Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2003.79
Autorité:
Date décision:
19.11.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Valeur litigieuse. Pouvoir d'examen de la CCC. Irrecevabilité du recours fondé sur des moyens nouveaux. Pérennité du litige.
Résumé:
**Les moyens nouveaux dont se prévaut le recourant sont irrecevables parce que tardifs, et le recours est partant irrecevable.
En l'espèce, le recourant réclamait en première instance Fr. 3'924.-- pour 165,5 "heures supplémentaires", et demande en cassation Fr. 2'341.-- pour 111,5 "heures variables", développant une problématique différente puisque fondée désormais sur l'existence et l'admissibilité d'"heures variables négatives" ainsi que sur des faits établissant la demeure de la société intimée, faits non allégués en première instance. Le recourant ne peut, à ce stade de la procédure, briser la pérennité du litige et entamer une discussion qui n'a pas eu lieu devant les premiers juges, d'autant plus que l'administration des preuves n'a pas porté sur ces éléments nouveaux.**
Articles de loi:
Art. 1ss CCTCONSTR.
Art. 415 al. 1 CPCN
Art. 416 CPCN
Art. 23 al. 2 LJPH
Réf. : CCC.2003.79/dhp
A. C.
avait été engagé par l’entreprise R. SA en qualité d’ouvrier de la construction,
par contrat de travail conclu le 2 octobre 1997 et prenant effet le même jour.
La convention était soumise à la Convention nationale pour le secteur principal
de la construction en Suisse. Le contrat a pris fin le 30 juin 2000.
B. Par
requête du 29 avril 2002, C. a saisi le Tribunal des prud’hommes du district de
Neuchâtel d’une demande en paiement à l’encontre de R. SA. Il réclamait le
paiement de 17'463.60 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2000
(indemnité pour utilisation d’un véhicule privé), 5'046.90 francs avec intérêts
à 5 % dès le 1er novembre 2000 (indemnité pour le temps de déplacement) et
3'924 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2001 (indemnité pour les
heures supplémentaires effectuées durant les années 1999 et 2000), avec suite
de frais et dépens. Sur ce dernier point (v. demande, p.4-5, n°13-18), C.
faisait valoir qu’il avait effectué durant l’année 1999 135,25 heures supplémentaires
(soit 100,75 heures de rattrapage, 9 heures représentant un jour de vacances et
26,50 heures non payées pour cause d’intempéries) ; il soutenait sans
autre précision que ce solde positif n’avait jamais été reporté en sa faveur,
et représentait 3'206,80 francs compte tenu d’un salaire horaire de 23,71
francs. En ce qui concerne l’année 2000, il exposait sans autre précision que
les 60 heures de rattrapage du mois de janvier n’avaient pas été prises en
compte, de sorte que le solde en sa faveur n’était pas négatif ( - 29,75
heures), mais positif ( +30,25 heures), ce qui représentait un montant de
717,20 francs en sa faveur.
La
conciliation a été tentée sans succès lors d’une audience tenue le 10 juin
2002 ; C. a confirmé les conclusions de sa requête, et la société R. SA a
acquiescé à la demande à concurrence de 1'903.95 francs, concluant au rejet de
la requête pour le surplus.
En
cours de procédure, C. a réduit à 15'464.40 francs les conclusions relatives à l’indemnité
réclamée pour l’utilisation de son véhicule privé (voir procès-verbal
d’audience du 11 novembre 2002).
C. Par
jugement oral du 11 novembre 2002, motivé par écrit puis expédié aux parties le
28 avril 2003, le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel, statuant
sans frais, a donné acte à C. que la société R. SA acquiesçait à raison d’un
montant de 1'903.95 francs net, a rejeté la demande pour le surplus, et a
condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de
1'200 francs après compensation partielle. S’agissant de l’indemnisation des
heures supplémentaires prétendument effectuées en 1999, les premiers juges ont
retenu en substance que le demandeur se référait à un contrôle des heures
(établi le 7 décembre 1999 ; PL n°7) qui était incomplet, la calculation des
heures des mois de novembre et décembre n’y figurant pas ; que ce décompte
provisoire avait ultérieurement été corrigé par un décompte définitif, établi
le 11 janvier 2000, qui présentait un solde de 31,5 heures en faveur du
demandeur (« solde des variables ») ; que ce solde positif avait
été reporté et comptabilisé en janvier 2000, comme le démontrait le décompte
établi le 30 juin 2000 (PL n°8) ; que le décompte établi le 11 janvier
2000 était correct, dans la mesure où le demandeur devait effectuer un total de
2'236,50 heures en 1999 et qu’il avait accompli un total de 2'268 heures,
bénéficiant ainsi d’un solde positif de 31,50 heures tel que reporté en janvier
2000 ; qu’en ce qui concerne l’année 2000, le décompte du 30 juin 2000
établi à la fin des rapports contractuels, qui ne mentionnait qu’un solde de 16
heures à rétribuer au demandeur, était également correct, puisque celui-ci
n’avait pas suffisamment travaillé entre les mois de février et juin
2000 ; qu’il en résultait que le travailleur s’était vu rétribuer ce
solde, de sorte que la demande devait être rejetée.
D. C.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 19 mai 2003, il conclut principalement
à sa cassation et au renvoi de la cause au Tribunal qu’il plaira à la Cour de
céans de désigner ; subsidiairement, le recourant conclut à la cassation
du jugement précité et demande à la Cour de dire et constater qu’il a effectué,
durant l’année 1999, 75,25 heures variables, de dire et constater qu’il a
effectué, durant l’année 2000, 36,25 heures variables, et de condamner
l’intimée à lui verser, à titre d’indemnisation d’heures variables, 2'341.75
francs avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2001. En tout état de cause, le
recourant conclut avec suite de frais et dépens. Le recourant ne s’en prend
plus qu’au volet « heures supplémentaires » du jugement
entrepris. Il se prévaut de fausse application du droit matériel et
d’arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation.
Il fait valoir en substance que l’entreprise R. SA n’était pas habilitée, de
par la Convention nationale pour le secteur principal de la construction, à comptabiliser
des heures variables négatives, et qu’il s’agit là de la seule question de
principe à résoudre. A son sens, l’employeur ne peut comptabiliser des heures
variables négativement, mais tombe en demeure selon l’article 324 CO, et par
conséquent doit payer le salaire au travailleur sans que ce dernier ne doive
encore fournir son travail. Il soutient que les premiers juges ont implicitement
considéré qu’il était admissible de comptabiliser des heures variables
négatives (v. recours, p.5, n°12), et souligne que l’interprétation qu’il donne
à la Convention précitée est partagée par les syndicats.
E. Le
président du Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d’observations. Dans les siennes, la société intimée fait en substance valoir
que le recourant se prévaut d’allégués nouveaux, dans la mesure où il ne s’est
jamais prévalu, en première instance, de l’existence d’heures variables
négatives à indemniser ; elle conclut à l’irrecevabilité, voire au rejet,
du recours, avec suite de dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 23 al.2 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme
au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir
d'examen. Dans les autres cas, conformément aux dispositions du Code de
procédure civile concernant le recours en cassation, elle examine seulement si
le tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est
tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art.415 CPC).
En l’occurrence, la valeur litigieuse est égale à 2'341,75 francs, de sorte que
le pouvoir d’examen de la Cour est restreint.
3. En
première instance, le recourant réclamait le paiement de 3'924 francs pour
165,5 « heures supplémentaires », alors qu’il prétend désormais à
2'341,75 francs à titre d’indemnisation pour 111,5 « heures
variables ». Les premiers juges ont examiné si la prétention du recourant
était fondée au vu des décomptes d’heures, et l’ont rejetée après avoir
constaté qu’ils étaient exacts, que le solde d’heures de 1999 en faveur du
travailleur avait été reporté en 2000 et que le solde de 16 heures dû en 2000
lui avait été payé (v. jugement, p.9, cons.5). La problématique développée en
seconde instance est différente, puisqu’elle est fondée sur l’existence et
l’admissibilité d’ « heures variables négatives », ainsi que sur des
faits établissant la demeure de la société intimée ; le recourant se
prévaut également du fait que la commission paritaire compétente n’aurait pas approuvé
l’horaire de chantier pour 1999 (v. recours, p.3, ch.4). Ces faits n’ont pas
été allégués en première instance. Le recourant ne saurait dès lors, à ce stade
de la procédure, briser la pérennité du litige et entamer une discussion qui
n’a pas eu lieu devant les premiers juges d'autant plus que l'administration
des preuves n'a pas porté sur ces éléments nouveaux.
Invoqués pour
la première fois en procédure de cassation, les moyens nouveaux dont se prévaut
le recourant sont irrecevables parce que tardifs (RJN 1988, p.42, cons.8 in
fine et les références jurisprudentielles citées). Le recours est partant
irrecevable.
4. Les
conclusions n°4 et 5 du recours sont par ailleurs irrecevables parce que nouvelles.
5. Le
recourant qui succombe sera condamné à payer à l’intimée une indemnité de
dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le
recours irrecevable.
2.
Condamne le
recourant à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
3. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le 19 novembre 2003