré de contributions d'entretien en faveur de l'enfant) plus
intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002, de 1'506 francs (moitié
des frais d'orthodontie) avec intérêts à 5 % dès le 1er mai
2003, et de 1'750 francs (moitié des cours de guitare) avec intérêts à 5 %
dès le 1er janvier 2002. Ils demandaient en outre au juge de
prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'époux J. au
commandement de payer qui lui avait été notifié, portant sur le montant de
3'158.70 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2004; les
demandeurs concluaient au surplus sous suite de frais et dépens. Ils se
prévalaient du fait que le défendeur n'avait jamais adapté la pension
alimentaire qu'il versait en faveur de son fils, malgré l'augmentation des
allocations familiales et complémentaires intervenue depuis le 6 octobre 1999.
Ils réclamaient en outre le remboursement de la moitié des frais d'orthodontie
et des cours de guitare suivis par l'enfant.
E. Par jugement
du 3 août 2006, le président du Tribunal civil du district du Locle a déclaré
la demande irrecevable en toutes ses conclusions, dit que l'instance était
réputée non introduite, mis à la charge des demandeurs les frais de justice
arrêtés à 600 francs, et condamné ceux-ci à verser au défendeur une indemnité
de dépens de 300 francs. Le premier juge a retenu en substance que les prétentions
des demandeurs se fondaient sur l'obligation du défendeur de contribuer à
l'entretien de son épouse et à celui de son fils, litige relevant du droit de
la famille (art. 159ss et 285 CCS; art. 176ss CC
en cas d'époux séparés et art. 111ss CC en cas d'instance en divorce ouverte).
Il a considéré que les prétentions en contribution d'entretien étaient réglées
dans le cadre des procédures spéciales, de manière exclusive, tant par des
règles fédérales que par la procédure cantonale. En conséquence, la voie de
l'action en reconnaissance de dette n'était pas ouverte à celui qui souhaitait
obtenir la modification d'une ordonnance de mesures protectrices ou le paiement
de contributions d'entretien qui avaient d'ores et déjà été fixées par le juge
des mesures protectrices. Par ailleurs, le premier juge a retenu qu'en agissant
par le biais de l'action en reconnaissance de dette, les demandeurs avaient
saisi le juge civil d'une action au fond dont l'objet était le sort de
contributions d'entretien réclamées au défendeur au profit des demandeurs alors
même que le juge du divorce était d'ores et déjà saisi, depuis le 28 mai 2003,
d'une demande émanant du défendeur tendant notamment au prononcé du divorce, à
la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse et à
la fixation de celle due en faveur de l'enfant G.; les deux procédures étaient
donc concurrentes, puisqu'elles avaient pour objet des prétentions identiques entre
les mêmes parties en vertu du droit fédéral de sorte qu'il était à craindre que
des jugements contradictoires, portant sur le même objet, ne soient rendus. Le
premier juge a enfin considéré que l'introduction de l'instance en divorce
avait fixé la litispendance, partant que la demande devait être tenue pour non
introduite, conformément à l'article 166 CPCN.
F. L'épouse J. et
G., agissant par sa mère, recourent contre ce jugement. Dans leur mémoire du 4
septembre 2006, ils concluent à sa cassation; ils demandent à la Cour de céans
de renvoyer la cause au Tribunal civil du district du Locle, en l'invitant à
procéder à son instruction, puis à son jugement, sous suite de frais et dépens.
Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel, les
recourants font valoir qu'il n'a jamais été question de modifier l'ordonnance
initiale de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait le
paiement d'allocations familiales en sus de la contribution d'entretien. Ils
font également valoir que l'exécution des engagements pris par les conjoints
l'un envers l'autre sur la question des frais d'orthodontie et de cours de
guitare ne relève pas de la procédure en divorce, mais d'une procédure civile
ordinaire. Les arguments des recourants seront repris ci-après dans la mesure
utile.
G. Le président
du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observation, et conclut
au rejet du recours. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours,
mal fondé en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En l'espèce,
le litige porte sur le paiement d'allocations familiales et complémentaires, de
frais d'orthodontie et de cours de guitare entre deux conjoints alors en
instance de divorce, les modalités de la vie séparée ayant été fixées par
ordonnance rendue le 6 octobre 1999 et l'épouse agissant pour le compte de l'enfant
mineur du couple dont elle a la garde. Les recourants font grief au premier
juge d'avoir considéré que de telles prétentions ne pouvaient faire l'objet
d'une action en reconnaissance de dette dès lors que le juge matrimonial avait
été saisi d'une demande en divorce. Leurs critiques ne sont cependant pas
fondées:
En l'occurrence, au
moment où le premier juge a statué, les époux étaient en instance de divorce
depuis le 28 mai 2003; les mesures protectrices ordonnées le 6 octobre 1999
étaient devenues mesures provisoires, au sens de l'articles 137 al.2 CCS. Cette disposition renvoie aux articles
175ss CC régissant la protection de l'union conjugale; l'article 176 al.3 CC
prévoit que lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures
nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Parmi
celles-ci, l'article 276 CC concerne l'obligation générale d'entretien des père
et mère, l'article 285 al.2 CC les allocations
pour enfants et l'article 286 al.3 CC les besoins
extraordinaires imprévus de l'enfant. Ainsi, lorsqu'une contestation relative à
l'entretien d'un enfant surgit entre des conjoints séparés de droit ou en
instance de divorce, les dispositions du droit fédéral susmentionnées donnent
compétence exclusive au juge des mesures protectrices ou provisoires de statuer
sur cette obligation d'entretien. La compétence de l'autorité tutélaire n'est
alors plus donnée (art.8 al.2 LiCC).
3. Par ailleurs,
la condamnation du défendeur et intimé à payer aux recourants et demandeurs les
montants réclamés par ceux-ci par le biais d'une action en reconnaissance de
dette impliquerait une remise en cause indirecte inadmissible de l'autorité de
la chose jugée de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale,
devenue mesures provisoires, rendue le 6 octobre 1999.
Dans une affaire
opposant une épouse – qui, par des déclarations mensongères, avait obtenu du
juge des mesures provisoires une contribution d'entretien trop élevée - à son
conjoint, qui avait ouvert action en dommages-intérêts contre elle pour obtenir
le remboursement des pensions versées en trop, le Tribunal fédéral avait en
effet rappelé que "les décisions de mesures provisoires, au sens de
l'art.145 aCC (art.137 CC) * jouissent d'une
autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets
pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été
modifiées, le jugement de divorce ne pouvant du reste pas revenir rétroactivement
sur ces mesures* […]. Se pose, dès lors, la question de savoir si la
condamnation de la défenderesse au remboursement du trop-perçu n'impliquerait
pas une remise en cause indirecte inadmissible de l'autorité de la chose jugée
de ces décisions, contrairement au principe "res judicata pro veritate
habetur", lequel veut qu'une décision cantonale entrée en force ne puisse
pas être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre
étroit de la procédure de révision […] " . Suivant la solution
préconisée par la doctrine suisse et la majorité des auteurs allemands, le
Tribunal fédéral a jugé qu'en telle occurrence, la partie lésée par une
décision entachée d'un défaut qui était de nature à en justifier la révision
devait d'abord emprunter cette voie de droit pour mettre à néant le jugement en
force, avant d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre son adversaire à
qui le jugement a profité (ATF 127 III
496ss, cons.3a et les réf.).
Dans le canton de
Neuchâtel, une décision de mesures provisoires ne peut certes pas faire l'objet
d'une demande de révision, mais peut être modifiée avec effet rétroactif limité
au jour du dépôt de la requête (v. RJN 1984, p.35); cela ne change rien au fait
qu'une telle décision soit revêtue de l'autorité de la chose jugée relative.
4. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
5. Les recourants
qui succombent seront condamnés à prendre à leur charge les frais de
l'instance, et à payer à l'intimé une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 770 francs et les laisse à la charge des recourants qui les avaient
avancés.
3.
Condamne les
recourants à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 17 janvier 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier Le
président
Art. 137 CC
C. Mesures provisoires pendant la procédure de
divorce
1 Chacun des époux a le droit, dès le début de
la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
2 Il peut demander au juge d’ordonner les
mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être
ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux
effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de
l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien
peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la
requête.
Art. 173 CC
2. Pendant la vie commune
a. Contributions pécuniaires
1 A la requête d’un époux, le juge fixe les
contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.
2 De même, à la requête d’un des époux, le juge
fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux
enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ces prestations peuvent être réclamées pour
l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.
Art. 2761 CC
A. Objet et étendue
1 Les père et mère doivent pourvoir à
l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation,
de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
2 L’entretien est assuré par les soins et
l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère,
par des prestations pécuniaires.
3 Les père et mère sont déliés de leur
obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il
subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25
juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237
264; FF 1974 II 1).
Art. 2851
CC
IV. Etendue de la contribution d’entretien
1 La contribution d’entretien doit correspondre
aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et
mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de
la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la
prise en charge de ce dernier.2
2 Sauf décision contraire du juge, les
allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres
prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne
tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la
contribution d’entretien.
2bis Les rentes d’assurances sociales ou d’autres
prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au
père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en
remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le
montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office
en conséquence.3
3 La contribution d’entretien doit être versée
d’avance, aux époques fixées par le juge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25
juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237
264; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en
vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).
3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur
depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).
Art. 2861
CC
V. Faits nouveaux
1 Le juge peut ordonner que la contribution
d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés
interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou
le coût de la vie.
2 Si la situation change notablement, le juge
modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la
mère ou de l’enfant.
3 Le juge peut contraindre les parents à verser une
contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant
le requièrent.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25
juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237
264; FF 1974 II 1).
2 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur
depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF **1996 ** I 1).