Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.132
Autorité:
CCC
Date décision:
29.09.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.82
Titre:
Mesures protectrices. Charge fiscale. Prise en compte des impôts courants.
Résumé:
Le juge des mesures protectrices doit prendre en considération, dans les charges respectives des conjoints, non pas la charge fiscale résultant des taxations antérieures à la séparation, mais la charge fiscale telle qu'elle peut être prévue dès la rupture, compte tenu du revenu imposable après déduction des pensions. Cette solution est dictée par le fait que la séparation rétroagit, fiscalement, au début de l'année lors de laquelle elle intervient (art. 10 al.4 LCdir, RSN 631.0) et que le contribuable peut obtenir une adaptation des tranches d'impôt à sa nouvelle situation, s'il le demande. (art. 228 LCdir).
Articles de loi:
Art. 173 CC
Art. 176 CC
Réf. : CCC.2005.132/mc
A. Les parties se
sont mariées dans le canton de Neuchâtel le 8 mars 2000 et ont eu un enfant,
A., né le 7 avril 2000.
B. Elles ne
s’entendent plus et il n’est pas contesté que les conditions d’une suspension
de la vie commune sont réalisées. Pour le reste, tout ou presque les sépare, à
cela près qu’elles ont continué à vivre sous le même toit, en tout cas jusqu’au
25 juillet 2005.
C. Une première
procédure matrimoniale a divisé les parties en 2002-2003, qui s’est terminée
par un classement, le 17 mars 2004.
D. Par requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2005, l'épouse H. a pris
contre son mari des conclusions qu’on examinera plus loin en tant que besoin.
Dans une nouvelle requête du 20 juillet 2005, l'épouse H. a pris de nouvelles
conclusions en interdiction d’aliénation d’un véhicule.
E. Une audience
s’est tenue le 10 mai 2005, qui n’a pas permis de faire aboutir le moindre
accord sur les points essentiels ou secondaires, sinon que le requis admettait
le droit de la requérante à se constituer un domicile séparé et celui qu’elle
revendiquait d’obtenir la garde sur l’enfant commun.
F. Par ordonnance
du 25 juillet, dont recours, le président du Tribunal civil du district de
Boudry a adopté le dispositif suivant :
1. Donne acte
à la requérante qu’elle est en droit de vivre séparée et lui attribue le domicile
conjugal.
2. Fixe à
l'époux H. un délai de 10 jours pour quitter le domicile conjugal.
3. Attribue la
garde de l’enfant A. à sa mère.
- (Droit de
visite)
5. Dit que les
charges incombant au propriétaire seront assumées par l'époux H. alors que
toutes les charges de l’immeuble incombant au locataire selon le droit du bail
seront supportées par l'épouse H..
6. Condamne
l'époux H. à payer à l'épouse H., par mois et d’avance dès le 4 mars 2005, une
contribution pécuniaire de Fr. 2'500.00.
7. Condamne
l'époux H. à payer, par mois et d’avance, dès le 4 mars 2005, en mains de
l'épouse H., une contribution de Fr. 700.00 à l’entretien de l’enfant A.,
plus allocations familiales.
8 Attribue (une
voiture à la requérante sous la menace de sanctions pénales).
9. Rejette la
requête du 20 juillet 2005.
10. Condamne
l'époux H. à payer à l'épouse H. les frais de justice que celle-ci avance par
Fr. 360.00 ainsi que Fr. 1'000.00 à titre de dépens.
G. Les motifs à
l’appui de cette décision seront repris ci-après en tant que besoin.
H. L'époux H.
recourt contre cette ordonnance, qu’il juge entachée d’une fausse application
du droit matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits. Ses griefs
seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à la cassation de
l’ordonnance attaquée avec renvoi sous suite de frais et dépens des deux
instances.
I. Préalablement,
il demande la suspension des points pécuniaires du dispositif (5, 6, 7) en ce
qui a trait à la date du 4 mars 2005. Par ordonnance présidentielle, il a été
fait droit à la requête d’effet suspensif pour la période s’étendant du 4 mars
au 18 août 2005.
J. L’autorité de
jugement ne formule pas d’observations. L’intimée conclut au rejet du recours,
y compris à celui de la requête d’effet suspensif.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles, dans la
mesure où elle est suffisamment précise, ce qui n’est pas toujours le cas. Il
est en effet de jurisprudence constante que la Cour de céans n’est pas une Cour
d’appel et qu’il ne suffit pas au recourant d’exprimer son mécontentement en termes
généraux, mais qu’il lui incombe d’exposer clairement en quoi la décision
attaquée présente l’un des vices clairement délimités par la loi (art. 415 CPCN) qui selon lui est
de nature à constituer une ouverture à cassation. Il n’a d’ailleurs pas échappé
au recourant que le recours en cassation du droit de procédure civile
neuchâtelois restait une voie de recours extraordinaire sauf exception non
réalisée en l’espèce, au même titre que le recours de droit public au Tribunal
fédéral. S’il en était autrement, ses conclusions en annulation avec renvoi rendraient
d’ailleurs son recours irrecevable (comp., récemment, TF, IIème Cour
civile, 8.06.2005, 5C.254/2004,
et les références).
2. Dans un
premier grief, le recourant se plaint de ce que l’intimée a sollicité le 4 mars
2005 une contribution en sa faveur et en faveur de son fils sans préciser la
date du premier versement, tout en demandant à être autorisée à vivre séparée,
alors que les parties vivaient encore ensemble. Il laisse entendre qu’on ne
peut pas en même temps prendre acte du fait qu’un couple continue à vivre
ensemble et raisonner – financièrement – comme s’il était déjà séparé. Sur ce
point, force est d’admettre que le premier juge a bel et bien admis en fait
qu’à la date de la décision attaquée le couple en litige vivait encore
"maritalement", adverbe pris du strict point de vue des incidences
économiques de la cohabitation des parties (le contraire n’est en tout cas pas
établi). Le 4ème alinéa in
initio du considérant 2 de la décision attaquée, p.3 ("* La vie commune doit prendre fin à bref délai.
Il est facile pour une personne seule de se loger le cas échéant à titre provisoire
à peu de frais, voire sans frais si c’est chez un parent. Il convient dès lors
de fixer à l’intimé un délai de 10 jours dès réception de l’ordonnance pour
quitter le domicile conjugal") qui trouve écho au point 2 de
l’ordonnance attaquée ("Fixe à
l'époux H. un délai de 10 jours pour quitter le domicile conjugal")
montre que l’autorité de jugement a posé en fait que les parties vivaient sous
le même toit lorsqu’elle a statué. Or le premier juge raisonne par ailleurs,
spécialement dans le calcul des charges du recourant, comme s’il s’était déjà relogé ("… soit un loyer raisonnable pour une personne seul accueillant un
enfant deux fois par mois de Fr. 800.--…"* ;ordonnance attaquée, cons.5
al.3 in medio, p.4). Le recourant a
donc raison en principe de ce chef, une pension avant séparation n'étant
concevable que dans des circonstances exceptionnelles et non alléguées en
l'espèce. .
Quant
au raisonnement que l’intimée tire dans ses observations ad III 1., de
l’article 173 al.3 CC, qui permet au créancier de
réclamer des contributions d’entretien en cas de séparation pour l’avenir et
l’année qui précède l’introduction de la requête, il n’est pas sérieux :
par définition, cette disposition suppose qu’une créance existe, ce qui n’est
justement pas démontré tant que la vie commune persiste, comme démontré en fait par la partie
adverse.
3. Pour le reste,
le recourant tient pour arbitraires les appréciations du premier juge sur de
nombreux points, sur lesquels on
reviendra plus loin. Il le fait dans des termes assez sommaires et sans
référence précise au dossier, ce qui rend ses griefs parfois difficiles à
saisir et à la limite de la recevabilité. Force est de constater cependant que
cette formulation n'est pas plus ramassée que celle de la décision attaquée,
dont les raccourcis imposent un résumé de vérification, ce qui n'est pas la
tâche ni des justiciables, ni de la Cour de cassation.
Il apparaît ainsi que
le premier juge a retenu, pour l'épouse, un revenu de 180 francs (allocations familiales)
et des charges de 1'489 francs ; pour le mari, des revenus de 8'480 francs
(allocations familiales comprises) et des charges de 3'659 francs (allocations
familiales également comprises), d'où un disponible global, avant prise en
compte des minima vitaux, de 3'512 francs. Le juge n'indique pas quelles normes
de minimum vital il retient, mais celles publiées dans la Feuille officielle N°
8, du 25 janvier 2005, sont de 1'100 francs par adulte et 250 francs pour un
enfant de moins de six ans, ce qui conduit effectivement à une proportion de
55 % pour l'épouse et l'enfant comme le juge y fait référence (p.5, 2ème
§). Après déduction de 2'450 francs, le disponible net serait donc de 1'062
francs, dont les 55 % représentent 584 francs. En additionnant ce dernier
montant aux charges indispensables de 1'489 francs et aux minima vitaux de
1'350 francs, puis en retranchant les 180 francs d'allocations familiales déjà
en main de l'épouse, on obtient un montant de pensions dues de 3'243 francs,
que le premier juge a vraisemblablement arrondi à 3'200.- francs, de manière
légitime.
4. Pour en
revenir aux griefs du recourant, ils appellent les observations suivantes:
la charge de jardin
d'enfants serait nulle dès le 15 août 2005; rien ne montre que, dès l'âge de 5
ans, A. ait dû rejoindre l'école enfantine publique, plutôt que l'atelier
"[...]" qu'il fréquentait jusque-là (encore que les observations de
l'intimée, qui éludent la question, semblent indiquer l'existence d'un
changement). En cas de suppression, cette charge ne pourrait toutefois
entraîner qu'un supplément de pension de 1 %, de sorte que ce grief ne
peut justifier cassation ni nouvel examen, à lui seul.
la charge fiscale du
recourant serait arbitrairement sous-estimée, à hauteur de 1'470 francs, par le
premier juge, alors qu'elle atteindrait 1'880 francs pour 2004, compte tenu des
heures supplémentaires accomplies cette année-là; en réalité, la décision
attaquée prend en compte une charge fiscale de 880 francs seulement, sur une
base qu'il faut, ici encore, tenter de reconstituer; à l'évidence, le premier
juge ne s'est pas fondé sur la taxation 2004 du recourant (projetée dans sa PL
1 et reprise dans le calcul des tranches déposé le 18 juillet 2005), dont ce
dernier tire d'ailleurs des conclusions erronées pour sa dette mensuelle
(17'000 francs, en total annuel approximatif, équivalent à 1'416 francs par
mois), mais il a probablement estimé l'impôt résultant de la séparation et du
revenu imposable après déduction des pensions (8'480 francs moins 3'480 francs
de pensions, moins les déductions sociales ordinaires); sur le principe, cette
solution est correcte puisque la période fiscale correspond désormais à l'année
civile (art.114 al.2 LCD),
que la séparation rétroagit, fiscalement, au début de l'année lors de laquelle
elle intervient (art.10 al.4 LCD) et que le
contribuable peut obtenir une adaptation des tranches d'impôts à sa nouvelle
situation s'il le demande (art.228 LCD); quant au montant,
un revenu imposable de 55'000 francs aboutirait, selon le logiciel d'aide au
calcul figurant sur le site ne.ch, à une charge mensuelle d'environ 900 francs,
de sorte que le grief d'arbitraire doit être rejeté.
le calcul des charges
immobilières ferait arbitrairement abstraction des primes d'assurances-vie et
du 3ème pilier a), pourtant liées à la propriété de l'immeuble; le
premier juge a retenu "1'119 francs d'hypothèque", ce qui correspond
d'assez près aux intérêts dus, en premier et deuxième rangs, à la banque Y.
jusqu'en 2004, mais non à ceux dus, dès le 1er janvier 2005, à la
Banque X., lesquels se limitent à 815 francs par mois (voir toutes ces pièces,
déposées sans numérotation le 30 mai 2005); à cette dernière date, le recourant
indique certes déposer un courrier de la Banque X. du 19 mai 2005, accompagné
de deux annexes relatives à des polices d'assurance (D. et B.) apparemment
liées au prêt hypothécaire, mais ces pièces ne figurent pas dans la liasse
déposée; quant au prêt sur police C. (annexe à la déclaration fiscale, PL 1,
ainsi que PL 9 déposées le 2 mai 2005), il entraîne des intérêts de 3'642
francs par an ou 303.50 par mois qui, additionnés aux intérêts Banque X., atteindraient
le montant indiqué dans l'ordonnance attaquée; pour exaspérant que soit ce jeu
de devinette, le résultat n'apparaît pas arbitraire et celui qui n'expose pas
clairement, par écrit, une situation de fait assez complexe ne peut faire
ensuite grief au juge d'avoir retenu des hypothèses éventuellement erronées.
le premier juge
aurait arbitrairement fait abstraction de deux prêts contractés par le
recourant, auprès de sa mère N. et auprès de O., remboursables à raison de 500
francs par mois dans l'un et l'autre cas; en réalité, les pièces déposées, sans
numérotation, le 30 mai 2005 n'établissent pas, au-delà des affirmations du
recourant, que ces emprunts seraient liés à des biens communs aux deux époux
(plutôt qu'à l'appartement dont il est seul propriétaire), ni surtout qu'il
s'agirait de charges indispensables, prioritaires face à l'entretien de sa
femme et de son fils. Le grief est donc inconsistant.
le loyer pris en
compte, pour le recourant, à raison de 800 francs serait arbitrairement
modeste, compte tenu de ses besoins – notamment pour accueillir son fils – et
du marché sur le littoral neuchâtelois; la statistique des logements vacants,
tenue par l'office cantonal de la statistique sur le site ne.ch, fait
apparaître, pour les appartements de deux pièces, en tenant compte des charges,
une moyenne de 1'000 francs dans le district de Neuchâtel et de 900 francs dans
celui de Boudry; il pouvait sans arbitraire être imposé au recourant de se
reloger dans un petit appartement, au moins temporairement, mais le chiffre
retenu demeure trop faible, sans que la différence ne justifie, à elle seule,
cassation.
le revenu du
recourant serait arbitrairement estimé par le premier juge, à raison de 8'480
francs net, allocations familiales comprises, alors qu'il serait largement inférieur
(le recourant n'indique pas précisément sa propre estimation); à cet égard, on
observe en premier lieu que l'ordonnance attaquée comporte une erreur
d'addition, puisque 7'930 francs + 275 francs (heures supplémentaires) font
8'200 francs en chiffres ronds et non 8'300 francs. En revanche, selon le
propre raisonnement du recourant, qui s'appuie sur les fiches de salaire de
mars et avril 2005, on aboutit, en prenant une moyenne de 7'450 francs net,
moins 180 francs d'allocations familiales, fois 13/12, à un montant de 7'875
francs, proche de l'estimation du premier juge: En retranchant du montant net
reçu en 2004, soit environ 109'000 francs sans les allocations familiales, la
diminution d'heures supplémentaires de 4'500 francs, on obtiendrait un montant
mensuel net de 8'700 francs, soit bien plus que l'estimation attaquée, en sorte
que le grief d'arbitraire ne peut être retenu, au-delà de l'erreur de calcul
précitée.
en retenant des
erreurs de 200 francs de loyer et 100 francs de revenus, selon ce qui précède,
le disponible global devrait être ramené à 762 francs et les pensions dues s'en
trouveraient réduites de 150 francs au total. Une telle variation, qui reste
modeste et découle de calculs fondés sur des approximations ou évaluations elles-mêmes
sujettes à imprécisions, ne suffit pas à qualifier d'arbitraires les montants
auxquels le premier juge s'est arrêté.
5. La
Cour peut dès lors statuer au fond et fixer le départ des pensions dues par le
recourant au 1er août 2005, au lieu du 4 mars 2005, en rejetant le
recours pour le surplus. Vu l'issue de la cause, le recourant supportera les
4/5 des frais et versera à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet partiellement
le recours et casse les chiffres 6 et 7 de l'ordonnance attaquée.
Et statuant au fond
:
2.
Dit que les
contributions de l'époux H. à l'entretien de sa femme, à raison de 2'500 francs
par mois, et de son fils A., à raison de 700 francs par mois, allocations
familiales non comprises, sont dues dès le 1er août 2005.
3.
Rejette le recours
pour le surplus.
4.
Fixe les frais de
l’instance à 550 francs, avancés par le recourant, et les met à sa charge pour
4/5 et à celle de l'intimée pour 1/5.
5.
Condamne le recourant
à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs, après compensation
partielle.
Neuchâtel, le 29 septembre 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le
greffier L’un
des juges
Art. 176
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le
mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le
justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.
Art. 173 CC
2. Pendant la vie commune
a. Contributions pécuniaires
1 A la requête d’un époux, le juge fixe les
contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.
2 De même, à la requête d’un des époux, le juge
fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux
enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ces prestations peuvent être réclamées pour
l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.