Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.100
Autorité:
CCC
Date décision:
06.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Démarchage à domicile. Devoir d'information du fournisseur.
Résumé:
En renvoyant l'acheteur, par une mention en petit caractère, à des informations - cruciales pour le consommateur - figurant au verso du contrat, le vendeur ne satisfait pas au devoir d'information qui lui incombe.
Articles de loi:
Art. 40a ss CO
Réf. : CCC.2005.100/mc
A. Par
requête du 19 mai 2005, la société X. SA a invité le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel à lever l'opposition formée le 8 février 2005
par Z. au commandement de payer qui lui avait été notifié. Portant sur la somme
de 2'367.20 francs avec intérêts à 6 % dès le 01.01.2005, le commandement
de payer indiquait comme cause de l'obligation "Facture no 5039". La
recourante se prévalait d'une commande signée par le poursuivi.
B. Par
décision sur requête en mainlevée d'opposition du 16 juin 2005, le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête, et a laissé à la
charge de la requérante, par 80 francs, les frais de la procédure qu'elle avait
avancés. Le premier juge a considéré en substance que le bulletin de commande
signé par le poursuivi pouvait être considéré comme un contrat de vente, que la
signature de ce contrat faisait suite à un démarchage à domicile, que les
articles 40a ss CO
étaient par conséquent applicables, et que Z. n'avait pas été valablement informé
de son droit de résiliation, de sorte que la requête devait être rejetée.
C. La
société X. SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 30 juin 2005,
elle conclut implicitement à sa cassation. Se prévalant implicitement de fausse
application du droit matériel et d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante
fait valoir en substance que l'intimé avait été informé, par écrit et de façon
complète, de son droit de révocation.
D. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours
et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens; il fait valoir
en substance que la recourante n'invoque formellement aucun des moyens de
recours admis en procédure civile neuchâteloise, que la Cour de cassation
civile, qui n'est pas une Cour d'appel, ne peut reconsidérer ou réviser la
décision entreprise et que le recours, supposé recevable, est quoi qu'il en
soit mal fondé, dans la mesure où il n'a pas été informé de son droit de
révocation conformément à l'article 40d CO et aux règles de la
bonne foi.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
En
l'espèce la lettre adressée au Tribunal de jugement se présente sous une forme
relativement succincte; il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop
sévères concernant la forme et la manière dont les motifs invoqués doivent être
présentés dans un recours, en particulier lorsque le recourant agit, comme en
l'espèce, sans le concours d'un avocat. On peut donc considérer que la lettre
datée du 30 juin 2005 est un recours, sa lecture permettant d'en dégager
implicitement le sens, la motivation et les conclusions.
2. C'est
à tort que la recourante reproche implicitement au premier juge d'avoir abusé
de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle n'avait pas correctement
informé l'intimé de son droit de révocation. En effet, les conditions posées
par les articles 40a et
ss CO sont strictes: l'information est insuffisante si elle est intégrée dans
des conditions générales de contrat (Stauder, Commentaire romand, Bâle
2003, N.10 ad 40d CO). Selon Gonzenbach (Commentaire bâlois, Bâle 2003, N.3 ad 40d CO), la signature
de l'acheteur doit figurer à deux endroits, notamment sous l'information du
droit de révocation, et le simple renvoi à des conditions générales de contrat
ou des informations de produit ne suffit pas. En l'espèce, la commande signée par l'intimé comporte, sur
son recto, un emplacement "signature du client", sous lequel figure
en petits caractères la mention "lues et approuvées informations au
verso"; au verso est indiqué: "les commandes dépassant 100 francs
peuvent être révoquées, par écrit, dans les 7 jours dès que l'acquéreur a
accepté le contrat (art.40e
CO)". En renvoyant l'acheteur, par une mention en petits caractères, à
des informations – cruciales pour le consommateur - figurant au verso du
contrat, la recourante n'a pas satisfait au devoir d'information qui lui
incombait, vu les conditions strictes pré-rappelées.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
3. La
recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de
l'instance, ainsi qu'à payer une indemnité de dépens à l'intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
de justice à 220 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les
avait avancés.
3.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 6 février 2006