Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.148
Autorité:
CCC
Date décision:
10.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Répartition de ressources disponibles élevées.
Résumé:
**Disponible de fr. 6'000.- réparti par moitiés, avec pour conséquence une pension due à l'épouse de fr. 6'636.- par mois, portant ses ressources globales à 55% du revenu du couple.
Recours du mari rejeté :
-
d'une part, il ressort du dossier que du temps de la vie commune les ressources disponibles étaient dépensées;
-
d'autre part, l'épouse a pour l'heure une charge de logement (villa familiale) supérieure;
-
enfin, la probable diminution des revenus du mari, en 2004, ne rend pas arbitraire la prise en compte du revenu 2003.**
Articles de loi:
Art. 176 CC
Réf. : CCC.2004.148/ia-vp
A. Les époux R.,
se sont mariés le 26 mai 1972. Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de
cette union. Par requête du 24 novembre 2003, l'épouse a sollicité des mesures
protectrices de l'union conjugale. Elle concluait notamment à ce que son mari
soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 9'100.- francs par
mois et à ce que le domicile conjugal lui soit attribué. Elle demandait
également que son mari la renseigne sur sa situation financière. Lors de
l'audience du 10 février 2004, le recourant a notamment admis que le domicile
conjugal soit attribué à son épouse et a reconnu devoir contribuer à son
entretien à concurrence de 4'500 francs par mois, montant augmenté à 5'000
francs dans le cadre de ses observations déposées le 29 mars 2004.
B. Par ordonnance
du 21 juillet 2004, le président du Tribunal civil du district de Boudry a
notamment attribué la villa familiale à l'épouse et condamné l'époux à contribuer
à l'entretien de celle-ci dès octobre 2003 par le versement d'une pension mensuelle
de 6'636 francs. Le premier juge a retenu que le disponible des époux qui
s'élève à 6'020 francs devait être partagé par moitié, considérant qu'il
s'agissait d'un cas d'application de l'article 176 CC.
C. Le mari
recourt contre cette ordonnance pour fausse application des principes de droit
matériel et abus du pouvoir d'appréciation. Il conteste le partage par moitié
du disponible des époux et conclut à ce que la contribution d'entretien en
faveur de son épouse soit réduite à 5'000 francs par mois, sous suite de frais
et dépens de première et seconde instances.
D. Le premier
juge ne formule pas d'observations, tandis que dans les siennes, l'épouse
intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours
est recevable.
2. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d'appréciation n'est
limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de
cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p. 25 et les
références citées).
3. Le recourant
reproche au premier juge d'avoir partagé le disponible du couple par moitié et
relève que cette solution permet à l'épouse de bénéficier de revenus globaux de
plus de 1'500 francs supérieurs aux siens. Sans les remettre en question, le
recourant relève que les éléments ayant servi à établir la situation financière
de son épouse (notamment la prime d'assurance-vie et le montant du loyer) sont
largement favorables à celle-ci. Il est d'avis qu'une répartition par moitié
entraîne en l'espèce un déplacement du patrimoine qui aboutit à une liquidation
anticipée du régime matrimonial.
4. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le partage par moitié du disponible des
époux constitue la règle (ATF 114 II 27). Néanmoins, ce principe ne doit pas causer,
par le biais de la répartition par moitié du revenu global des époux, un
transfert de patrimoine de nature à éluder la réglementation du régime matrimonial.
Si en raison du train de vie convenu et réellement vécu par les époux pendant
le mariage une partie seulement du revenu était utilisée pour l'entretien du
couple, il n'y a aucune raison de répartir entre les époux, dès le début de la
vie séparée, la partie du revenu qui servait jusqu'alors à augmenter la
fortune. Ce principe s'applique du moins aussi longtemps que la partie du
revenu utilisée jusqu'alors pour l'entretien suffit à couvrir les coûts
supplémentaires engendrés par la vie séparée (ATF 119 II 314, JT 1996 I 197;
RJN 1995, p.41).
En l'espèce, bien que le disponible net du couple représente
un montant important, soit 6020 francs après déduction du manco de l'épouse, de
3'626 francs, il n'y a pas lieu de s'écarter du partage par moitié. Il ressort
en effet du dossier que les époux ne consacraient pas, en tout cas durant les
trois dernières années de vie commune, leurs ressources à l'épargne. On
constate ainsi, sur la base des déclarations d'impôts et des taxations définitives
pour les années 1999 à 2001, que les éléments de fortune privée ont subi une
légère modification à la baisse entre 1999 et 2001, alors que parallèlement,
durant la même période, le revenu découlant de l'activité du recourant n'a
cessé d'augmenter. Cette tendance à la baisse de la fortune du couple est
également confirmée par les montants déclarés en 2002. Il faut dès lors
admettre que, même si le couple avait un revenu confortable, il le dépensait
intégralement pour son propre entretien. Le premier juge n'avait ainsi pas à
déduire du solde net disponible un montant consacré à l'épargne.
Il est vrai que l'intimée bénéficie de revenus globaux
supérieurs à ceux du recourant puisque, avec une pension fixée par le premier
juge à 6'636 francs, elle dispose de 8'353 francs chaque mois, soit environ 55
% des ressources du couple. Cette proportion peut toutefois se justifier en
raison de la charge de logement qui pèse sur l'épouse, pour l'heure deux fois
supérieure à celle supportée par le recourant. On soulignera d'ailleurs que le
recourant ne s'en prend pas à un éventuel déséquilibre des charges retenues de
part et d'autre, ce qui résulte peut-être de son exposé sommaire quant à ses
propres charges indispensables (ordonnance, p.4).
S'agissant de la réduction de la limite de crédit du compte
courant (compte passif), le recourant observe qu'elle déséquilibre encore le
régime financier institué. Il se peut certes que ce remboursement bancaire
affecte le résultat d'exploitation de 2004, mais cela ne rendait pas pour
autant arbitraire la prise en compte du résultat de 2003, par le premier juge,
et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.
5. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
6. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, et à
payer à l'épouse intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 660 francs et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3.
Condamne le recourant
à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 10 janvier 2004
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges