Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2004.34
Autorité:
CCC
Date décision:
31.03.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.88
Titre:
Pas de maxime inquisitoire en mainlevée. Imputation d'acomptes en cas de pluralité de dettes.
Résumé:
**Contribuable poursuivi alors qu'il a plusieurs dettes d'impôts distinctes. Un quart d'heure avant l'audience de mainlevée à laquelle il ne comparaît pas, le poursuivi déclare vouloir imputer tous ses acomptes sur la créance en poursuite. Le juge ne retient que les paiements admis par le fisc. Le grief du contribuable recourant, concernant un prétendu devoir d'investigation du juge, est rejeté faute d'une telle obligation en mainlevée.
De même, la faculté d'option du débiteur (art. 86 CO) doit s'exercer immédiatement ou faire l'objet d'une réserve expresse de détermination ultérieure, ce qui n'est pas le cas ici. En l'absence de déclaration des parties, l'imputation s'effectue selon l'art. 87 CO, ce qui conduit à imputer davantage sur la seule créance en poursuite.**
Articles de loi:
Art. 81 LP
Art. 86 LP
Art. 87 LP
Réf. : CCC.2004.34/vp
A. La
Confédération suisse et l'Etat de Neuchâtel ont fait notifier, le
18 septembre 2003, un commandement de payer à T., dans la poursuite
no [...] de l'Office des poursuites du littoral et du Val-de-Travers, pour
un montant de 1'453 francs + intérêts à 4 % dès le 1er août 2003,
ainsi que pour 75.95 francs d'intérêts antérieurs, ces sommes représentant
selon les créanciers le solde de l'impôt fédéral direct dû pour l'année 2001.
Le poursuivi a fait opposition totale audit commandement de payer.
B. Le
27 novembre 2003, les poursuivants ont requis le prononcé de la mainlevée
définitive de l'opposition précitée, à concurrence du montant en poursuite,
plus 70 francs de frais de la procédure de recouvrement, dont à déduire deux
versements du poursuivi, de 200 francs chacun, intervenus les 25 septembre et
25 octobre 2003. Par courrier informatique du 16 janvier 2004, confirmé à
l'audience du 19 janvier par le représentant des poursuivants, ceux-ci ont
précisé qu'un autre acompte de 200 francs avait été enregistré le 23 décembre
2003 et devait être imputé sur le montant de la poursuite. Pour sa part, le
poursuivi a déposé, un quart d'heure avant le début de l'audience à laquelle il
n'a pas assisté, un courrier daté du 18 janvier 2004, assorti de seize récépissés
de paiements de l'impôt fédéral direct, échelonnés du 2 mars 2002 au 23
décembre 2003, qu'il prétendait imputer intégralement – soit pour 2'800 francs
– sur la créance objet de la procédure de mainlevée.
C. Par
décision du 23 janvier 2004, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive requise à concurrence de 853
francs plus intérêts à 4 % dès les 1er août 2003, et de 75.95
francs, en condamnant le poursuivi aux frais de procédure et à une indemnité de
dépens de 150 francs. En substance, le premier juge a retenu l'existence d'un
titre de mainlevée définitive et a déduit du montant en poursuite les trois
versements expressément admis par les poursuivants mais non les autres, faute
d'indication de la part du débiteur au moment du paiement.
D. Par
pli posté le lundi 23 février 2004, soit le dernier jour utile si la décision
expédiée le 23 janvier 2004 lui est parvenue le 2 février suivant comme il
l'affirme, T. se pourvoit en cassation. En substance, il affirme avoir toujours
fait usage de la faculté prévue à l'article 86 al.1er CO, ce
que le premier juge aurait dû vérifier d'office en consultant le dossier de
l'autorité fiscale. Il conteste par ailleurs que le créancier ait fait usage de
la faculté subsidiaire de l'article 86 al.2 CO, de sorte qu'il
restait lui-même en droit de choisir ultérieurement l'imputation souhaitée,
comme il l'a fait dans sa lettre du 18 janvier 2004. Il joint à son envoi copie
de l'une des annexes audit courrier.
E. Le
premier juge conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Pour
leur part, les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens, en tenant pour un abus manifeste de droit la déclaration datée du 18
janvier 2004.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Respectant
apparemment le délai légal (la date de notification de la décision attaquée
n'étant pas établie) et déposé dans les formes requises, le recours est
recevable. Ne le sont pas, en revanche, les pièces déposées par l'une et
l'autre parties à l'appui de leurs mémoires, puisque la cour statue sur la base
du dossier que le premier juge avait en main, sauf s'il s'agit d'établir la
violation d'une règle de procédure, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
2. Le
titre de mainlevée définitive produit par les intimés, soit la taxation fiscale
expédiée le 29 janvier 2003, n'est pas contesté en lui-même. Cette décision
portait sur une somme de 2'053 francs, payable jusqu'au 3 mars 2003, et il a
fait l'objet d'une sommation du 28 mai 2003, à concurrence de 1'853 francs,
sans doute après prise en compte du paiement opéré le 16 avril 2003. La
réduction de la créance à 1'453 francs, au 31 juillet 2003, découle sans doute
de l'imputation des paiements opérés les 13 mai et xx juin 2003 (la date
exacte du second paiement ne ressort pas de la pièce produite). Cinq paiements
postérieurs de 200 francs sont attestés par les récépissés déposés le 19 janvier
2004. Or le premier juge n'a pris en compte que trois d'entre eux, soit ceux
admis par les créanciers mais non ceux des 26 août et 25 novembre 2003. Il
reste à examiner si une telle distinction se justifiait.
3. En
présence d'un titre de mainlevée définitive, au sens de l'article 80 al.2 ch.3 LP, le juge
ordonne la mainlevée définitive, à moins notamment "que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte" (art.81 al.1er LP).
Conformément au libellé de cette disposition, il n'existe aucun devoir pour le
juge d'examiner d'office – notamment par des réquisitions que le recourant
lui-même n'a pas pris la peine de solliciter – l'existence d'un éventuel titre
libératoire. Le grief formulé à ce sujet est dépourvu de tout fondement.
4. Lorsque
le recourant conteste – ou du moins refuse d'admettre expressément, tout en
réclamant plus de transparence de l'autorité de taxation (!) avoir de nombreuses
dettes d'impôts, il semble perdre de vue que s'il n'en avait qu'une, tout son
raisonnement relatif à l'article 86 CO serait vide de sens.
La lettre du 18 janvier 2004 suffit donc à démontrer l'existence d'une
pluralité de dettes. En pareil cas, le débiteur "a le droit de déclarer,
lors du paiement, laquelle il entend acquitter" (art.86 al.1er CO).
Le recourant voudrait interpréter cette disposition à l'encontre de son texte,
en assimilant son propre silence lors des paiements à une réserve valable de
détermination ultérieure. Il se réfère sur ce point à Loertscher,
Commentaire romand, N.5 ad art. 86 CO, mais à tort. Comme cela ressort de la
note précitée (paragraphe 3) mais aussi, plus clairement, du Commentaire
bernois auquel elle se réfère (Weber, N.23–6 par opposition à N.27–38 ad
art.86 CO), les commentateurs s'en tiennent au texte légal et admettent
seulement que par une déclaration expresse, le débiteur se réserve un choix
ultérieur d'imputation, ce qui est tout différent du silence observé par le
recourant jusqu'à quinze minutes de l'audience de mainlevée.
C'est donc à juste titre
que le premier juge n'a pas pris en compte une quelconque détermination du
débiteur, au sens précité. Implicitement, il a toutefois retenu l'imputation
admise par les poursuivants (dans la requête de mainlevée, pour les paiements
de septembre et octobre 2003; dans la déclaration ultérieure, pour le paiement
de décembre 2003), et elle seule. Or en l'absence de déclaration de l'une et
l'autre parties, c'est la règle légale de l'article 87 CO qui s'applique (**Loertsche ** r
op. cit. N.8 ad art. 86 CO; Weber, op. cit. N.43 ad art. 86 CO). Même si
c'est au débiteur de prouver l'imputabilité de ses paiements sur la dette
concernée (Weber, op. cit. , N.45 ad 86 CO) et si une telle preuve ne
résulte pas des récépissés déposés en vrac par le recourant, il apparaît néanmoins
que deux de ses paiements de 200 francs (soit ceux des 26 août et 25 novembre
2003), visiblement postérieurs à d'autres déjà imputés sur le solde de l'impôt
2001, sont intervenus après le décompte arrêté au 31 juillet 2003, en plus des
trois paiements admis par les créanciers. En l'absence de toute explication de
ces derniers, sur les motifs d'une répartition différenciée, il faut admettre
que les deux paiements susmentionnés devaient être imputés sur la seule dette
ayant donné lieu à une poursuite, selon le dossier, de sorte que la mainlevée
définitive ne pouvait être accordée que pour un solde de 453 francs plus
accessoires. La décision attaquée ne respectant donc pas les articles 86 et 87 CO sur ce point, elle
doit être cassée et la cour statuera elle-même, dans le sens qui vient d'être
dit.
5. Vu
l'issue de la cause, il se justifie de répartir par moitié les frais de
justice, avec compensation des dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre premier de la décision attaquée et, statuant elle-même, prononce la
mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite no [...] de
l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 453
francs plus intérêts à 4 % l'an dès le 1er août 2003, et de 75.95
francs, sans intérêt.
2.
Condamne
chacune des parties à la moitié des frais de justice, avancés par le recourant
et arrêtés à 210 francs.
3.
Compense les
dépens de recours.
Neuchâtel, le 31 mars 2005
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges