Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.14
Autorité:
Date décision:
17.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation d'un juge, refusée en l'espèce.
Résumé:
Il n'y a pas lieu à récusation du juge - en l'espèce dans le cadre d'une procédure matrimoniale - parce que son greffe n'aurait pas envoyé copie d'un procès-verbal d'audience aux parties, que le juge (ou son greffe) n'aurait pas communiqué une prolongation de délai à l'adverse partie et que le greffe aurait interverti deux courriers, par inadvertance.
Articles de loi:
Art. 70ss CPCN
C O N S I D E R
A N T
que le mémoire du 19 janvier 2003 tenait surtout, comme
l'indiquent clairement sa date et sa formulation, dans un recours contre une
décision procédurale rendue par le président du Tribunal civil du district du
Val-de-Travers, le 3 janvier 2003, mais que ledit recours n'a plus d'objet, dès
lors qu'un complément à la duplique déposé par l'épouse, postérieurement au
dépôt de ses conclusions en cause, offrira au mari une nouvelle occasion de
présenter ses propres conclusions en cause, comme il le souhaitait,
que
simultanément et, peut-on dire, dans l'élan dudit recours, J.A. demandait la
récusation du juge Margot, en se référant à un arrêt de la Cour de céans du 9
juillet 2001, rejetant une précédente requête de sa part,
que,
si l'on comprend bien le requérant, ses nouveaux griefs sont ceux qui
motivaient également son recours (absence de communication formelle du délai
pour le dépôt de conclusions en cause; prolongation plus large dudit délai en
faveur de l'autre partie que sur sa propre demande; mise à disposition
inégalitaire du dossier), à quoi s'ajouteraient des erreurs grossières du
greffe du tribunal (le requérant fait sans doute allusion ici à une
interversion de lettres avec celle adressée à une avocate étrangère à la procédure,
cf D.332),
que,
dans la mesure où ces motifs sont compréhensibles et donc recevables, ils doivent
assurément être rejetés au vu des principes déjà rappelés dans l'arrêt du 9
juillet 2001 :
la loi n'impose pas l'envoi systématique des procès-verbaux d'audience aux
parties; certain tribunaux suivent cette pratique, particulièrement opportune
lorsqu'un délai est fixé en audience, mais s'il n'a pas été procédé de la sorte
en l'occurrence, cela ne trahit aucune partialité du juge, puisque aucune des
parties n'a été mieux informée que l'autre; au demeurant le requérant admet
avoir saisi qu'un délai au 15 octobre 2002 était imparti, car il n'y aurait
aucun sens à évoquer une date en audience puis à en fixer une autre; si,
"de toute bonne foi " le requérant attendait une confirmation par
procès-verbal, il devait à l'évidence se renseigner à l'approche du 15 octobre
et non attendre une communication reçue à fin novembre 2002.
le délai de conclusions en cause concerne, par nature, les deux parties et il
est naturel que les prolongations successives de délai se raccourcissent au fur
et à mesure de leur octroi; il serait certes plus clair qu'une prolongation de
délai soit communiquée aux deux parties, mais comme le requérant savait depuis
le 30 août 2002 qu'il devait déposer des conclusions en cause, il est bien mal
venu de s'étonner du délai péremptoire imparti le 25 novembre 2002; non
seulement le juge pouvait déclarer ce délai péremptoire (art.106 al.3 CPC)
mais, si l'on fait abstraction des prolongations accordées à la demande de
l'autre partie, le requérant avait laissé expirer le délai initial, de sorte
que le second délai qu'il a obtenu était péremptoire de par la loi (art.106
al.4 CPC); il n'y a donc pas la moindre apparence de partialité dans le courrier
du 25 novembre 2002.
la question de l'envoi du dossier officiel à une partie non assistée d'un
mandataire a déjà été traitée dans l’arrêt du 9 juillet 2001 et, au demeurant,
le juge Margot n’a pris aucune décision à ce propos, dans le cadre maintenant visé
par le requérant, en sorte que ce motif n’a aucune consistance.
enfin, l’interversion de courriers qui s’est produite au greffe du tribunal est
évidemment regrettable, comme l’a souligné le juge mis en cause, mais il n’est
pas sérieux de prétendre qu’elle constituerait un indice de partialité du juge
lui-même, ni d’ailleurs de l’auteur de l’inadvertance,
que
la requête sera donc rejetée, sous suite de frais et dépens,
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette la
requête de récusation du 17 janvier 2003.
2.
Condamne le
requérant aux frais de justice, qui les a avancés par 300 francs.
3.
Condamne le
requérant à verser à l'adverse partie une indemnité de dépens de 200 francs.