Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.176
Autorité:
Date décision:
22.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Provisio ad litem.
Résumé:
Il est constant qu'un époux puisse être amené à devoir avancer à son conjoint, demandeur, les frais de justice et d'avocat auxquels ce dernier doit faire face si celui-ci n'a pas lui-même les ressources nécessaires (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n.849; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n.993; Stettler/Germani, Droit civil III - Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.19; RJN 1992 p.153) et qu'en ce domaine, le juge des mesures protectrices ou provisoires dispose du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il arrête des pensions, sa décision n'étant revue que s'il a abusé de son puvoir d'appréciation (RJN 1982 p.25). En l'espèce, la somme de 2'000 francs paraît constituer une réserve appropriée.
Articles de loi:
Art. 176 CC
Réf. : CCC.2003.176/mc
A. K.H. et S.H.,
se sont mariés au Kosovo en janvier 1991. Trois enfants sont issus de leur
union : M., né le 16 août 1992, A., né le 27 avril 1994, et B., né le 6 février
1997. La séparation des époux remonte apparemment à avril 2003. Dans un premier
temps, l'épouse est partie du domicile conjugal avec ses trois enfants, les
deux aînés retrouvant leur père une semaine plus tard. Les parties ont envisagé
une procédure amiable de divorce, avant que l'épouse, entendue seule lors de
l'audience du 26 août 2003, ne fasse part au juge de son désaccord sur le
principe même du divorce ainsi que sur les termes de la convention.
B. A la requête
de l'épouse, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a,
le 11 novembre 2003, rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale par laquelle il a, notamment, attribué à titre super provisoire la
garde sur les enfants M. et A. au père, et la garde sur l'enfant B. à la mère;
il a en outre condamné l'époux à payer à l'épouse une contribution d'entretien
de 4'000 francs par mois, payable d'avance, à partir du 26 septembre 2003, et
une provisio ad litem de 2'000 francs. Un rapport d'enquête sociale concernant
les trois enfants, avec proposition quant à l'attribution de leur garde durant
la séparation, aux modalités d'exercice du droit de visite et à l'opportunité
de l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC a été demandé à
l'Office des mineurs (v. lettre du président du Tribunal, du 19 mars 2003).
C. K.H. recourt
contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 26 novembre 2003, il conclut à
l'annulation des chiffres 8 et 11 de son dispositif; principalement, il demande
à la Cour de céans de dire et constater qu'il ne doit pas de contribution
d'entretien à l'épouse, et de fixer à 800 francs la provisio ad litem; il
conclut subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision, et en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Se prévalant
d'arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation
et de fausse application du droit matériel, le recourant fait valoir en substance
que les critères de l'entretien après le divorce, au sens de l'article 125 CC,
sont en l'espèce applicables, et partant qu'il ne doit aucune contribution
d'entretien à l'épouse, qui est capable de retravailler pour subvenir à son
propre entretien. Il fait également valoir que la provisio ad litem octroyée à
l'épouse est exagérée, et devrait être fixée en équité à 800 francs. Les
arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut en substance au rejet du
recours, en tant qu'il est recevable, et à la confirmation de l'ordonnance
entreprise, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant
reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération les critères de
l'article 125 CC, dans la mesure où il n'existe plus de perspective sérieuse de
reprise de la vie commune.
On peut en effet se
demander si les époux tiennent véritablement la séparation – dont ni l'un ni
l'autre n'a contesté le principe – pour une période propice à la réflexion en
vue d'une reprise de la vie commune. L'époux affirme de façon péremptoire
qu'une reprise de la vie commune est hors de question; l'on ne saurait
toutefois retenir avec certitude que l'épouse partage cet avis. En effet, les
circonstances très particulières de la procédure en divorce à laquelle
l'épouse, alors non représentée par un avocat, s'est finalement opposée, de
même que l'accord des parties au sujet de l'attribution super provisoire de la
garde des enfants (les deux garçons âgés de plus de sept ans restant auprès du
père, le plus jeune fils, alors âgé de six ans, restant auprès de la mère)
illustrent l'aspect culturel indéniable de la cause - évoqué dans les observations
sur recours -, qui permet de douter sérieusement du libre arbitre de l'épouse.
Le recourant ne
saurait par ailleurs sérieusement soutenir que la contribution d'entretien due
à l'épouse est trop élevée; vu les ressources respectives de chacun des
conjoints et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des calculs détaillés (v.
ordonnance, cons.6), il apparaît clairement que le montant de 4'000 francs
octroyé à l'épouse est au contraire modeste.
3. Le recourant
conteste en vain le montant de la provisio ad litem. Il est constant qu'un
époux puisse être amené à devoir avancer à son conjoint, demandeur, les frais
de justice et d'avocat auxquels ce dernier doit faire face si celui-ci n'a pas
lui-même les ressources nécessaires (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne 2000, n.849; Micheli et consorts, Le nouveau droit du
divorce, Lausanne 1999, n.993; Stettler/Germani, Droit civil III –
Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.19; RJN 1992
p.153) et qu'en ce domaine, le juge des mesures protectrices ou provisoires
dispose du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il arrête des pensions,
sa décision n'étant revue que s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN
1982 p.25). En l'espèce, la somme de 2'000 francs paraît constituer une réserve
appropriée pour permettre à l'épouse de faire face aux dépenses précitées,
d'autant plus que l'attribution de la garde des enfants n'a fait l'objet que
d'un accord super provisoire, et que le rapport que présentera l'Office des
mineurs donnera lieu à une nouvelle intervention du juge et des parties.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, ainsi
qu'à payer à l'épouse intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 660 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le recourant
à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 22 juin 2004
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges