Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.92
Autorité:
CCC
Date décision:
08.07.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.133
Titre:
Révision d'une transaction en droit du bail.
Résumé:
**Plein pouvoir d'examen de la Cour de cassation : objectif et portée.
Lorsqu'une prolongation de bail a été convenue devant l'ARC, la révision de cette transaction doit être demandée à cette autorité, puis le cas échéant au tribunal de district.
La demande de révision est en l'espèce manifestement mal fondée, car le motif pour lequel les bailleurs ont résilié n'est pas sujet à erreur essentielle, dans ce cadre.**
Articles de loi:
Art. 24 ch. 4 CO
Art. 428 CPCN
Art. 429 CPCN
Art. 430 CPCN
Art. 431 CPCN
Art. 432 CPCN
Art. 433 CPCN
Art. 19 litt. b LI-CO
Réf. : CCC.2005.92/vc
A. Par
contrat du 1er juillet 1984, R. et D. ont loué à H. un appartement
de 6 pièces et dépendances, dans l'immeuble sis rue X. à Neuchâtel. Les droits
et obligations du preneur paraissent avoir été transférés ultérieurement à G.,
sans que cela ne soit litigieux.
Suite à la résiliation
du bail pour le 31 mars 2002, la recourante a saisi l'Autorité régionale de
conciliation d'une demande de prolongation. Une audience s'est tenue le 14
janvier 2002 et la conciliation a abouti, sous forme de prolongation unique du
bail jusqu'au 31 décembre 2004 (PL.2 jointe à la requête d'expulsion).
B. La
recourante n'a pas libéré l'appartement au 31 décembre 2004 mais elle a
adressé, la veille, une requête à l'Autorité régionale de conciliation, tendant
à la constatation de "la nullité pour cause de vice du consentement de la
convention passée en date du 14 janvier 2002 par devant l'Autorité régionale de
conciliation" (PL.13).
De leur côté, les
bailleurs ont engagé, le 4 janvier 2005, une procédure d'expulsion devant
l'Autorité régionale de conciliation (cette requête ne figure pas au dossier
mais elle est citée dans divers autres actes, en particulier la requête du 27
janvier 2005).
Le 27 janvier 2005, les
parties ont comparu devant l'Autorité régionale de conciliation, qui a établi
deux procès-verbaux, le premier relatif à la procédure d'expulsion (PL.8
concernant la procédure ARC.2005.5-NE) et le second, nécessairement et malgré
son imprécision, au sujet de la requête du 30 décembre 2004 (PL.15, avec la
mention ARC.2005.2-NE). Les deux procès-verbaux relatent l'échec de la
conciliation et rappellent le délai de 30 jours pour saisir l'autorité
judiciaire compétente dont disposent, dans le premier cas, la partie
défenderesse et, dans le second cas, "la partie qui persiste dans sa
demande".
C. Le
27 janvier 2005, les bailleurs ont saisi le président du Tribunal du district
de Neuchâtel d'une requête d'expulsion. Une première audience s'est tenue le 10
mars 2005, lors de laquelle l'actuelle recourante a contesté la qualité pour
agir des requérants et demandé la suspension de la cause jusqu'à droit connu
sur la demande en révision qu'elle avait déposée le 25 février 2005 devant le
Tribunal cantonal. Les parties ont formulé des observations et produit divers
documents. Une seconde audience est appointée au 14 juillet 2005.
Parallèlement, la
recourante a déposé, le 25 février 2005, deux demandes en révision : la
première était adressée à l'une des cours civiles du Tribunal cantonal (voir ce
document en copie, jointe aux observations de la recourante à l'adresse du
tribunal de district, du 8 mars 2005); elle a été déclarée irrecevable par la 2ème
Cour civile, le 10 juin 2005 (voir la copie de ce jugement, déposée auprès du
juge de district par les bailleurs, le 17 juin 2005). Quant à la deuxième
demande en révision, soumise à l'Autorité régionale de conciliation, elle a été
rejetée dans la mesure où elle était recevable, par décision du 27 avril 2005
(voir la copie de cette décision déposée par les bailleurs, le 28 avril 2005).
En substance, l'Autorité de conciliation s'est demandé si le délai de péremption
de l'article 430 CPC
était respecté, laissant toutefois la question ouverte dès lors qu'aucun motif
de révision – soit un vice du consentement selon les articles 23 et suivants CO, par
renvoi de l'article 428 CPC
– n'était donné et qu'en particulier, une motivation par hypothèse mensongère
de la résiliation de bail n'affectait pas sa validité. Selon la mention
figurant au bas de la décision, celle-ci pouvait être "portée dans les
trente jours dès sa notification, devant le tribunal de district compétent. A
défaut, elle devient définitive".
D. Par
mémoire posté le 30 mai 2005 et reçu le lendemain au greffe du tribunal de
district, G. a demandé la révision de la transaction judiciaire du 14 janvier
2002, en reprenant les motifs qu'elle avait antérieurement développés et
rappelant que l'Autorité régionale de conciliation avait rejeté sa requête dans
la mesure où elle était recevable.
Dans l'ordonnance
attaquée, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a déclaré d'entrée
de cause irrecevable la demande en révision du 30 mai 2005 et condamné la
requérante aux frais de justice. Faisant application de l'article 431 al.3 CPC, il retenait,
cumulativement, que l'autorité de révision était l'ARC et non le tribunal de
district; que "la présente demande" était manifestement tardive au
regard de l'article 430 CPC
et enfin que les motifs de révision étaient si manifestement inexistants, comme
relevé par l'ARC que "même si elle avait été recevable, la requête aurait
dû être rejetée sur le fond".
E. Par
acte posté le 22 juin 2005, G. recourt en cassation contre l'ordonnance
précitée. En substance, elle fait valoir que l'Autorité régionale de conciliation
n'avait, s'agissant d'une demande en révision, aucun pouvoir décisionnel et
devait se borner à tenter la conciliation entre parties; qu'en reconnaissant un
tel pouvoir décisionnel à l'ARC, le premier juge a violé le droit fédéral; que
le Tribunal civil du district de Neuchâtel était l'autorité compétente pour
statuer sur sa demande en révision et qu'en refusant de statuer au fond, le
premier juge a empêché la recourante de faire valoir les preuves testimoniales
nécessaires à la défense de sa cause. Elle requiert l'effet suspensif, en
affirmant ne pas vouloir déménager jusqu'à droit connu.
F. Le
premier juge conclut à la témérité de la recourante, sans présenter
d'observation pour le surplus. Pour leur part, les intimés concluent, au terme
de leurs observations du 6 juillet 2005, à la cassation de l'ordonnance
entreprise mais avec rejet de la demande en révision du 30 mai 2005 et du
recours, sous suite de frais et dépens. Ils concèdent que le premier juge
n'aurait pas dû déclarer irrecevable la demande du 30 mai 2005 mais font valoir
que la requête déposée devant l'ARC le 25 février 2005 était tardive et que, de
surcroît, l'inexistence de motifs de révision était démontrée de façon
convaincante dans la décision de l'ARC, du 27 avril 2005.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'ordonnance
entreprise est parvenue à la recourante le 3 juin 2005, de sorte que le recours
intervient en temps utile. Respectant par ailleurs les formes légales, il est
recevable.
N'est en revanche pas
recevable la pièce jointe aux observations des intimés, qui n'est pas
indispensable pour statuer sur la recevabilité du recours ou celle desdites
observations. Cette pièce figure d'ailleurs déjà au dossier (PL.13).
2. Selon
l'article 19 lit.b LICO, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir
d'examen lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Même si le sens de cette règle suscite des divergences d'opinion (voir
Schweizer / Bohnet, RJN 1999 p.27 N.31), son objectif, soit donner à
l'arrêt de cassation un caractère final au sens de l'article 48 OJF (voir déjà l'ATF
85 II 284, JT 1960 I 135, dont la portée n'est d'ailleurs pas restreinte au
droit du travail ou au bail à loyer), impose à tout le moins l'application du
droit d'office (Schweizer / Bohnet, RJN 1999, p.26**,** N.27) sans
que la Cour se limite à l'examen des griefs du recourant (comme elle le ferait
selon le principe dit d'allégation, voir Hohl, Procédure civile tome II
p.313, N.3341).
Comme la demande de
révision remet en cause une transaction intervenue dans le cadre d'une
procédure de prolongation de bail, convenue pour une durée de deux ans et neuf
mois alors qu'en théorie, une première prolongation de quatre ans était
possible (art.272b CO), le montant de 8'000 francs est largement dépassé et le
plein pouvoir d'examen, au sens discuté plus haut, s'impose.
3. En
suivant à la lettre l'argumentation de la recourante, l'ordonnance attaquée
devrait assurément être confirmée. En effet, si l'Autorité régionale de
conciliation n'avait, dans la cause en révision, qu'une mission conciliatrice,
sans pouvoir de décision, elle aurait achevé sa tâche à l'issue de l'audience
du 27 janvier 2005 et la demande de révision du 30 mai 2005 serait clairement
irrecevable pour cause de forclusion (art.274f CO).
Comme vu plus haut, la
Cour n'est toutefois pas liée par l'argumentation de la recourante et elle doit
admettre, avec les intimés d'ailleurs, que l'ARC avait en l'occurrence un
pouvoir de décision (la recourante n'est guère cohérente lorsqu'elle prétend le
contraire, puisqu'elle a saisi elle-même cette autorité, dans le délai imparti
après vaine tentative de conciliation). Il est naturel que la révision, voie de
recours extraordinaire par excellence (Hohl op.cit., p.276, N.3076), ne
soit pas mentionnée à l'article 273 CO, qui vise la procédure ordinaire de
prolongation. Lorsque le législateur neuchâtelois instituait – y compris pour
les cas de transactions (art. 428 CPC) – la compétence du
"tribunal qui a prononcé le jugement" (art.431 CPC), il entendait
nécessairement désigner, dans une telle hypothèse, le tribunal qui aurait
prononcé le jugement en l'absence de transaction et, par conséquent, celui qui
serait appelé à prononcer ledit jugement après éventuelle annulation de la
transaction (art.433 CPC).
Comme indiqué par Schweizer (Le recours en revision, thèse, 1985,
p.145), "le juge du rescisoire est donc en principe le juge du
rescindant". Tout au plus peut-on se demander si l'instance de révision
devait, elle aussi, débuter par une tentative de conciliation, mais cela n'a
pas d'incidence à ce stade du raisonnement. Il suffit ici de constater qu'après
rejet de la demande en révision par l'ARC, le 27 avril 2005, la recourante a
saisi le juge dans le délai de 30 jours de l'article 274f
CO (du moins l'affirme-t-elle sans être contredite par le dossier,
puisqu'on ignore à quelle date la décision du 27 avril 2005 lui a été
notifiée).
Le premier juge a donc
manifestement commis une erreur de droit en considérant que la compétence de
l'ARC excluait la sienne alors que la loi prévoit cette succession d'instances.
4. Le
deuxième motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge est tout aussi
infondé, du moins tel qu'il est formulé. L'introduction de la demande, au sens
de l'article 430 CPC,
intervient lorsque "le tribunal qui a prononcé le jugement", au sens
susmentionné de l'article 431 CPC,
est saisi, c'est-à-dire en l'espèce le 30 décembre 2004 ou, très
éventuellement, le 25 février 2005, lorsque la recourante a jugé utile de
formuler à nouveau une demande en révision, si l'on admettait que la phase de
conciliation était en l'occurrence superflue (mais il convient d'observer que
la requête du 30 décembre 2004 ne visait pas la tentative de conciliation et
que c'est l'ARC qui a décidé d'y procéder d’office). Quoi qu'il en soit, on ne
saurait affirmer que plus de trois mois s'étaient écoulés, ni le 30 décembre
2004, ni le 25 février 2005, dès les informations prétendument reçues "à
la fin de l'automne 2004". Le premier juge était d'autant moins autorisé à
écarter la requête d'entrée de cause, pour ce motif, que l'ARC avait laissé la
question ouverte vu l'incertitude de l'état de fait.
5. C'est
donc à tort que la demande du 30 mai 2005 a été déclarée irrecevable. Cela
n'entraîne toutefois pas l'admission du recours, car la décision d'écarter d'emblée
la demande peut également se fonder, selon l'article 431 al.3 CPC, sur le fait qu'elle
serait manifestement mal fondée. La cassation n'a pas de sens si elle doit
conduire le premier juge à confirmer sa décision, dans des termes à peine
différents, pour un motif qui ressort déjà du dossier lors de son examen par la
Cour de cassation.
En l'espèce, le premier
juge a retenu, à titre subsidiaire, les motifs développés déjà par l'ARC pour
déclarer la demande du 30 mai 2005 dépourvue de chance de succès sur le fond.
Sur ce point, il peut être suivi.
Il est vrai qu'en
l'absence des dossiers de l'ARC (aussi bien celui clôturé le 14 janvier 2002
que ceux ouverts les 23 décembre 2004 et 4 janvier 2005), on ne peut guère
vérifier en tous points l'argumentation de l'ARC sur les circonstances entourant
la requête de prolongation de bail du 26 octobre 2001. Il n'importe cependant,
car le seul motif de révision allégué par la recourante (en substance : les
bailleurs auraient prétendu vouloir loger dans l'appartement l'un de leurs
enfants et sa famille, alors qu'en réalité ils ne supportaient plus la foi
catholique romaine de la recourante) ne saurait aboutir à l'invalidation de la
transaction du 14 janvier 2002. L'idée qu'une partie se fait des sentiments de
l'autre à son égard, au moment de la conclusion du contrat n'a pas de caractère
essentiel, au sens de l'article 24 ch.4 CO. Il s'agit d'une
erreur de pur motif (article 24 al.2 CO, voir Schmidlin, Commentaire
romand du CO, N.92 ad art. 23-24). La recourante n'allègue pas, au demeurant,
qu'elle aurait sous-estimé ses chances dans la procédure de prolongation de
bail, en raison d'allégations prétendument mensongères des bailleurs. Dans une
procédure de prolongation de bail, la durée de la prolongation envisageable constitue
d'ailleurs le noyau du litige et le sujet d'incertitude principal, que les
parties veulent précisément dissiper par la transaction, en sorte qu'une telle
erreur d'appréciation ne peut constituer un vice du consentement (SJ 2004
p.285,287 déjà cité par l'ARC; voir également **Schmidlin ** op.cit., N.89 ad
art.23-24). Même en voulant distinguer l'erreur d'appréciation elle-même de sa
cause, soit une information incorrecte, encore faudrait-il que cette dernière
ait joué un rôle essentiel dans la conclusion de la transaction, de manière
connue ou reconnaissable par l'autre partie. Or la recourante ne dit rien de la
foi ajoutée, par elle, aux déclarations des bailleurs devant l'ARC, le 24
janvier 2002 (dans la requête du 23 décembre 2004, elle n'en parle pas du tout;
dans celle du 30 mai 2005, elle lie cette déclaration à une autre, soit le fait
qu'elle vivrait seule dans l'appartement, ce qui n'a pu lui paraître
convaincant compte tenu de ses propres allégués actuels). Rien d'indique par
conséquent que ces motifs de résiliation aient influencé la recourante au
moment de transiger.
Le principe du respect
de la fidélité contractuelle s’imposait donc en l’espèce et, compte tenu du
caractère clairement dilatoire des multiples démarches procédurales de la
recourante, l’application de l’art. 431 al. 3 CPC, sous le dernier angle
susmentionné, n’était pas critiquable.
6. Le
recours doit dès lors être rejeté, aux frais et dépens de la recourante.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Retourne aux
intimés la pièce jointe à leurs observations du 6 juillet 2005.
2.
Rejette le
recours.
3.
Condamne la
recourante aux frais de justice, qu'elle avance par 550 francs, ainsi qu'au
versement d'une indemnité de 500 francs en faveur des intimés.
Neuchâtel,
le 8 juillet 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier : L’un
des juges :