Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.165
Autorité:
CCC
Date décision:
27.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée provisoire. Reconnaissance de dette portant sur un montant indéterminé et indéterminable.
Résumé:
Le poursuivi a admis devoir un certain montant au poursuivant, dont à déduire un montant indéterminé correspondant à un dommage subi, si bien que la somme qu'il reconnaît comme due est elle aussi indéterminée et indéterminable (V. à ce propos Staehelin, Kommentar SchKG, art.1-87 LP, Bâle 1998, n.38 ad art.82 LP).
Mainlevée rejetée.
Articles de loi:
Art. 82 LP
Réf. :
CCC.2005.165
A. Par requête du
31 mai 2005, la société C Ltd a invité
le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds à prononcer, à
concurrence de 337'587.30 francs plus intérêts à 5 % dès le 7 décembre
2004, la mainlevée de l'opposition formée par S. au commandement de payer qui
lui avait été notifié le 4 mai 2005. Portant sur la somme de 642'372.25 francs
avec intérêts à 6 % dès le 7 décembre 2004, le commandement de payer
indiquait comme cause de l'obligation : "Relevé du 7 décembre 2004 et
convention du 11 mars 2005".
S. a déclaré
maintenir son opposition lors de l'audience tenue le 18 août 2005.
B. Par décision
sur requête en mainlevée d'opposition du 22 septembre 2005, le président du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer
n°20512637 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz, et a
condamné le poursuivi à prendre à sa charge les frais de la cause - fixés à 610
francs et avancés par la poursuivante - et à payer à celle-ci une indemnité de
dépens de 300 francs. Le premier juge a considéré que par accord signé des deux
parties le 11 mars 2005, le poursuivi avait reconnu devoir à la poursuivante un
solde en capital de 337'587.30 francs et que ce document valait titre de
mainlevée provisoire; à cet égard, il a retenu que le montant réclamé avait été
reconnu, que le poursuivi ne prétendait pas l'avoir remboursé, ne fût-ce que
partiellement, et que le dommage qu'il alléguait en compensation n'était ni
établi, ni même rendu vraisemblable.
C. S. recourt
contre cette décision. Dans son mémoire du 18 octobre 2005, il conclut à son
annulation et demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la
requête en mainlevée d'opposition, sous suite de frais et dépens. Se prévalant
de fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation
des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir en
substance qu'il n'a jamais reconnu devoir un quelconque montant à l'intimée et
que la somme éventuellement due n'est quoi qu'il en soit pas exigible, l'accord
conclu le 11 mars 2005 ayant suspendu l'exigibilité d'une éventuelle dette. Il
fait également grief au premier juge d'avoir retenu un aveu de sa part quant à
l'existence et l'exigibilité d'une créance de l'intimée. Enfin, le recourant
rappelle qu'il a invoqué en compensation de la dette éventuelle un dommage
supérieur à 337'587.30 francs. Ses arguments seront repris ci-après dans la
mesure utile.
D. Le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, la société intimée conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son
rejet, dans toutes ses conclusions, et en tout état de cause sous suite de
frais et dépens.
E. L'exécution de
la décision entreprise a été suspendue par ordonnance présidentielle du 19 juin
2006.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. C'est au plus
tôt le jeudi 29 septembre 2005 que les parties ont reçu la décision entreprise,
qui leur avait été expédiée la veille sous pli simple. Posté en LSI le mardi 18
octobre 2005 (v. attestation postale, D.8), le recours, par ailleurs conforme
aux exigences de forme prescrites, est recevable.
2. La procédure
de mainlevée est une procédure sommaire (art.20 litt.a loi d'exécution de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; art.376ss CPC). Le juge statue sur
pièces.
3. On relèvera
tout d'abord que la décision entreprise est ambiguë: alors que le commandement
de payer porte sur 642'372.25 francs (plus intérêts à 6 % dès le
07.12.2004) et que la mainlevée a été requise pour 337'587.30 francs seulement
(plus intérêts à 5 % dès le 07.12.2004), le premier juge a, dans son
dispositif, prononcé la mainlevée provisoire sans précision de montant, ni
renvoi aux considérants.
4. Le recourant
fait grief au premier juge d'avoir retenu que le document intitulé "accord
préalable (moratoire)", du 11 mars 2005, constituait une reconnaissance de
dette.
La formulation de l'
"accord préalable" est effectivement ambiguë. Selon l'article 1,
l'intimée se dit créancière de 642'372.25 francs pour des livraisons impayées.
A l'article 2, le recourant fait valoir deux éléments distincts: il admet
337'587.30 francs de livraisons et, au surplus, dit avoir subi des pertes en
raison de livraisons tardives ou omises en prévision de la Foire de Bâle.
Ce dommage, non
chiffré par le recourant, n'est, dans son principe, pas contesté par l'intimée;
celle-ci a en effet signé l'accord et attendait des propositions de S..
Le recourant a ainsi
admis un montant de 337'587,30 francs relatif à des livraisons, dont à déduire
un montant indéterminé correspondant au dommage subi, si bien que la somme
qu'il reconnaît comme due est elle aussi indéterminée et indéterminable (v. à
ce propos Staehelin, Kommentar SchKG, art.1-87 LP, Bâle 1998, n.38 ad
art.82 LP). L'article 4 de l'accord, selon lequel le recourant devait faire des
propositions et payer, entre-temps, un acompte "aussi substantiel que
possible", n'est guère plus éclairant quant au montant de la somme reconnue.
Lorsqu'il a comparu devant le juge de la mainlevée, le recourant n'a pas adopté
une autre position : admettant toujours une montant de 337'587.30 francs
correspondant à des livraison impayées, il n'en a pas moins maintenu son
opposition en invoquant en compensation un dommage subi, ce qui ne correspond
pas à un engagement inconditionnel de payer.
Le document intitulé
"'accord préalable" ne constitue donc pas un titre de mainlevée au
sens de l'article 82 LP.
La décision
entreprise sera par conséquent cassée et la requête de mainlevée rejetée.
5. L'intimée qui
succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux
instances, et à payer au recourant, représenté en seconde instance, une
indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse la décision sur
requête en mainlevée d'opposition du 22 septembre 2005.
Et, statuant au fond :
2.
Rejette la requête de
mainlevée du 31 mai 2005.
3.
Condamne l'intimée à
prendre à sa charge les frais de justice de première instance, fixés à 610
francs.
4.
Fixe les frais de
justice de l'instance de recours à 910 francs, avancés par le recourant, et les
met à la charge de l'intimée.
5.
Condamne l'intimée à
payer au recourant une indemnité de dépens de 600 francs pour l'instance de
recours.
Neuchâtel
, le 27 juin 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier Le
président
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé
peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).