Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2003.120
Autorité:
Date décision:
03.12.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation d'un président de tribunal de district (bien fondée).
Résumé:
Le fait pour le juge de révéler une opinion déjà acquise sur l'issue à donner au litige (en l'espèce: nier, dans un jugement sur moyen préjudiciel, l'existence d'un contrat de bail alors que cette question relevait d'une autre procédure, dont l'administration des preuves n'avait pas encore commencé) constitue une cause de récusation à son encontre.
En l'espèce, difficile de soutenir que l'opinion exprimée peut n'être que provisoire, car sa motivation occupe plus d'une demi page, comporte des références doctrinales et renvoie à des pièces du dossier.
Articles de loi:
Art. 70ss CPCN
Réf. : CCC.2003.120/dhp
A. Par
requête du 21 août 2003, la société anonyme F. SA a demandé à la Cour de céans
d’ordonner la récusation du président du Tribunal civil du district de Boudry
et de renvoyer la cause à un autre juge que la Cour voudra bien désigner, avec
suite de frais et dépens. Elle invoquait en substance que par jugement sur
moyen préjudiciel du 22 juillet 2003, le président précité avait rejeté le
moyen préjudiciel qu’elle avait soulevé et qu’en exposant les motifs pour
lesquels il rejetait l’un des griefs d’incompétence soulevés, il avait d’ores
et déjà décidé de la question de l’existence d’un bail de fait, en la tranchant
par la négative, alors que cette question relevait du droit de fond. Elle
soutenait que le juge avait de la sorte manifestement préjugé la cause, dans la
mesure où il avait tranché une question qu’il ne devait manifestement pas
examiner, de surcroît avant même l’administration des preuves.
B. Dans
ses observations du 27 août 2003, le président du Tribunal civil du district de
Boudry observe qu’il n’est pas rare que le juge se fasse une opinion, ou même
doive se faire une opinion, qui peut être provisoire, avant la fin des débats
et le jugement. En exemple, il cite qu’en matière d’assistance judiciaire
notamment, le juge peut devoir évaluer les chances de succès du requérant dès
le début d’une procédure, cela ne constituant pas nécessairement un motif de
récusation. Il ajoute que dans la réponse au fond, déposée après les débats sur
moyen préjudiciel, la société anonyme F. SA n’avait pas indiqué en preuve de
quels faits elle invoquait les témoignages de H. et de R., de sorte qu’il
ignore si ces témoignages sont destinés à prouver l’existence d’un bail tacite.
Il s’en remet à la sagesse de la Cour sans prendre de conclusions, et précise
qu’il ne se récuse pas.
Dans
leur observations, S. et la masse en faillite de la succession répudiée de feu
P., par l’office des faillites du canton de Neuchâtel, concluent principalement
au rejet de la requête de récusation et à la confirmation de la compétence du
Tribunal civil du district de Boudry pour connaître des conclusions de leur
requête du 12 novembre 2002 ; subsidiairement, ils demandent à la Cour de
céans de désigner un tribunal civil de district du canton de Neuchâtel
compétent pour connaître des conclusions de la requête du 12 novembre 2002 et,
en tout état de cause, à la condamnation de la société anonyme F. SA à tous
frais, dépens et honoraires de Me Alain Badertscher, leur mandataire, la requête
de récusation étant à leur sens téméraire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La
Cour de céans est l’autorité compétente pour connaître de la présente demande
de récusation d’un président de Tribunal de district (art.73 litt.b CPC).
2. Par
jugement sur moyen préjudiciel du 22 juillet 2003, le président du Tribunal
civil du district de Boudry a rejeté les deux moyens préjudiciels (incompétence
du Tribunal de district en raison de la compétence d’un Tribunal arbitral –
incompétence du Tribunal de district à raison de la valeur litigieuse) dont il
avait été saisi. Lors de l’examen du second moyen, seule la question de la
conclusion éventuelle d’un nouveau contrat de bail a été abordée ; elle a
été tranchée par la négative (v. jugement, p.4, cons.3). La requérante soutient
que le premier juge a ainsi préjugé de la cause, dans la mesure où il devait à
titre préjudiciel simplement décider s’il estimait ou non avoir la compétence
de trancher la question de l’existence d’un contrat de bail tacite (à son sens,
ce point à trancher préalablement au prononcé d’une expulsion relevait en
l’espèce – vu la valeur litigieuse - de la compétence du Tribunal
cantonal ; v. moyen préjudiciel, n°13-14), mais qu’il ne devait manifestement
pas examiner la question en soi et la trancher, de surcroît avant même
l’administration des preuves relatives à l’état de fait allégué.
Le juge dont
la récusation est demandée n’a pas tranché la question préjudicielle ; il
a considéré que l’existence d’un contrat de bail, même tacite, ne pouvait être
retenue (v. jugement sur moyen préjudiciel, p.4, cons.3), alors que cette
question relève d’une autre procédure, dont l’administration des preuves
n’avait pas encore commencé. Ce faisant, le juge a révélé une opinion qu’il a
déjà acquise sur l’issue à donner au litige (ATF 125 I 119ss, 122 cons.3a et les
réf.). Il existe donc en l’espèce une cause de récusation à l’encontre du
président du Tribunal civil du district de Boudry. A cet égard, il paraît bien
difficile de soutenir que l’opinion exprimée peut n’être que provisoire, dès
lors que sa motivation, qui occupe plus d’une demi page, comporte des
références doctrinales et renvoie à des pièces du dossier.
Au
demeurant, la question de l’expulsion relève de la compétence du Tribunal de
district (art. 17 al. 3 LICO), comme la requérante elle-même l’admet (v. moyen
préjudiciel, n°13). Conformément à l’article 274f al.2 CO, l’autorité
judiciaire compétente au fond tranche également les questions préjudicielles de
droit civil. En l’espèce, la question préjudicielle, qui est de savoir si un
bail de fait existe ou non, relève du droit civil au sens large, et doit par
conséquent être tranchée par le juge de l’expulsion, soit le Tribunal du
district de Boudry.
La
requête se révèle ainsi bien fondée. Par conséquent, le président du Tribunal
civil du district de Boudry doit être récusé, et la cause renvoyée au même tribunal.
3. Les
requis, qui succombent, seront condamnés aux frais de la cause, et à payer à la
requérante une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Récuse Cyril
Thiébaud, président du Tribunal civil du district de Boudry.
2.
Renvoie la
cause au Tribunal civil du district de Boudry.
3.
Arrête les
frais de la cause à 360 francs, avancés par la requérante, et les met à la
charge des requis.
4.
Condamne les
requis à payer à la requérante une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 3 décembre 2003