Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.174
Autorité:
CCC
Date décision:
15.03.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Titre libératoire en mainlevée définitive. Compensation.
Résumé:
**En procédure de mainlevée définitive, la seule vraisemblance du moyen libératoire ne suffit pas.
Il appartient au débiteur d'une pension alimentaire d'alléguer et démontrer qu'elle n'est pas absolument nécessaire au créancier.**
Articles de loi:
Art. 125 CO
Art. 81 LP
Réf. :
CCC.2005.174/mc/vc
A. Par requête du
12 août 2005, l'Office de recouvrement et d'avances des contributions
d'entretien (ci-après : l'ORACE) a demandé la mainlevée définitive de
l'opposition formée par M. au commandement de payer (dans la poursuite no a)
qui lui avait été notifié le 14 juillet 2005, portant sur la somme de 3'114
francs. La poursuite mentionnait comme cause de l'obligation : "Pensions
alimentaires dues par M. pour sa fille J. du juin 2004 à février 2005 selon
décompte ci-joint. Convention alimentaire du 27.08.1999 et ratifiée le 28.05.04
par l'Autorité tutélaire du district de Boudry. Cession de la créancière
alimentaire du 25.05.04 en faveur de l'état de Neuchâtel. Privilège 1ère
classe."
B. Dans ses
observations du 7 octobre 2005, M. a précisé que durant les années 2001 à 2003,
il a versé 7'794 francs de plus à la mère de J. et qu'il entendait dès lors
invoquer compensation pour ce montant.
C. Par décision
sur requête en mainlevée d'opposition du 18 octobre 2005, le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête. Il a retenu que la
convention d'aliments signée par les parties et ratifiée par l'Autorité
tutélaire valait titre de mainlevée définitive, mais il a considéré que le
débiteur avait rendu vraisemblable sa libération en invoquant la compensation
avec des montants versés en plus.
D. L'ORACE
recourt contre cette décision. Invoquant la fausse application du droit
matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation, il conclut à la cassation de la décision entreprise et à ce que
la Cour de céans prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par
l'intimé, subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision, le tout sous suite
de frais et dépens. En substance, l'ORACE fait valoir que les montants versés
en trop par l'intimé constituent des libéralités et non des avances sur les
futures contributions d'entretien. Il relève que la mère de l'enfant n'a pas donné
son consentement à une compensation et que celle-ci est dès lors impossible au
vu de l'article 125 CO. L'ORACE conteste également le
caractère probant des documents produits par l'intimé pour justifier de sa libération.
E. Le président
du tribunal renonce à formuler des observations. Dans les siennes, l'intimé
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsque la
créance est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la
Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a eu lieu, la mainlevée de
l'opposition est accordée, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que
postérieurement au jugement, la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.80 al.1 et 81
al.1 LP). Sont assimilées à des jugements les transactions ou
reconnaissances passées en justice (art.80 al.2 ch.1 LP).
b) Le recourant a
produit dans la procédure en mainlevée la convention d'aliments, signée par les
parties et ratifiée par le président de l'Autorité tutélaire du district de
Boudry le 27 août 1999, selon laquelle l'intimé est tenu de verser une
contribution d'entretien à sa fille. Il n'est pas contesté que la créance (pour
la période de juin 2004 à février 2005) au montant de 3'114 francs qui fait
l'objet de la présente procédure, est fondée sur un titre de mainlevée
définitive au sens de l'article 80 LP. Il n'est pas non plus contesté que
l'intimé a versé des sommes supérieures à celles prévues dans la convention
durant les années 2001 à 2003. Est en revanche litigieuse la question de savoir
si les pièces produites par l'intimé (photocopie des détails des bases
imposables pour l'impôt direct cantonal et communal 2001 à 2003) constituent
des preuves par titre que la créance déduite en poursuite est éteinte. Est également
litigieuse la question de savoir si le montant de 3'114 francs qui fait l'objet
de la poursuite pouvait faire l'objet d'une compensation avec les montants
versés en trop par l'intimé durant les années 2001 à 2003.
c) Le premier juge a
confondu le moyen libératoire (rendu plausible, vraisemblable) de la procédure
de mainlevée provisoire avec celui de la mainlevée définitive. Dans cette dernière
procédure le juge ne peut admettre l'extinction de la dette que si elle est
prouvée par titre. Dans la mesure où l'extinction est fondée sur la
compensation avec une créance en compensation, il faut, d'après la
jurisprudence et la doctrine que la créance en compensation du débiteur soit de
son côté prouvée par un jugement au sens de l'article 81
al. 1 LP, ou par une reconnaissance de dette inconditionnelle de la partie
adverse (arrêt du Tribunal fédéral du 22.05.2002, 5P.18/2002;
ATF 115 III
97 = JT 1991 II, p. 47 et les réf. citées). C'est la volonté du législateur
que les moyens de défense du débiteur de la procédure de mainlevée définitive
soient étroitement limités; pour empêcher toute obstruction à l'exécution, le
titre à la mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une
stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 124 III 501;
arrêt du Tribunal fédéral du 30.05.2001, 5P.137/2001;
ATF 104 Ia 14,
JT 1979 II, p. 114). Cela est aussi valable pour les contributions d'entretien
du droit de la famille (ATF 124 III
501; ATF
104 Ia 16, JT 1979 II, 114s).
En l'espèce, les
photocopies du détail des bases imposables pour l'impôt direct cantonal et
communal pour les années 2001 à 2003 produits en première instance pourraient à
la limite rendre vraisemblable que l'intimé a fourni certaines prestations
supplémentaires par rapport à son obligation de fournir des aliments arrêtés
dans la convention du 27 août 1999. Qu'il ait aussi acquis de ce fait une
créance en compensation ne résulte en revanche pas de ces pièces. La portée en
droit matériel des prestations fournies par l'intimé est controversée. Tandis
que celui-ci prétend que ses versements en trop ont fait naître une créance en
compensation, le recourant soutient le fait que les montants versés en trop
constituent des libéralités. Il n'appartenait pas au juge de mainlevée, qui
statue en procédure sommaire, de décider d'une question de droit matériel aussi
délicate. Cette décision est au contraire réservée au juge du fond.
L'admission de ce moyen
rendrait inutile l'examen du second, tiré de l'impossibilité de procéder à une
compensation. La Cour de céans relèvera toutefois que sur ce point aussi le
recours devrait être admis.
3. L'article 120
CO pose la règle de la compensation possible entre toutes créances. L'article 125 CO subordonne toutefois la compensation au
consentement du créancier pour certaines créances privilégiées, dont les
aliments et le salaire lorsqu'ils sont absolument nécessaires à l'entretien du
débiteur et de sa famille (ch. 2). En principe, il n'y a pas lieu en mainlevée
de se saisir d'office du moyen tiré de l'article 125 CO,
sauf s'il s'agit d'une pension alimentaire d'enfant, présumée nécessaire au
créancier (RJN 1984, p. 53 et la référence jurisprudentielle citée). En règle
générale, il incombe au créancier qui invoque l'exclusion de la compensation
d'alléguer et de démontrer que le paiement en espèces lui est absolument
nécessaire (ATF
88 II 311 cons. 6b). Toutefois, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'une
pension alimentaire d'enfant, elle est présumée nécessaire au créancier et il
incombe au débiteur de la pension d'alléguer et de démontrer qu'elle ne l'est
pas (RJN 1982, p. 43 et les réf. citées). Dans le cas particulier, l'intimé ne
l'a ni allégué ni prouvé. Le recours est dès lors également bien fondé sur ce
point.
4. Par conséquent,
le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Statuant au fond,
la Cour de céans prononcera la mainlevée définitive de l'opposition formée par
l'intimé dans la poursuite no a de l'office des poursuites du Littoral et du
Val-de-Travers, à concurrence de 1'600 francs seulement, toutefois, puisque
l'Etat poursuivant n'était créancier que de cette somme-là (voir le courrier de
l'ORACE du 13 juin 2005, PL 7 jointe aux observations du poursuivi en première
instance).
5. Vu l'issue de
la cause, qui voit le poursuivi succomber sur le principe mais pour la moitié
de la somme en poursuite, celui-ci supportera les deux tiers des frais de
première et deuxième instances, mais sans dépens, la collectivité publique
représentée par un fonctionnaire n'y ayant pas droit (RJN 1980-81, p. 63).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le recours.
Statuant au fond :
2.
Prononce la mainlevée
définitive de l'opposition formée par l'intimé dans la poursuite no a de
l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de
1'600 francs, sans intérêts.
3.
Condamne l'intimé aux
deux tiers des frais de première et deuxième instances, arrêtés à 360 francs et
avancés par le recourant .
4.
Dit qu'il n'est pas
alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 mars 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges
Art. 125 CO
III. Créances non compensables
Ne peuvent être éteintes par compensation contre la
volonté du créancier:
1.
les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la
contre-valeur d’une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2.
les créances dont la nature spéciale exige le paiement
effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire
absolument nécessaires à l’entretien du débiteur1 et de sa famille;
3.
les créances dérivant du droit public en faveur de l’Etat et
des communes.
1 Dans les textes allemand «des Gläubigers» et
italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».
Art. 81 LP
b. Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton
dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne
se prévale de la prescription.1
2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un
autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas
été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3 Si le jugement a été rendu dans un pays
étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des
jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).