Cassation appeal must state a specific ground

CCC.2002.92Outro Tribunal17 de jul. de 2003Dismissed

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Resumo

C.S. filed a cassation appeal against a decision rejecting his opposition to two seizure orders. He argued only that the seizures "made no sense." The Civil Cassation Court held that the appeal was timely but barely intelligible and did not set out any specific cassation ground within the meaning of Art. 415 CPCN. In substance, the criticism failed because the seizure request concerned a clearly identified bank account and the creditors had an evident interest in seeking seizure. The court therefore dismissed the appeal insofar as it was admissible, charged C.S. with the court costs, and ordered him to pay party compensation to the respondents.

Regest

Art. 415 CPCN; cassation appeal against a seizure-opposition decision: the appeal must designate clearly at least one admissible ground for cassation. A merely formulaic or non-specific assertion that the challenged seizure "makes no sense" does not satisfy the motivation requirement. Where the complaint can only be understood as alleging uselessness or unsuitability of the measure, it fails if the record shows an evident creditor interest and the seizure targets a specifically identified asset; the prospects of success need not be examined at the stage of ordering the measure. Failure to articulate a cognizable ground entails dismissal insofar as the appeal is receivable, with costs borne by the appellant.

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2002.92

Autorité:

Date décision: 17.07.2003

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Motivation d'un recours en cassation.

Résumé:

Recours contre une ordonnance de séquestre, au seul motif que les séquestres ordonnés "ne riment à rien". Même interprété, sans rigueur, comme l'affirmation que les séquestres seraient inutiles ou impropres à atteindre leur but, ce grief doit être rejeté, au vu du dossier.

Articles de loi:

Art. 415 CPCN

Réf. : CCC.2002.92

A. Le 23 avril 2002, l’avocat X. a requis, en son nom propre (pour un arriéré d’honoraires) et au nom des héritiers de J.S. (sur la base d’accords transactionnels passés en 1998 et 1999), le séquestre du compte bancaire [...], détenu par C.S. auprès de la Banque Z. à La Chaux-de-Fonds, à concurrence de 4'920.30 francs plus intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2000, dans le premier cas, et de 75'972.20 francs plus intérêts dès le 8 décembre 1998, dans le second cas.

Les séquestres précités ont été ordonnés le 24 avril 2002 par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, qui a retenu le cas de séquestre de l’article 271 al.1 ch.4 LP.

B. Par fax daté du 2 mai 2002, C.S. a déclaré faire opposition totale aux deux ordonnances de séquestre du 24 avril 2002.

Statuant, après paiement de l’avance de frais requise et dépôt d’observations écrites des parties séquestrantes, le juge a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, l’opposition susmentionnée. Il a retenu, d’une part, qu’une opposition ne pouvait être formée valablement par télécopieur et considéré, au demeurant, que l’opposant ne contestait pas, de manière spécifique et compréhensible, la réalisation des conditions de séquestre (vraisemblance des créances invoquées, d’une part ; existence d’un cas de séquestre, soit l’absence de domicile en Suisse, d’autre part).

Les ordonnances du 3 juillet 2002 ont été notifiées, avec accusé de réception, le 10 juillet 2002.

C. Par lettre datée et postée le 31 juillet 2002, C.S. adresse au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds deux documents (un jugement du 18 novembre 1999 de la Commission cantonale de recours du canton de Genève, en matière d’assurances sociales, ainsi qu’un courrier du recourant à l’adresse de cette commission, du 22 octobre 1997). Il ajoute que « les séquestres de Me X. ne riment à rien et je lui demande de les retirer ».

Le premier juge a transmis le courrier précité à la Cour de cassation civile, dans l’hypothèse où elle y verrait un recours en cassation. Appelé à verser une avance des frais de recours, C.S. s’est exécuté le 2 octobre 2002.

D. Dans ses observations du 26 août 2002, Me X. doute de la recevabilité du recours et conclut à son rejet en toute hypothèse.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Rendues en procédure sommaire (art.20 litt.a LELP), les ordonnances sur opposition à séquestre sont susceptibles de recours en cassation (art.414 CPC).

Vu la suspension des délais de recours pendant les vacances judiciaires, du 15 juillet au 15 août (art.118 litt.b CPC), le recours de C.S. – qui a implicitement confirmé son intention de recourir en payant l’avance de frais requise – est intervenu en temps utile.

2. Pour être recevable, le recours en cassation doit comporter l’indication claire de l’un au moins des motifs (erreur de droit, constatation arbitraire des faits ou abus de pouvoir, violation des règles de procédure, v. art.415 CPC) justifiant, aux yeux du recourant, l’annulation de la décision entreprise (v. Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, N.8 ad art.415 et les références citées).

En l’espèce, le seul grief véritablement compréhensible tient dans le fait que, de l’avis du recourant, les séquestres ordonnés « ne riment à rien », c’est-à-dire qu’ils seraient inutiles ou impropres à atteindre leur but. Sur le premier point, il saute aux yeux que les requérants, qui s’affirment créanciers de C.S. pour plusieurs dizaines de milliers de francs, au total, depuis plusieurs années, ont un intérêt à faire saisir d’éventuels biens de leur débiteur en Suisse. Quant au succès desdits séquestres, il n’a pas à être apprécié au moment de leur prononcé et il suffit de constater, à ce stade, que la mesure requise n’est pas purement exploratoire, mais porte sur un bien clairement désigné.

3. Ainsi, dans la faible mesure où le recours apparaît recevable, il doit être rejeté, aux frais du recourant. Celui-ci sera également condamné au paiement d’une indemnité de dépens aux intimés, dans la seconde affaire, pour les quelques observations de leur mandataire.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Condamne le recourant aux frais de justice, qu’il a avancés par 310 francs.

3. Condamne le recourant à verser aux intimés une indemnité de dépens de 300 francs.

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