Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2004.1
Autorité:
Date décision:
15.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.88
Titre:
Contrat de courtage. Prorogation de for.
Résumé:
**S'agissant de la forme d'une clause de prorogation de for, il y a une controverse doctrinale sur le fait de savoir si la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral antérieure à l'entrée en vigueur de la LFors prime sur cette dernière loi. Cette question a été laissée ouverte par la Cour de cassation civile qui a retenu qu'en vertu du principe de la bonne foi dite clause était valable (cons.5).
La présomption de l'article 24 al.1 CC (changement de domicile) sur le plan civil ne s'applique pas à la détermination du for mais c'est l'article 3 al.2 LFors qui s'applique en matière interne et l'article 20 al.2 LDIP en matière internationale. Toutefois, en l'espèce la question a été laissée ouverte au vu du moyen précité (forme de la clause de prorogation de for admise, act. const.5) (cons.3).
Un contrat de courtage conclu avec un courtier non autorisé à exercer dans le canton est nul uniquement lorsque cette conséquence est prévue par le droit cantonal ou en résulte. En l'espèce, une telle nullité n'est pas explicitement prévue dans la loi sur la police du commerce (cons.7).
Une clause de prorogation de for ou d'arbitrage jouit d'une autonomie par rapport au contrat principal, ainsi l'un peut être valable et l'autre pas (cons.8).
Théorie des faits doublement pertinents: le juge est fondé à affirmer sa compétence sur la foi des allégués du demandeur, si celle-ci se rattache à des faits qui conditionnent le bien fondé de la demande (cons.9).**
Articles de loi:
Art. 24 al. 1 CC
Art. 3 al. 2 LFORS
Art. 7 al. 1 LFORS
Art. 9 al. 3 LFORS
Art. 347 al. 2 PCS-AP
Réf. : CCC.2004.1/mc
A. Le 2 juin 2003, L. a ouvert action en paiement devant
le Tribunal civil du district de Neuchâtel contre M. et C.. Le demandeur
concluait à ce que le défendeur (recte les défendeurs) soit condamné à
lui payer la somme de 20'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 21 juin
2001. En bref, il alléguait avoir officié en tant que courtier pour la vente
d’un immeuble leur appartenant, ce qui selon lui lui donnait droit à la
commission convenue.
B. Le contrat de courtage dont se prévalait le demandeur
comportait une clause de prorogation de for ainsi libellée : "Article
8 : Les parties déclarent reconnaître, pour tout litige relatif à
l’interprétation et à l’exécution du présent contrat, la compétence des
tribunaux neuchâtelois, sous réserve de recours au Tribunal fédéral ".
C. Le demandeur affirmait en outre que le défendeur M.
était domicilié dans le district de Neuchâtel, la défenderesse l’étant dans le
canton de Fribourg.
D. Saisi d’un moyen préjudiciel relatif à la compétence *ratione
loci *du tribunal, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
rendu le jugement dont recours, le 17 novembre 2003. En bref il a retenu que
les défendeurs avaient qualité de consorts, puisqu’ils avaient contracté les
engagements par un acte commun, qu’en vertu de l’article 7 alinéa 1 LFors,
lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent
à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres. Il a retenu par
ailleurs que le défendeur M., dont sa codéfenderesse prétendait qu’il n’était
plus domicilié en Suisse mais qu’il était parti en Italie sans laisser
d’adresse, n’en restait pas moins réputé domicilié au Landeron faute de preuve
du contraire, et qu’au surplus la clause de prorogation de for convenue par les
parties était valable à la lumière de l’article 9 LFors. De ce fait, il a
rejeté le déclinatoire de compétence.
E. C. recourt contre ce jugement. Elle allègue en bref
que M. n’était plus domicilié à Neuchâtel au moment de l’introduction de
l’instance, d’où l’absence de for objectif, et que la clause de prorogation de
for, incorporée à un contrat de courtage invalide, le courtier n’étant pas
autorisé à exercer dans le canton de Neuchâtel au moment de la signature du
contrat (et au moment de la vente dont il se prévaut), est sans effet. Elle
conclut à l’annulation du jugement attaqué et à ce qu’il soit constaté que le
Tribunal civil du district de Neuchâtel est incompétent pour statuer au fond,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouveau jugement au sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
F. L'autorité de jugement et l’intimé concluent au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et
jurisprudentielles.
2. L’autorité de jugement a fondé sa compétence,
alternativement, sur le domicile neuchâtelois de M. au moment de l’introduction
de l’instance et sur la prorogation de for incorporée à l’article 8 du contrat
de courtage litigieux. La recourante s’en prend aux deux branches de
l’alternative.
3. S’agissant du for de la consorité au sens de
l’article 7 al.1 LFors, la recourante reproche au premier juge d’avoir retenu
que le défendeur M. était toujours domicilié dans le canton de Neuchâtel alors
qu’en réalité il était parti sans laisser d’adresse. L’autorité de jugement a
considéré à cet égard que M. était toujours réputé domicilié au Landeron, la
création d’un nouveau domicile n’ayant pas été prouvée, conformément à
l’article 24 al.1 CC. En vérité, la présomption créée à l’article 24 al.1 CC
sur le plan civil ne s’applique pas pour la détermination du for, que la cause
soit interne ou internationale (art.20 al.2 i.f. LDIP en matière
internationale - étant précisé que la Convention de Lugano ne définit pas la
notion de domicile -, art.3 al.2 LFors en matière interne); sur l’ensemble de
la question, voir F. Bohnet et ** S. Othenin-Girard**, Le for du domicile
et de la résidence habituelle : comparaison des régimes de la LDIP et de
la LFors. SJ 2001 II, p.139 ss, plus
particulièrement 145 ss en matière internationale, 158 ss en matière interne.
La question peut toutefois rester ouverte, vu le sort qui sera réservé au
second moyen de recours.
4. Après avoir soutenu en première instance que la
clause de prorogation de for incorporée à l’article 8 du contrat de courtage
était formellement invalide faute d’avoir été suffisamment mise en évidence, la
recourante allègue, en instance de recours, que la nullité de la prorogation de
for découle de celle du contrat de courtage, conclu alors que l’intimé n’était
pas titulaire de l’autorisation d’exercer professionnellement l’activité de
courtier, prévue par la loi cantonale sur la police du commerce (RSN 941.01).
5. S’agissant de la forme, il y a controverse sur le
point de savoir si la jurisprudence dite typographique du Tribunal fédéral
antérieure à l’entrée en vigueur de la LFors conserve son actualité. Certains
auteurs le contestent, au motif que la loi incorpore diverses dispositions
protectrices de la partie dite faible, ce qui justifierait l’abandon de la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral antérieure à son entrée en
vigueur (dans ce sens F. Soldati, in ** F. Kellerhals**/** N. von
Werdt**/** A. Güngerich**, Gerichtsstandsgesetz,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Bern
2001, note 15 ad art.9 Lfors; M. Wirth in ** T. Muller**/** M. Wirth**,
Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in
Zivilsachen, Zurich 2001, notes 48 et 93 ad art.9 Lfors; contra F.
Bohnet, Trois ans de jurisprudence fédérale en matière de LFors, AJP/PJA
2004, p.55 ss, 65-66; dans le même sens apparemment, arrêt du Tribunal fédéral
du 15 décembre 2003, X. GmbH, 4C. 282/2003, pour une clause d’arbitrage). Quoi
qu’il en soit, comme l’a relevé le premier juge, la brièveté du contrat et la
position de la clause de prorogation de for, située au-dessus des signatures,
permettent de conclure qu’elle est suffisamment apparente pour être opposable à
la recourante, en vertu du principe de la bonne foi (comparer à cet égard ATF
4C.282/2003 précité, cons.3.2).
6. La recourante soutient par ailleurs (recours, p.5 i.m.) que le premier juge a mal appliqué l’article 9 al.3 LFors au motif
que les droits du courtier - supposé qu’ils soient dus - sont éminemment
personnels et n’ont pas de fondement immobilier. Il se méprend sur le sens de
l’alinéa qu’il cite, qui ne fait qu’autoriser le juge à décliner sa compétence
lorsque le litige ne présente pas un lien territorial ou matériel suffisant avec
le for élu. Il s’agit donc d’une Kannvorschrift.
Au surplus, on peut relever qu’au
moment de la signature du contrat de courtage, non seulement l’immeuble en
cause était situé dans le canton de Neuchâtel, mais les trois parties y avaient
leur domicile.
7. Reste la
question de l’éventuelle invalidité du contrat de courtage. A cet égard, on
relève en premier lieu que, comme le relève la recourante elle-même, un contrat
de courtage conclu avec un courtier non autorisé à exercer dans le canton est
nul uniquement lorsque cette conséquence est prévue expressément par le droit
cantonal ou résulte de son sens ou de son but (ATF 117 II 286; 62 II 111). Or
une telle nullité ne résulte pas explicitement d’une disposition de la loi sur
la police du commerce.
8. De toute manière
il est de jurisprudence constante qu’une clause de prorogation de for, tout
comme une clause d’arbitrage, jouit d’une autonomie par rapport au contrat
principal, en ce sens qu’elle doit être considérée pour elle-même (Tribunal
fédéral, 7 août 2001, Nortrop Speditions- und Schifffahrtsgesellschaft mbH c/
Trans-Rail AG, inF. ** Knoepfler**/** Ph. Schweizer**,
Arbitrage international, jurisprudence suisse commentée depuis l’entrée en
vigueur de la LDIP, Zurich 2003, p.669 ss). Ce principe est d’ailleurs explicitement
rappelé à l’article 347 alinéa 2 de l’avant-projet de loi fédérale de procédure
civile, s’agissant d’une convention d’arbitrage. Ainsi, une clause de
prorogation de for peut être frappée de nullité alors que le contrat auquel
elle est incorporée est valable (ATF du 17 février 1999, Gübag
Terminal AG c/ Gübre Fabricalari TAS, in F. Knoepfler/** Ph.
Schweizer**, op cit., p.391ss), alors qu’à l’inverse, ce qui est plus
courant, un tribunal prorogé ou arbitral peut valablement statuer sur la base
d’une clause de prorogation de for ou d’arbitrage sur l’éventuelle invalidité
du contrat principal (Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 20
décembre 1995, Gübre Fabricalari TAS c/ Gübag Terminal AG, ATF 121 III 495,
499).
9. A cela
s’ajoute qu’en application de la théorie des faits doublement pertinents, le
juge est fondé à affirmer sa compétence sur la foi des allégués du demandeur,
si celle-ci se rattache à des faits qui conditionnent le bien-fondé de la
demande (sur cette question voir ATF 22 III 249, de même que Ph. Schweizer, note à l’arrêt Nortrop Speditions-und Schifffahrtsgesellschaft
mbH c/ Trans-Rail AG, du 7 août 2001, in F. Knoepfler/ ** Ph.Schweizer**, op.cit.,
p.671; voir aussi op.cit. p.622).
10. Le recours
se révèle ainsi mal fondé.
11. Vu le sort
de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une
indemnité de dépens en faveur de l’intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les
frais à 480 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Condamne
la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel,
le 15 juin 2004