Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.134
Autorité:
Date décision:
02.12.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Modification du jugement de divorce. Mesures provisoires. Contributions d'entretien. Prise en compte, en procédure sommaire, des pièces déposées dans le procès au fond. Dies a quo de l'ordonnance des mesures provisoires.
Résumé:
**Il est possible de requérir des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure au fond visant la modification d'un jugement de divorce.
Le juge des mesures provisoires, statuant en procédure sommaire, tient compte de toutes les pièces déposées au dossier jusqu'à la clôture des débats de la procédure sommaire, que les pièces aient été déposées dans la procédure au fond ou dans la procédure de mesures provisoires (cons.3a).
Conditions posées par la jurisprudence (ATF 118 II 228) pour admettre en mesures provisoires une suppression/diminution d'une contribution d'entretien fondée sur un jugement de divorce dont la modification est demandée au fond (cons. 3b).
Dies a quo d'une telle ordonnance: en l'espèce, jour où les mesures provisoires sont ordonnées et non pas jour où elles sont demandées (cons.4).**
Articles de loi:
Art. 125 CPCN
Art. 361 CPCN
Art. 380 CPCN
Art. 382 CPCN
Réf. : CCC.2003.134/mc
A. Le 3 juillet
1997, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux
C. et S., au terme d'une procédure de divorce avec acquiescement. Le tribunal a
en outre ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par
les parties le 25 avril 1997. Selon l'article 1er de la convention
matrimoniale homologuée, C. s'était obligé, en application de l'article 152
CCS, à garantir à S. un revenu mensuel global net de 4'000 francs jusqu'au 28
février 2007. Il était précisé que du revenu mensuel global ainsi garanti, soit
de la pension de 4'000 francs, seraient intégralement déduits tous revenus,
rentes, sommes ou prestations réalisés ou susceptibles d'échoir à S. jusqu'à
l'échéance du 28 février 2007.
B. A la demande
de C., une procédure en modification du jugement de divorce est actuellement en
cours. Au fond, il demandait qu'il soit dit et constaté qu'il ne devait plus
aucune contribution d'entretien à la défenderesse dès le dépôt de la demande,
avec suite de frais et dépens (voir demande du 27.05.2002, D.24).
C. Par requête du
30 novembre 2001, déposée le 3 décembre 2001, C. a saisi le président du
Tribunal civil du district de Boudry d'une requête de mesures provisoires. Il
lui demandait d'ordonner la suspension de la contribution d'entretien mensuelle
de 4'000 francs due à la requise "jusqu'à droit connu dans la procédure au
fond", les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. Il a
confirmé les conclusions de sa requête lors d’une audience tenue le 21 mars
2003, en lui ajoutant une conclusion subsidiaire, par laquelle il demandait la
réduction de la pension allouée à l'ex-épouse. S. a conclu au rejet de la
requête et de la nouvelle conclusion.
D. Par ordonnance
du 18 juillet 2003, le président du Tribunal civil du district de Boudry a
réduit, à titre de mesure provisoire, à 1'000 francs par mois dès le 1er août
2003 la pension due par C. à S., et a dit que les frais et dépens de la décision
suivraient le sort de la cause au fond. Le premier juge a retenu en substance
qu’il était exceptionnellement admis, dans le cadre d’une action fondée sur
l’article 153 al.2 aCC, qu'une réduction ou une suppression de pension
intervienne en mesures provisoires, par application analogique de l'article 145
aCC lorsque l'on se trouve dans un cas d'urgence ou en présence de
circonstances particulières; que les allégués de C. à l'appui de sa requête (pertes
boursières importantes, chute de fortune et revenu insuffisant) étaient
vraisemblables; que S. passait beaucoup de temps chez son ami et semblait avoir
installé une minuterie dans son propre appartement pour y éteindre la lumière
dans le courant de la soirée; qu'il résultait des relevés des comptes à la
Banque X de S. que celle-ci bénéficiait, à tout le moins depuis le mois de novembre
2001, d'une somme de 3'000 francs par mois que lui faisait créditer son ami;
que cette information avait été cachée jusqu'au 17 juin 2003, S. ayant déclaré
en audience qu'elle ne bénéficiait d'aucune aide de son ami et n'avait pas
d'autre revenu que la pension de son ex-conjoint; qu'au vu des circonstances
assez particulières de l'affaire, il se justifiait d'admettre que C. ne pouvait
être plus longtemps astreint à prélever sur sa fortune l'entier de la pension
de 4'000 francs qu'il devait verser à son ex-épouse en vertu du jugement de
divorce, étant admis que ses revenus avaient considérablement chuté et ne
suffisaient pas à assumer cette charge et le minimum vital de l'ex-époux; qu'il
se justifiait donc de réduire provisoirement la pension due à S. à 1'000 francs
par mois, avec effet au 1er août 2003, celle-ci recevant mensuellement un
montant de 3'000 francs de son ami. Le premier juge a en outre relevé que cette
réduction provisoire se justifiait d'autant plus qu'elle était en tout cas
conforme à l'esprit de l'alinéa 2 du 1er article de la convention
matrimoniale ratifiée par jugement de divorce. S'agissant de la possibilité de
prendre en considération les relevés bancaires de S. produits dans le cadre de
la procédure au fond, après l'audience de mesures provisoires et après la
consultation du dossier suite au dépôt des pièces requises dans le cadre des
mesures provisoires, le premier juge a relevé qu'elle devrait en principe être
niée, mais que l'ex-époux n'a aucun intérêt à se plaindre de ce fait et que
l'ex-épouse ne se plaindra pas d'une éventuelle violation de l'article 55 CPC
puisqu'elle s'est déjà exprimée, dans le courrier de sa mandataire du 17 juin
2003, sur les "avances mensuelles à titre de prêt, d'une tierce
personne" dont elle avait précédemment tu l'existence en prétendant
faussement ne recevoir aucune aide de son ami.
E. S. recourt
contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 4 septembre 2003, elle conclut à
sa cassation, et à la condamnation de l'intimé à tous frais et dépens. La
recourante demande également l’octroi de l'effet suspensif. Se prévalant de
fausse application du droit matériel, la recourante fait en substance valoir
que le juge des mesures provisoires ne saurait tenir compte de pièces versées
au dossier du procès au fond après clôture des débats de la procédure sommaire.
Elle fait au surplus valoir que l'intimé ne remplit manifestement pas les
conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour admettre une
diminution, voire une suppression, de pension en mesures provisoires. Elle
relève la fortune encore considérable de C., qui à son sens ne se trouve pas
menacé par la misère ou l'endettement ; elle rappelle que l’on peut, selon
la jurisprudence, exiger de lui qu’il attende l’issue du procès au fond, les
droits dont elle bénéficie de par cette décision prévalant sur ceux de son
ex-conjoint. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure
utile.
F. Le premier
juge ne formule pas d'observation.
G. La demande
d'effet suspensif a d'ores et déjà été rejetée par ordonnance présidentielle du
17 septembre 2003.
H. C. dépose un
recours joint. Dans son mémoire du 29 septembre 2003, il conclut au rejet du
recours principal et à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance
de mesures provisoires du 18 juillet 2003; il demande à la Cour de céans de statuer
au fond et de réduire, à titre de mesures provisoires, à 1'000 francs par mois
dès le 3 décembre 2001 la pension due à S., avec suite de frais et dépens. Dans
ses observations sur le recours principal, l’intimé fait en substance valoir
que les débats de mesures provisoires n'étaient pas clos avant le dépôt des
mouvements du compte à la Banque X. ; il invoque également un abus
manifeste de droit de la recourante, puisque les pièces querellées ont été
dissimulées volontairement. Dans son recours joint, l’intimé fait en substance
grief au premier juge de n'avoir pas indiqué clairement les raisons pour lesquelles
il a ordonné la réduction de la pension depuis le 1er août 2003 seulement; il
fait au surplus valoir que cette diminution doit intervenir dès le 3 décembre
2001. Les arguments de l’intimé seront repris ci-après dans la mesure utile.
I. Par courrier
du 3 octobre 2003, l’intimé se réfère à une lettre de la recourante datée du 23
septembre 2003, et observe que sous prétexte de demander à la Cour de céans de
statuer rapidement, la mandataire de la recourante n'hésite pas à invoquer des
éléments nouveaux dont la Cour n'a pas à se saisir et qu'elle n'est pas autorisée
non plus à compléter son recours au-delà de la date de recevabilité de
celui-ci; il demande l'élimination du dossier du courrier de Me Oswald du 23
septembre 2003, avec suite de frais et dépens.
J. Dans ses
observations sur recours joint, le premier juge observe en substance que le
dies a quo de l'ordonnance peut être discuté, notamment lorsque la partie
créancière a dissimulé des revenus ou fait durer la procédure de mesures
provisoires. Dans les siennes, S. conclut au rejet du recours joint, avec suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux, le recours et le recours joint sont
recevables.
Il n’en est pas de
même de la lettre du 23 septembre 2003 adressée à la Cour de céans par la
recourante, qui ne saurait compléter son recours après échéance du délai de
l’article 416 CPC ; ce courrier n’a par conséquent pas été pris en
considération.
2. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est
limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de
cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les
références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur
lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la
pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415
al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de
son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999,
p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles
citées).
3.Du recours
principal :
a) La recourante reproche au premier juge
d’avoir statué en se fondant notamment sur les relevés de ses comptes à la
Banque X., pièces versées au dossier du procès au fond après la clôture des
débats de la procédure sommaire.
Le grief n’est pas
fondé : la clôture des débats de la procédure sommaire n’est pas
intervenue avant le dépôt des relevés de comptes dans la procédure au fond.
Lors de l’audience du 21 mars 2003, les parties ont débattu du moyen préjudiciel,
de la requête de mesures provisoires et des preuves au fond. S’agissant de la
procédure de mesures provisoires, un délai échéant au 31 mars 2003 a été fixé
aux parties pour le dépôt des pièces requises (de la recourante :
déclaration d’impôt 2002, avec annexes et pièces justificatives ; de
l’intimé : pièces justificatives annexées à la déclaration d’impôt
2002) ; il a été précisé que le dossier, une fois complet, serait mis 2
fois 10 jours en circulation auprès des parties pour observations, et qu’une
ordonnance serait ensuite rendue. En ce qui concerne la procédure au fond, la
réquisition de l’intimé en dépôt des mouvements des comptes à la Banque X. de
la recourante pour les années 2000 à 2002 a été admise. S’agissant de la
procédure de mesures provisoires, l’intimé a satisfait à la réquisition le 27
mars 2003 (D.53), la recourante le 9 avril 2003 (D.54), après échéance du délai
fixé par le juge. Le 6 mai 2003, l’intimé a demandé que le dossier soit mis en
circulation dans les meilleurs délais, afin de pouvoir présenter d’éventuelles
observations, conformément au procès-verbal de l’audience du 21 mars 2003
(D.55). Il a transmis ses observations le 21 mai 2003 (D.60), en prenant
position aussi bien sur les documents produits – ou plutôt non produits - dans
la procédure au fond (les relevés de mouvements de comptes à la Banque X.) que
sur les pièces produites dans la procédure de mesures provisoires. On recherche
vainement dans le dossier les observations de la recourante sur les pièces
produites dans la procédure de mesures provisoires. Le 17 juin 2003 (D.62),
elle a transmis au juge un classeur contenant les relevés de mouvements de
comptes à la Banque X., en prenant position sur leur portée. A défaut d’autre
indication, on retiendra qu’elle admettait ainsi implicitement n’avoir pas
d’observation à formuler s’agissant des pièces relatives à la procédure de
mesures provisoires ; jamais d’ailleurs elle n’a invoqué la violation de
son droit d’être entendue. On retiendra donc que l’instruction de la procédure
de mesures provisoires s’est achevée par l’envoi du courrier de la recourante
du 17 juin 2003 (reçu le lendemain par le tribunal), auquel étaient annexés les
relevés de comptes à la Banque X. ; une ordonnance a ensuite été rendue,
le 18 juillet 2003, dans le délai de 30 jours prescrit par l’article 382 CPC,
applicable par renvoi de 125 et 361 CPC. Le dossier que le premier juge avait
en main au moment de statuer en mesures provisoires contenait les relevés
bancaires. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
Certes, l’intimé n’a
pas pu s’exprimer au sujet des relevés, contrairement à la recourante, qui a pu
se déterminer sur ces documents et les versements consentis par son ami
(D.62) ; cependant, ainsi que le relevait le premier juge (v. ordonnance
entreprise, p.6, cons.5), l’intimé n’a aucun intérêt à se plaindre sur ce point
d’une violation des règles essentielles de la procédure.
b) La recourante fait en outre valoir que
l’intimé ne remplit pas les conditions cumulativement posées par la
jurisprudence pour admettre une diminution, voire une suppression, de pension
en mesures provisoires ; elle conteste en particulier l’urgence et la
nécessité de diminuer la pension qui lui est due, vu notamment la fortune
encore considérable de l’intimé. Elle soutient que les droits que lui accorde
le jugement de divorce dont la modification est demandée au fond doivent selon
la jurisprudence être protégés et prévalent sur ceux de l’intimé, dont on peut
attendre qu’il attende l’issue du procès au fond. Ces griefs, qui doivent être
examinés dans le cadre de l'ancien droit (art. 7a al.2 Tit. fin.) ne sont pas
fondés :
Les conditions
fondant la diminution de la pension en mesures provisoires sont à l’évidence
établies. Il résulte en effet du dossier que les conditions posées par la
jurisprudence (urgence et circonstances particulières; v. ATF 118 II 228s.,
portant sur une rente au sens de l'art. 151 al. 1 aCC) sont réalisées. La
situation financière de l'intimé s'est péjorée: le premier juge a retenu que
les faits allégués par l’intimé au sujet de son revenu annuel (54'719 francs),
essentiellement locatif, paraissaient vraisemblables, sans être contredit de
façon convaincante par la recourante; à cet égard, celle-ci ne peut pas
invoquer une jurisprudence publiée en 1992 pour soutenir sérieusement qu'il
convient de retenir à titre de revenu le montant qui pourrait normalement
résulter d'une gestion fructueuse de la fortune, au vu de la chute notoire des
gains en bourse depuis cette date. La baisse du revenu locatif a également été
établie, et il n’est pas concevable que l’immeuble constituant l’essentiel de
la fortune de l’intimé doive réalisé pour payer la pension. Par ailleurs, le
fait que la recourante reçoit de son ami 3'000 francs par mois depuis octobre
2001 est une circonstance dont le premier juge devait tenir compte; à cet
égard, la recourante ne saurait sérieusement soutenir que c’est à titre de prêt
que les versements interviennent mensuellement depuis deux ans, rien au dossier
ne venant confirmer sa thèse, et notamment pas ses propres déclarations
fiscales.
La recourante
elle-même qualifiant de considérable la fortune de l’intimé, elle ne saurait
enfin raisonnablement soutenir qu’elle court le risque de ne pouvoir obtenir le
paiement rétroactif des pensions si elle obtient finalement gain de cause au
fond.
Vu ce qui précède, le
recours principal doit être rejeté.
4.Du recours
joint :
C. reproche au
premier juge d’avoir fixé au 1er août 2003, sans motivation aucune,
le dies a quo des mesures provisoires ordonnées le 18 juillet 2003, alors que
sa requête (D.9) date du 3 décembre 2001.
En mesures
provisoires, il appartient au requérant de prendre des conclusions claires,
notamment lorsqu’il réclame une contribution d’entretien mensuelle; s’il ne le
fait pas, il appartient au juge de décider à partir de quel moment est due la
contribution qu’il fixe. Si, par mégarde, ce dernier ne l'indique pas, une
pension de mesures provisoires de divorce est due dès la date de la requête,
sauf dispositif contraire (RJN 1998, p.43, cons.2, qui confirme RJN 1989, p.51;
quant au fond, v. ATF 117 II 371, dans lequel le TF a rappelé que les effets de
la modification du jugement de divorce remontent à la date de l’ouverture de
l’action, sauf circonstances permettant de retenir une date ultérieure). Sans
motiver sa décision sur ce point – sinon dans ses observations sur le recours
joint -, le premier juge a fixé au 1er août 2003 le dies a quo des
mesures provisoires; l’absence de motivation, même succincte, s’agissant de
l’exception à la règle pré rappelée devrait entraîner ipso facto la cassation
de l’ordonnance sur ce point. Cependant, tel ne sera pas le cas, pour les
raisons suivantes :
L’intimé n’a pas pris
de conclusion claire sur la question du dies a quo, n’ayant rien précisé à ce
sujet ni dans sa requête du 30 novembre 2001 (D.9), ni lors des audiences des
15 mars 2002 et 21 mars 2003. Dans la mesure où la jurisprudence (ATF 118 II
229 cons. 3b) pose des conditions strictes à la possibilité d'obtenir en
mesures provisoires une modification ou une suppression de la pension due en
vertu d'un jugement dont la modification est demandée, il se justifie que
l'ordonnance prenne effet au 1er août 2003, les parties portant
chacune une certaine responsabilité dans les lenteurs de la procédure. Au
demeurant les arrêts auxquels le recourant joint se réfère (111 II 103 cons.4,
cité dans l'arrêt du 17 avril 2001) n'ont pas trait à une situation de mesures
provisoires en procédure de modification de jugement de divorce. Cela étant,
l'ordonnance attaquée, rendue en procédure sommaire, n'empêchera pas le
tribunal d'adopter un autre point de vue dans le jugement au fond, s'il y a
lieu au terme de la procédure de preuves complète.
Vu ce qui précède, le
recours joint doit être rejeté.
5. La recourante
et l’intimé succombent tous deux. Chacun sera condamné à prendre à sa charge la
moitié des frais, les dépens étant compensés.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours
interjeté le 4 septembre 2003 par S..
2.
Rejette le recours
joint interjeté le 29 septembre 2003 par C..
3.
Fixe les frais de
justice à 1'100 francs, avancés par S. et C. à raison de 550 francs chacun, et
les laisse respectivement à leur charge.
4.
Dit que les dépens
sont compensés.
Neuchâtel, le 2 décembre 2003