Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.184
Autorité:
CCC
Date décision:
12.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Expulsion des locataires d'un logement familial. Annulation.
Résumé:
**Expulsion pour retard dans le paiement du loyer (art. 257d CO), attaquée pour des motifs d'ordre social qui s'avèrent sans pertinence en cassation.
Il ressort toutefois du dossier que la procédure vise un logement familial et que les actes décisifs (commination, résiliation, requête et décision d'expulsion) ne visaient que le mari, ce qui entraîne cassation d'office.**
Articles de loi:
Art. 266n CO
Art. 266o CO
Réf. : CCC.2004.184/vp
A. A compter du
18 décembre 2000, les parties ont été liées par un contrat de bail pour un
appartement de trois pièces sis rue [...] à La Chaux-de-Fonds. Par courrier du
18 février 2004, la bailleresse, représentée par X. SA, a adressé une mise en
demeure fondée sur l'article 257d al. 1 CO à l'époux S., pour le paiement du
loyer de janvier 2004. Par avis de résiliation du 29 juin 2004, la bailleresse
a résilié le bail pour l'appartement précité avec effet au 31 juillet 2004. Par
requête du 19 août 2004, la bailleresse a demandé au président du Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds de prononcer l'expulsion de l'époux S.
pour non-paiement du loyer.
B. Par ordonnance
d'expulsion du 13 septembre 2004, le président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a ordonné l'expulsion de l'époux S. de l'appartement qu'il
occupe dans l'immeuble sis à la rue [...] à La Chaux-de-Fonds en lui fixant un
délai au 24 septembre 2004 pour s'exécuter, et a mis à sa charge les frais de
justice par 120 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 150 francs en faveur
de la bailleresse. En bref, il a considéré que cette dernière avait établi
avoir remis à bail à l'époux S. un appartement sis à la rue [...] à La
Chaux-de-Fonds, lui avoir assigné le délai prévu à l'article 257d al. 1 CO,
puis avoir résilié le bail conformément aux articles 257d al.2 et 273a CO. Il a
admis que les conditions de l'expulsion étaient remplies et qu'un bref délai
devait être imparti à l'intimé pour quitter les lieux.
C. Le 24 septembre
2004, la bailleresse a requis l'exécution forcée de l'expulsion. Par ordonnance
du 12 octobre 2004, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé l'exécution forcée de la décision du 13 septembre
2004, a chargé le greffe du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds de
procéder au besoin avec l'assistance de la force publique à cette exécution, le
tout avec suite de frais et dépens. En substance, il a considéré que l'intimé
n'avait pas fait valoir, dans le délai qui lui était imparti, d'exception qui
justifierait le report ou l'inexécution de la restitution forcée.
D. Par courrier
du 21 octobre 2004 adressé au président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds, les époux S. expliquent que l'époux a retrouvé un emploi et
qu'ils ont adressé un courrier à leur bailleresse en date du 12 octobre 2004
par lequel ils proposent à celle-ci de poursuivre leurs relations contractuelles.
Ils demandent à ce que le président procède à une nouvelle étude de leur cas
et, le cas échéant, de prononcer la nullité du congé notifié. Le président du
Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds a répondu par courrier du 22 octobre 2004
qu'il n'avait pas la compétence de revoir leur situation et les a invités à
indiquer par retour de courrier s'ils entendaient recourir contre la décision
du 12 octobre 2004. Par lettre du 28 octobre 2004, les époux S. ont déclaré que
leur courrier du 21 octobre 2004 devait être considéré comme un recours contre
l'ordonnance du 12 octobre 2004. Par courrier du 1er novembre 2004,
le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a fait parvenir le
recours au Tribunal de céans et a précisé qu'il n'avait pas d'observations à
formuler. La bailleresse n'a quant à elle pas procédé.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Ne
le sont, en revanche, pas les pièces produites en annexe au courrier des recourants
du 21 octobre 2004, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge
avait en mains (RJN 1995, p.52).
2. a) Lorsque le
locataire ne quitte pas les lieux à fin de bail, une première procédure,
sommaire si le bail a pris fin faute de paiement du loyer (art.20 LICO par analogie),
orale dans tous les autres cas (art.18 LICO), doit être menée pour aboutir à un
jugement d'expulsion qui, si les conditions en sont remplies, lui fixera un
délai approprié pour quitter les lieux.
b)
Sans exécution spontanée par le locataire du jugement d'expulsion dans le délai
que celui-ci fixe, le bailleur peut alors saisir le juge qui a prononcé
l'expulsion (art.446 CPC) d'une requête d'exécution forcée du jugement. Dans
cette deuxième phase, instruite en procédure sommaire, le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation quant aux moyens et modalités d'exécution forcée (art.451,
452 et 454 CPC), au nombre desquels, dans les cas de l'expulsion d'un
locataire, figure notamment la durée d'un bref délai de grâce, correspondant à
l'échéance à partir de laquelle l'assistance de la force publique pourra être
requise (art.453 CPC).
3. En l'espèce,
les recourants font principalement valoir que l'époux a maintenant trouvé un
travail et qu'ils sont prêts à honorer leur loyer courant et à payer les loyers
en retard au moyen d'un plan de remboursement. Ces éléments ne sont toutefois
pas de nature à justifier le report ou l'inexécution de la restitution forcée
de sorte que le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4. Il ressort du
recours lui-même que les recourants sont mariés et occupent l'appartement
litigieux avec leur fille. Or toute la procédure n'a été dirigée que contre
l'époux S., seul titulaire du bail, ce qui n'était pas conforme à l'art. 266n
CO et entraîne, selon l'art. 266o CO, la nullité du congé. Sur ce dernier
point, la jurisprudence observe que "cette nullité peut en principe être
constatée d'office et en tout temps" (voir par ex. l'ATF du 5 mars 2001,
4C. 378/2000; voir également Lachat, Commentaire Romand, 2003, N.3 ad
266o CO; Weber, Basler Kommentar, N.3 ad 266o CO). Le bailleur ne peut
au demeurant faire valoir qu'il ignorait le caractère familial de l'appartement
loué (Higi Zürcher Kommentar, N. prél.132 ad 253-274g CO, citant ZMP
3/91 N.28). Rien n'indique enfin que les recourants commettent un abus
manifeste du droit en invoquant à ce stade les règles impératives précitées.
Au
vu de ce qui précède, il convient de retenir d'office la nullité du congé
intervenu, ce d'autant que l'exécution forcée de l'expulsion à l'égard du
conjoint non visé dans la procédure n'est pas possible (ATF du 24 août 1999, in
SJ 2000 I 6, 11).
5. L'intimée qui
succombe sera condamnée au paiement des frais de l'instance. Il n'est par
contre pas alloué de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le recours et
constate la nullité du congé signifié le 29 juin 2004.
2.
Fixe les frais de
justice à 480 francs et condamne l'intimée à les rembourser aux recourants qui
les avaient avancés.
3.
Dit qu'il n'est pas
alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 mars 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges