Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.154
Autorité:
CCC
Date décision:
15.12.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Langue officielle. Monopole des avocats. Révocation d'une ordonnance. Bénéfice d'inventaire.
Résumé:
**Informalité du recours (rédigé en allemand) quant à la langue utilisée : le recours n'est pas irrecevable, mais doit être traduit par le recourant dans le délai fixé par le juge.
La procédure gracieuse n'est pas soumise au monopole des avocats.
Le président du tribunal de district, en sa qualité d'autorité compétente en matière de bénéfice d'inventaire (art.580 CC), n'a pas à trancher le litige relatif à la qualité d'héritiers des personnes citées dans deux documents à première vue contradictoire (in casu : testament olographe et document intitulé "Vollmacht"). Dans la procédure de bénéfice d'inventaire, il suffit que cette qualité d'héritier paraisse vraisemblable.**
Articles de loi:
Art. 580 CC
Art. 47 CPCN
Art. 81 CPCN
Réf. : CCC.2005.154/mc-vc
A. V.,
née […] en 1920, veuve de [...], est décédée le 22 février 2005 à Neuchâtel.
Sans enfant, elle n'avait pas d'héritiers réservataires.
La défunte avait pris
des dispositions pour cause de mort dans un testament olographe du 4 novembre
1979. Ce testament a été notifié le 14 juin 2005 aux héritiers connus à
l'époque du décès.
Certains des héritiers
institués ont réclamé le bénéfice d'inventaire au sens de l'article 580 CCS. Leur requête a
été admise selon ordonnance du 3 août 2005 rendue par le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel.
B. Il
est apparu qu'un document rédigé en allemand, indiquant "Vollmacht"
en exergue, daté du 29 octobre 2004 et signé par V., H. et deux témoins, était
susceptible de contenir des dispositions pour cause de mort instituant H. comme
unique héritière.
Par
ordonnance du 11 août 2005, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a alors révoqué l'ordonnance du 3 août précédent.
L'entier
des dispositions pour cause de mort a été notifié à toutes les personnes concernées
les 11 et 24 août 2005.
C. Par
courrier du 3 septembre 2005 rédigé en allemand, divers héritiers institués par
le testament olographe du 4 novembre 1979 (I., R. et E., ainsi que S.F.
agissant par son fils J.F.) ont notamment contesté l'ordonnance du 11 août
2005.
Par lettre du 5
septembre 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
demandé aux signataires de lui faire parvenir ce courrier en français, seule
langue officielle pour procéder devant les tribunaux neuchâtelois. Aucun délai
ne leur a été fixé pour s'exécuter.
Le document, rédigé en
français et signé par I., R. et E. est parvenu le 20 septembre 2005 au Tribunal
civil du district de Neuchâtel. Le 2 novembre 2005, cette autorité a reçu le
même texte, signé par les mêmes personnes et au surplus par J.F., agissant pour
le compte de sa mère S.F..
Ces courriers ont été
transmis à la Cour de céans comme objets de sa compétence.
D. Se
prévalant implicitement de fausse application du droit matériel, les recourants
contestent l'annulation, par l'ordonnance entreprise du 11 août 2005, de
l'ordonnance du 3 août 2005. Au surplus, ils déclarent s'opposer à la
délivrance d'un certificat d'hérédité, demandent l'administration d'office de
la succession, ainsi que des informations sur le montant de la succession.
Enfin, S.F. requiert un inventaire au sens de l'article 580 CCS. Le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel s'en remet à l'appréciation de la Cour
de céans quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours. L'intimée H. ne
procède pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le
recours rédigé en allemand, daté du 3 septembre 2005 et signé par J.F.
(agissant au nom de sa mère S.F.), I., R. et E., est parvenu au Tribunal de
district le lundi 5 septembre 2005. Il a été interjeté en temps utile (le délai de
recours arrivait à échéance le mardi 6 septembre 2005). Son informalité, quant
à la langue utilisée, a été réparée les 20 septembre et 2 novembre 2005, le
premier juge n'ayant pas fixé de délai pour ce faire (v. Bohnet,
Commentaire CPCN, 1ère édition, Bâle 2003, n.3 ad 81 CPC, p.132). La
présente procédure n'est pas soumise au monopole des avocats (v. RJN 1984,
p.48, cons. 3b; v. également Bohnet, op. cit., n.3 ad art. 47 CPC,
p.62), de sorte que S.F. a la faculté de se faire représenter devant la Cour de
céans par son fils J.F.. Comportant une conclusion claire en annulation de la
décision attaquée et faisant implicitement valoir une fausse application du
droit matériel, le recours est recevable.
2. C'est
à tort que le premier juge, par ordonnance du 11 août 2005, a révoqué celle
qu'il a rendue le 3 août. Indépendamment de la question – qui dans le cas
présent peut rester indécise - de savoir si la révocation d'un acte est
possible en procédure gracieuse selon la procédure suivie, le président du
Tribunal de district, en sa qualité d'autorité compétente en matière de
bénéfice d'inventaire (art.
580 CC), n'a pas à trancher le litige découlant en l'espèce de l'existence
de deux documents - testament olographe et "Vollmacht" – à première
vue contradictoires (en ce sens arrêt CCC du 3 janvier 1996 en la cause H.). La
procédure de bénéfice d'inventaire n'a en effet pas pour objet l'examen au fond
de la qualité d'héritier des requérants, en sorte qu'il suffit que cette
qualité apparaisse vraisemblable. En l'espèce, la vraisemblance de la qualité
d'héritiers des recourants résulte du testament olographe du 4 novembre 1979.
L'ordonnance
entreprise doit en conséquence être cassée.
3. Les
recourants demandent l'administration d'office de la succession, ainsi que des
informations sur le montant de celle-ci; S.F. requiert pour sa part un
inventaire au sens de l'article 580 CCS. En ces matières,
la Cour de céans n'a toutefois pas la faculté de se substituer au président du
Tribunal de district, que la loi désigne comme autorité compétente. Dans sa
lettre à la Cour de céans du 6 octobre 2005, le premier juge a d'ailleurs
précisé attendre l'issue de la procédure de cassation "avant d'examiner
les autres conclusions prises par les recourants (bénéfice d'inventaire,
administration d'office, etc.)". Le dossier sera retourné au premier
juge, pour la suite de la procédure. La question de l'inventaire selon
l'article 580 CC est
déjà réglée selon l'ordonnance du 3 août 2005 en vigueur.
4. Vu
l'issue de la procédure, les frais de recours, avancés par les recourants,
seront laissés à la charge de l'Etat.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse
l'ordonnance du 11 août 2005.
2.
Renvoie le
dossier au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel pour la suite
de la procédure.
3.
Fixe les frais
de justice à 660 francs, avancés par les recourants, et les met à la charge de
la succession .
Neuchâtel, le 15 décembre 2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier La
juge présidant