Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.156
Autorité:
CCC
Date décision:
17.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pouvoir de représentation. Limite du droit de réponse. Abus de droit.
Résumé:
**Une société peut se faire représenter par une personne de son choix pour agir en son nom. Ainsi une juriste employée au service juridique de l'entreprise peut ester en justice au nom de la société quand bien même elle n'est pas inscrite au RC en tant que personne habilitée à la représenter.
Se rend coupable d'abus de droit, celui qui demande un droit de réponse alors qu'une rectification a déjà été diffusée ou qu'il a déjà eu l'occasion de faire connaître son point de vue. Tel est le cas de la société dont l'administrateur directeur a refusé de participer à l'émission TV en cause et dont l'avis, qu'il a transmis pas mail, a été exposé dans l'émission.**
Articles de loi:
Art. 2 al. 2 CC
Art. 28g al. 1 CC
Art. 44 CPCN
Réf. : CCC.2004.156/mc
A. X.
SA était une société anonyme, dont le siège principal se trouve à Londres. Elle
possédait une succursale, du même nom, à Neuchâtel. Cette entreprise
intervenait dans le cadre de transactions commerciales et financières en
qualité de courtier dans la vente et l'achat de commerces, gestionnaire de
fortune, conseil d'entreprises, fiduciaire et organe de révision, à l'exclusion
des opérations immobilières en Suisse. Z. était administrateur directeur de la
succursale neuchâteloise.
Le 16 mai 2004, la
Télévision suisse romande (ci-après la TSR) diffusait dans le cadre de
l'émission "Mise au point" un reportage traitant des multiples
aspects de la reprise d'établissements publics. D'une durée d'environ dix
minutes, ce reportage présentait, sous le titre "un café… et
l'addition", la situation particulière de trois restaurants situés […],
qui avaient pour point commun d'avoir été revendus par l'intermédiaire de la
Société X. SA.
L'émission se terminait
par la constatation que les petites annonces insérées dans la presse pour la
reprise d'établissements publics continuaient d'être publiées, cette fois sous
le nom de la société Y. SA qui semblait être liée à X. SA, dans la mesure où
l'adresse Internet de l'une donnait accès au site de l'autre. Elles avaient en
outre le même numéro de téléphone et la même adresse physique à Marin.
Z. et X. SA ont refusé
de participer à l'émission bien qu'ils y aient été invités. Le premier nommé a
toutefois fait parvenir à la TSR un courrier électronique du 16 mars 2004 dans
lequel il faisait part de son point de vue. Il y expliquait que X. SA et Y. SA
n'avaient aucun lien et que lui-même n'avait aucune fonction dans la seconde
société. Concernant les restaurants, Z. précisait que les informations remises
aux acheteurs provenaient des vendeurs, et enfin que les difficultés
rencontrées par les personnes interrogées ne provenaient pas du suivi de leur
comptabilité mais de leur inhabilité à gérer ces établissements.
Par courrier du 4 juin
2004, X. SA et Z. ont demandé à la TSR un droit de réponse qui leur a été
refusé le 11 juin 2004.
B. Par
acte du 2 juillet 2004, X. SA et Z. ont déposé une demande de droit de réponse
devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, portant notamment les
conclusions suivantes :
- "Condamner
la défenderesse à diffuser dans les plus brefs délais, lors d'une prochaine
émission de "Mise au point" le droit de réponse suivant :
….
4. Les
sociétés X. SA et Y. SA et leur succursale respective sont deux entités
totalement distinctes. Elles ont chacune leur propre siège et des
administrateurs différents selon les deux publications parues dans la Feuille
officielle suisse du commerce des 15 janvier et 6 février 2004. Le fait que le
site Internet et le numéro de téléphone de X. SA renvoient à ceux de Y. SA est
le fait d'une erreur et d'une réorganisation tardive, suite aux récents
changements mentionnés dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2. Sous suite
de frais et dépens".
Par ordonnance du 23
août 2004, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a condamné la
défenderesse à diffuser dans les plus brefs délais, sous réserve de la
confirmation de la demanderesse, dans une prochaine émission de "Mise au
point", le droit de réponse figurant sous chiffre 4. La demande a été rejetée
pour le surplus.
La recourante ayant
confirmé sa volonté de voir publié le droit de réponse ainsi formulé, il l'a
été dans l'émission du 5 septembre 2004.
C. La
TSR, agissant par A., directrice des ressources et du développement, et B.,
avocate employée, recourt auprès de la Cour de cassation civile contre cette
ordonnance, dont elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation.
Elle demande à la Cour de constater que le droit de réponse a été octroyé à
tort par le premier juge. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause
pour nouvelle décision devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel ou
devant un autre juge que la Cour désignera. La recourante invoque à l'appui de
son recours l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus de pouvoir
d'appréciation. A ce sujet, elle allègue que le juge n'a pas tenu compte du
fait que les intimés avaient déjà eu l'occasion de répondre par la négative à
la question du journaliste quant à l'existence de liens entre la société X. SA
et Y. SA. Par conséquent, le droit de réponse n'est pas fondé puisque le point
de vue des intimés a été exposé dans le reportage. La recourante invoque
ensuite une fausse application du droit matériel. Elle estime qu'après
réduction de la réponse, l'élément restant apparaît secondaire de sorte qu'il
ne réalise plus les conditions nécessaires à l'octroi du droit de réponse. Elle
explique que le journaliste a pris le soin de communiquer aux téléspectateurs
l'ensemble des éléments de la réponse des intimés. Le droit de réponse qui leur
a été ainsi octroyé est manifestement abusif, d'une part parce qu'il leur
permet non seulement de donner une deuxième fois leur point de vue, mais aussi
de répéter un fait déjà présenté dans le reportage, et d'autre part parce que
les intimés ne cherchent pas à rectifier un fait mais à le justifier, ce qui
n'est pas le but du droit de réponse.
D. Le
Tribunal civil du district de Neuchâtel a transmis le recours à la Cour de
cassation civile sans formuler d'observations.
X. SA et Z. contestent
dans un premier temps le pouvoir de représentation et le mandat de B.. Sur le
fond, ils soutiennent que le renvoi du site et du numéro de téléphone de X. SA
à ceux de Y. SA constitue un fait pouvant être objectivement constaté.
S'agissant de l'abus de droit, ils allèguent que seul Z. s'est expliqué,
celui-ci ne pouvant pas valablement s'exprimer pour X. SA puisque son pouvoir
de représentation a été supprimé conformément aux indications parues dans la
FOSC du 15 janvier 2004. Ils expliquent ensuite que même si l'absence de liens
entre X. SA et Y. SA a été évoquée dans le reportage, l'erreur et la réorganisation
tardive à l'origine du renvoi du site Internet d'une société à l'autre n'ont
pas été communiqués. Les intimés estiment que le droit de réponse doit être
accordé si la demande se justifie même partiellement. Ils concluent au rejet du
recours avec suite de frais et dépens.
E. Le
4 janvier 2005, le mandataire des intimés a adressé à la Cour un courrier du
Registre du commerce britannique relatif à la dissolution de la société X. SA.
Selon lui, ce document implique tant la fin de son mandat qu'il répudie et la
fin de la présente procédure "faute de combattants". Invitée à se
prononcer sur ce courrier, la recourante a confirmé le maintien de son recours.
Dans ses observations du 28 janvier 2005, elle allègue que le document produit
ne suffit pas pour admettre que la société mère ayant son siège à Londres
n'existe plus, et que même dissoute une société a la capacité d'être partie à
une procédure. Elle précise en outre que la succursale suisse est encore
inscrite au Registre du commerce. Enfin, elle estime que la procédure n'a pas
lieu de se terminer puisque Z. reste partie à la procédure.
Par courrier du 24
février 2005, le mandataire des intimés a sollicité le classement du dossier en
tant ce qu'il concerne X. SA, tout en admettant que Z. restait partie à la dite
procédure.
La radiation de la
succursale de X. SA a été publiée dans la FOSC du 7 décembre 2005.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a)
Nonobstant la diffusion de la réponse litigieuse, la TSR a un intérêt juridique
à soumettre la cause aux instances de recours (ATF
114 II 385; 122
III 301; pour l'intérêt pour agir en matière de constatation de violation
des droits de la personnalité, cf. aussi 127
III 481).
b) Les intimés
contestent en vain le pouvoir de B. pour agir au nom de la recourante. Selon
l'article 44 CPC, toute
personne capable d'ester en justice peut poursuivre elle-même son procès ou se
faire représenter par un mandataire de son choix. Les personnes morales
agissent en principe par les personnes dont le nom est inscrit au Registre du
commerce. Cependant, il est erroné d'en déduire que seuls les représentants
inscrits au Registre du commerce peuvent agir au nom de l'entreprise. En effet,
il ressort d'une jurisprudence constante que le pouvoir d'accomplir des actes
juridiques pour autrui peut être conféré sans aucune forme, même lorsque le
contrat à conclure par le représentant est soumis à l'observation d'une forme
spéciale. De plus, l'absence d'un acte écrit ou d'une inscription au Registre
du commerce ne fait pas obstacle à la validité des pouvoirs tacitement
conférés. Ce pouvoir peut résulter d'une attitude concluante dont on peut
déduire d'après les circonstances concrètes et les mœurs commerciales que le
représenté a la volonté d'autoriser le représentant à agir en son nom. Ce qui
est déterminant, c'est de savoir comment les tiers traitant avec le
représentant doivent interpréter cette attitude et s'ils peuvent admettre de
bonne foi que le représenté couvrira le représentant (arrêt de la CCC du
16.06.1995, dans la cause G).
En l'espèce, B. n'est
effectivement pas inscrite au Registre du commerce en tant que personne habilitée
à représenter la TSR. Mais comme elle a la qualité de juriste employée au
service juridique de l'entreprise, on peut admettre la volonté de la TSR de se
faire représenter par elle dans le cadre de ses affaires juridiques.
D'ailleurs, le recours, tel que motivé et adressé à la Cour, est parfaitement
clair à ce sujet, notamment par l'utilisation de papier avec entête au nom de
la recourante. Non seulement, les actes importants produits en justice ont été
contresignés chaque fois par C., directeur adjoint aux affaires juridiques ou
A., directrice des ressources et du développement, tous deux inscrits au
Registre du commerce, mais surtout le pouvoir de représentation de B. a été
confirmé par deux représentants dûment habilités à engager la société, dans un courrier
du 13 octobre 2004, de sorte que ses actes peuvent être considérés comme
ratifiés.
Dans ces circonstances
la question de savoir si B., pour n'être pas inscrite au rôle officiel du
canton, devait se voir dénier le pouvoir de représenter la recourante en sa
qualité d'avocate au bénéfice d'un mandat spécial peut être laissée ouverte
(cf. art.4 LLCA, art.2
LAV; 44ss CPC).
c) C'est également en
pure perte que les intimés ont soutenu que la procédure de recours devait être
classée "faute de combattants", X. SA ayant été dissoute. Z., vivant,
conserve la qualité de partie.
d) Pour le reste, le
recours est interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
2. a)
Le droit de réponse est régi par les articles 28g à 28I CC relatifs aux
personnes physiques. Cependant, selon une jurisprudence constante, les
personnes morales bénéficient également de la protection de la personnalité,
dans la mesure où celle-ci n'est pas attachée à des attributs de la personne
humaine (art.53 CC; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
n°.519ss, 807 et 1369; ATF
102 II 161, JT 1978 I 237; ATF 108
II 244, JT 1984 I 69). X. SA, société anonyme, pouvait ainsi invoquer ces
dispositions.
b) Selon l'article 28g al.1 CC, celui qui est
directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias
à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de
faits qui le concernent, a le droit de répondre. Ce droit suppose en premier
lieu que la personne visée par une présentation de faits soit directement
touchée dans sa personnalité, ceci sans avoir à démontrer ni le caractère
illicite de l'allégation contestée, ni l'existence d'une véritable atteinte à
la personnalité. La notion de protection de la personnalité s'en trouve ainsi
élargie dans la mesure où le droit de réponse peut être donné à l'encontre de
certaines présentations de faits qui ne comportent aucune atteinte à la
personnalité. La notion de personnalité correspond ici à l'intérêt de la
personne à la vérité sur les faits personnels (Andreas Bucher, Personnes
physiques et protection de la personnalité, 4ème éd. § 682ss, 686
p.159-160). Tout en admettant que la présentation litigieuse ne doit pas
nécessairement léser la personnalité, le Tribunal fédéral exige néanmoins
qu'elle répande dans le public une image défavorable de la personne, et cela de
manière à porter préjudice à un droit relevant de la personnalité, comme le
droit à la réputation professionnelle et sociale (ATF
114 II 388). La présentation doit ainsi entraîner une appréciation négative
(ATF
119 II 104; critiqué par Andreas Bucher, op.cit. § 686 p.159).
Quand au contenu, la
réponse doit se limiter à la présentation de faits. Elle ne peut donc porter
sur des opinions ou jugements de valeur. Le fait se distingue d'une opinion ou
d'un jugement de valeur en ce sens qu'il est perceptible et peut être déterminé
objectivement (Andreas Bucher, op.cit p.162 § 697). La réponse doit en
outre se limiter à l'objet de la présentation contestée (art.28h, al.1 CC),
c'est-à-dire avoir un lien direct avec les faits allégués par le média (ATF
119 II 104, cons.4d, p.108).
c) En l'espèce, comme
l'a à juste titre relevé le premier juge, le lien entre X. SA et Y. SA,
notamment la correspondance entre leurs sites, numéros de téléphone et adresses
physiques, constitue un fait et non une appréciation. Ce fait touche la
personnalité de X. SA, qu'il soit ou non de nature à donner une image
défavorable de la société. Un droit de réponse sur ce point pourrait donc a
priori se justifier, étant souligné que le droit de réponse peut comprendre le
droit de fournir des explications sur les causes d'une certaine situation
s'agissant de compléments indispensables à la bonne compréhension par le public
de cette situation (Bucher, op.cit. § 695-696, p.161ss). Le droit de réponse se heurte toutefois à
l'interdiction générale de l'abus de droit de l'article 2 al.2 CC (ATF
120 II 273). L'organe de presse peut invoquer l'abus de droit lorsque celui
qui veut répondre n'a aucun intérêt et cherche manifestement par ce biais à
poursuivre d'autre fins (Message du Conseil fédéral concernant la révision du
Code civil suisse, FF
1982 II, p.698). Tel est le cas lorsqu'une rectification a déjà été
diffusée, qui corrige suffisamment auprès du même public la présentation des
faits contestés; il en va de même lorsque le requérant a déjà eu l'occasion de
faire connaître son point de vue, soit qu'il ait participé à l'émission
contestée, soit que sa position s'exprime suffisamment déjà dans l'émission en
cause, soit encore que sa position soit amplement connue du public (SJZ
89(1993) p.305-306). Le droit de réponse ne doit pas servir à prolonger les
débats; celui qui a eu l'occasion de s'exprimer qu'il l'ait fait ou non, ne
peut ainsi plus faire usage de son droit de réponse (Tercier, Le
nouveau droit de la personnalité, n° 1441, p.193). Des précisions de fait sur
des points tout a fait mineurs ne justifient pas non plus en principe un droit
de réponse (Bucher, op.cit, § 696, p.160 et § 716, p.166).
In casu, l'émission
contestée a été précédée de l'envoi de nombreux messages de D., le journaliste
à l'origine de l'émission, adressés à Z.. Ce dernier a été invité à participer
à l'émission par le biais d'une interview. Par courriel du 16 mars 2004, il a
refusé cette invitation en soulignant qu'il ne voyait pas l'intérêt de discuter
avec le journaliste des points soulevés. Il a en outre affirmé que X. SA
n'avait aucun lien avec Y. SA. Cette information a été diffusée dans le
reportage, comme la recourante l'a allégué dans sa réponse du 17 août 2004.
Elle est donc connue du public. Elle ne peut dès lors faire l'objet d'un droit
de réponse, sous peine de violer les règles prohibant l'abus de droit. Le
premier juge a ainsi commis un abus de son pouvoir d'appréciation et violé le
droit en admettant un droit de réponse portant sur ce point.
Restent donc uniquement
les raisons de la confusion entre les deux entreprises, à savoir une erreur et
un retard dans la réorganisation suite aux changements parus dans la FOSC des
15 janvier et 6 février 2004, dont le reportage ne fait effectivement pas état.
Si, avec le premier juge, on pouvait déjà douter de l'utilité d'un droit de
réponse limité au seul point 4 de la réponse, les hésitations sont d'autant
plus importantes si la réponse ne porte plus que sur la dernière phrase du
point 4. Les erreurs et retards dans la réorganisation de la société seraient
du reste plutôt de nature à faire penser que des liens matériels, sinon
juridiques, subsistaient entre les deux entités. On ne voit pas en quoi
apporter des précisions sur les motifs de confusion pourrait changer
l'appréciation générale des téléspectateurs sur les sujets principaux du
reportage (à savoir les risques liés à la présence d'intermédiaires dans la
reprise des établissements publics, et à la création de sociétés de droit
anglais). Il s'agit donc d'informations de minime importance, qui auraient pu
être davantage développées si l'intimé avait accepté de participer à
l'émission, comme il y a été invité avec insistance par de nombreux mails
restés sans réponse. L'intimé a refusé en connaissance de cause l'interview
sollicitée, même s'il ignorait les questions précises qui lui serait posées. X.
SA n'a du reste pas allégué qu'elle aurait fourni une autre version des
évènements ou accepté de participer à l'émission si ses organes sociaux avaient
été régulièrement interpellés. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances,
accorder un droit de réponse sur un élément aussi secondaire n'aurait fait que
prolonger les débats, ce qui allait tant à l'encontre du principe de la bonne
foi que du but du droit de réponse.
3. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la présente
instance seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art.152 al.1 CPCN). La recourante n'a
pas agi par l'intermédiaire d'un avocat et n'a pas allégué des débours particuliers.
Elle n'a pas droit à une indemnité de dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le
recours.
2.
Annule
l'ordonnance du 23 août 2004 du Tribunal civil du district de Neuchâtel.
3.
Arrête les
frais de la procédure de recours à 880 francs, avancés par la recourante, et
les met à la charge de l'intimé.
4.
Met les frais
de première instance, arrêtés à 250 francs, à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
Neuchâtel, le 17 février 2006
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges