Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.68
Autorité:
Date décision:
19.08.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.104
Titre:
Contrat de travail. Détermination de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin. Exception d'inexécution invoquée par le travailleur.
Résumé:
**Détermination de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, l'employée alléguant avoir résilié par lettre du 26 janvier 2001 le contrat pour le 31 mai 2001, en respectant le préavis contractuel de quatre mois, l'employeur soutenant que les parties avaient, lors d'un entretien tenu le 31 janvier 2001, convenu que le contrat prendrait fin immédiatement, conformément à la lettre de confirmation du lendemain (cons. 3 à 9).
Application analogique de l'article 82 CO au travailleur qui n'a pas obtenu paiement de son salaire (cons. 10 et 11).**
Articles de loi:
Art. 82 CO
Art. 319ss CO
Réf. : CCC.2002.68/cab
A. S.
SA a engagé P. comme employée de commerce le 29 mai 2000, pour une rémunération
mensuelle de 3'700 francs brut, portée à 3'800 francs brut dès le 21 août 2000.
Il a été convenu qu'après la période d'essai de trois mois, les rapports de
travail pourraient être résiliés moyennant un préavis de quatre mois pour la
fin d'un mois.
Les relations
des parties s'étant dégradées, P. a résilié son contrat de travail avec effet
au 31 mai 2001, par courrier du 26 janvier 2001.
B. Le
29 janvier 2001, l'employeur a adressé à P. un courrier qui faisait suite à un
entretien intervenu le jour même, dans lequel il formulait des reproches et la
mettait en demeure de modifier immédiatement son comportement et d'effectuer
son travail normalement, à défaut de quoi elle serait licenciée pour justes
motifs avec effet immédiat. Il l'invitait également à produire dans un délai de
10 jours des documents attestant la fréquentation de cours d'anglais pour
lesquels l'employeur avait attribué à son employée une bourse de 4'000 francs.
C. Un
nouvel entretien a eu lieu le 31 janvier 2001 et, le lendemain, S. SA a
confirmé les termes de celui-ci en déclarant accéder à la demande d'P. d'être
libérée avec effet immédiat, à condition que l'employeur lui-même soit libéré
de tout engagement envers elle dès le même jour.
D. Le
5 février 2001, P. a adressé à S. SA une lettre, rédigée par son conseiller
juridique, dans laquelle elle contestait les termes de la confirmation du
prétendu accord qui serait tombé entre les parties le 31 janvier 2001 et maintenait
que le contrat prendrait fin le 29 mai 2001.
E. Les
parties ont maintenu leurs points de vue respectifs dans leurs échanges de
correspondance ultérieurs.
F. Le
16 mai 2001, P. a ouvert action contre S. SA en concluant à ce qu'elle soit condamnée
à lui payer 18'333.35 francs brut, correspondant au salaire dû pour les mois de
février à mai 2001, à un pro rata de 13ème salaire et à un
solde de vacances. Elle concluait également à ce que la défenderesse soit
condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement abusif équivalant à deux
mois de salaire, soit 7'600 francs, le tout avec intérêts à 5 % dès le 25
avril 2001, date de la première mise en demeure adressée à la défenderesse.
G. Par
jugement du 8 octobre 2001, le Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel a rejeté la demande. Il a retenu en bref qu'il était certain que la
demanderesse, au moment de rédiger sa lettre de démission, envisageait de
mettre un terme au contrat de travail pour la fin du mois de mai 2001, qu'aucun
arrangement n'était intervenu lors de l'entretien du 31 janvier 2001, auquel
assistait un témoin, et qu'un tel accord pouvait tout au plus avoir été conclu
lors d'un autre entretien, sans témoin, qui a eu lieu quelques jours plus tard.
Sur la base de divers indices, sur lesquels on reviendra ci-dessous en tant que
besoin, le Tribunal des prud'hommes a finalement retenu que les parties étaient
bel et bien tombées d'accord sur le fait que leur collaboration prendrait fin
au 31 janvier 2001. Il a dès lors rejeté la demande.
H. P.
recourt contre ce jugement, qu'elle estime entaché d'une fausse application du
droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du
pouvoir d'appréciation. Elle considère en bref qu'en l'absence de convention
écrite portant sur la résiliation anticipée des relations de travail, le
Tribunal des prud'hommes a violé l'article 8 CC en indiquant avoir acquis la
conviction que P. était convenue avec la défenderesse de mettre un terme à leur
relation contractuelle au 31 janvier 2001 et qu'il a outrepassé son pouvoir
d'appréciation en fondant sa conviction sur des indices discutables et peu
révélateurs, tout en écartant au contraire des éléments probants sur lesquels
on reviendra également ci-dessous en tant que besoin.
Elle conclut à
la cassation du jugement attaqué, avec renvoi à l'autorité intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants.
I. L'autorité
de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du
recours.
J. P.
a obtenu l'assistance judiciaire.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. Compte
tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 8'000 francs, le recours en réforme
au Tribunal fédéral est possible. De ce fait, l'article 23 al. 2 LJPH est
applicable et la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen
(RJN 2001, p. 96).
3. Dès
lors que la contestation porte essentiellement, en l'espèce, sur un point de fait,
savoir la conclusion d'un accord sur la date à laquelle les relations de
travail prendraient fin, et où les déclarations des témoins ne sont que
résumées dans le jugement attaqué, la présente affaire illustre les limites
pratiques du pouvoir d'examen de la Cour de céans. Il convient de relever
encore que lorsqu'il s'agit de déterminer si un accord a été passé entre
parties, le juge doit tout d'abord s'efforcer d'établir leur commune et réelle
intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de
leur convention. S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait. En
revanche, si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie
de la confiance. Il recherchera alors comment une déclaration ou une attitude
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances.
Cela étant, il n'est pas toujours aisé de déterminer la méthode de raisonnement
utilisée en instance inférieure, comme l'illustrent deux récents arrêts du
Tribunal fédéral du 4 février 2002, A.M A.K c/ AT SA, 4c. 277/2001 et 4p
2015/2001; cf. aussi Corboz, Le recours en réforme, in Les
recours au Tribunal fédéral, publication FSA, volume 16, Berne 2002, p. 26 ss,
44, et les références.
4. On
redressera en premier lieu une inadvertance manifeste : à la page 8 du jugement
attaqué, le Tribunal admet que l'arrangement dont il retient finalement
l'existence n'est pas intervenu le 31 janvier 2001, lors d'un entretien auquel
assistait un témoin, mais quelques jours plus tard, lors d'une conversation
sans témoin. En réalité, le témoin précité a assisté à l'entretien du 29
janvier (jugement attaqué, p.6) et c'est celui du 31 janvier qui s'est déroulé
sans témoin. Un éventuel arrangement n'a dès lors pu être conclu que lors de
cet entretien du 31 janvier 2001, auquel se réfère l'intimée dans son courrier
du lendemain (D.9), dont le contenu a été contesté par la défenderesse (D.10).
5. Pour
conclure à l'existence d'un accord, le Tribunal des prud'hommes a relevé que
divers témoins avaient déclaré avoir rapidement été informés du fait que
l'intimée finirait son travail à la fin du mois de janvier 2001. Il précise
toutefois que cette information leur ayant été répercutée par la direction, cet
indice n'était pas décisif à lui seul. Il relève par ailleurs que dans sa
lettre du 5 février 2001, l'intimée demande que son salaire complet lui soit
versé, ce qui laisse penser qu'elle était d'accord que son contrat de travail
se termine de façon anticipée, puisqu'elle réclamait non seulement le paiement
de son salaire mais aussi celui de son droit aux vacances et aux heures
supplémentaires, alors même qu'elle ne pouvait exclure de récupérer une partie
de celles-ci, si elle envisageait de continuer à travailler jusqu'à la fin du
mois de mai 2001. Il ajoute que l'intimée avait manifesté à plusieurs reprises,
auprès de ses collègues de travail, son envie de quitter son emploi, l'ambiance
de travail lui étant devenue difficilement supportable. Or ces déclarations
seraient compatibles avec sa décision de quitter rapidement sa place, avec
l'accord de son employeur. En outre, le tribunal relève qu'un témoin avait
précisé que l'intimée lui avait annoncé son intention de venir récupérer au
bureau diverses revues lui appartenant, au début du mois de février 2001,
attitude qui ne serait guère compréhensible si elle avait eu l'intention de
rester en fonction jusqu'à la fin du terme contractuel de congé. Enfin, il ressort
des certificats médicaux versés au dossier que l'intimée était à nouveau en
état de travailler dès le 1er mars 2001. Or la recourante ne s'est
nullement manifestée auprès de son employeur, notamment pour offrir ses services,
ce qu'elle n'aurait certainement pas manqué de faire si elle s'était estimée
liée pendant plusieurs mois encore. Au contraire, ajoute le Tribunal, ce n'est
que bien plus tard, soit le 19 mars 2001, par l'intermédiaire de son précédent
mandataire, qu'elle a soumis ses prétentions à la société S. SA.
6. La
recourante récapitule les indices retenus par le Tribunal et considère qu'ils
sont tout à fait discutables et peu révélateurs, l'ensemble des circonstances
retenues par les premiers juges ne constituant finalement que l'aspect
extérieur et visible de la dégradation de la relation de travail entre les
parties. A ses yeux, les premiers juges ont méconnu que le contrat prévoyait un
préavis de quatre mois, qu'il n'existait pas au dossier de convention écrite
mettant un terme anticipé aux relations de travail, qu'elle-même a résilié son
contrat de travail en respectant le préavis contractuel, qu'elle a
immédiatement réagi en contestant avoir accepté une résiliation immédiate,
telle qu'évoquée dans le courrier de l'intimée du 1er février 2001,
que l'intimée elle-même a adopté une attitude ambiguë notamment en écrivant, le
20 février 2001, que la recourante n'avait pas non plus accepté une proposition
alternative, alors que la recourante elle-même a toujours adopté une ligne de
conduite parfaitement univoque.
7. Les
indices retenus par le Tribunal des prud'hommes appellent les commentaires
suivants :
Comme
le relèvent les premiers juges, le fait que plusieurs témoins aient déclaré
avoir été informés du fait que la recourante finirait son travail à la fin du
mois de janvier 2001 n'est pas décisif, cette information provenant de la
direction de l'intimée qui a même pu se méprendre sur l'existence d'un accord
de volontés.
Le
tribunal retient aussi que le fait, pour la recourante, de réclamer son salaire
complet, ainsi que son droit aux vacances et aux heures supplémentaires, n'est
pas compatible avec l'intention de voir le contrat prendre fin le 31 mai 2001,
puisque le droit aux vacances et les heures supplémentaires auraient pu être
compensés pendant la période restant à courir. Il faut toutefois relever à ce
propos que le courrier n'a pas été rédigé par la recourante elle-même, mais par
son consultant de l'époque, et qu'il peut aussi être interprété en ce sens que
la recourante n'entend renoncer à aucun des droits que lui confèrent la loi et
le contrat.
8. Le
tribunal observe aussi que la recourante avait manifesté à réitérées reprises
son intention de quitter son emploi, ce qui serait compatible avec sa décision
de quitter rapidement sa place avec l'accord de son employeur. Cependant, la
seule volonté clairement exprimée à l'époque
dont on retrouve une trace au dossier ressort de sa lettre du 26 janvier
2001, dans laquelle elle se réfère implicitement au délai contractuel.
9. Le
fait que la recourante ait annoncé vouloir récupérer diverses revues lui
appartenant, au début du mois de février 2001, n'est pas décisif non plus,
puisqu'elle était alors en incapacité de travail, ce qui lui laissait
vraisemblablement du temps libre.
10. Enfin,
le tribunal retient que l'incapacité de travail de la recourante n'a duré que
jusqu'à la fin du mois de février 2001, mais qu'elle a attendu près de trois
semaines pour se manifester à nouveau par son conseiller juridique, le 19 mars
2001. La recourante n'aborde pas cette question dans son recours. En revanche,
dans son courrier du 19 mars 2001, son mandataire de l'époque soulevait
implicitement *l'exceptio non adimpleti contractus * en alléguant qu'elle
n'était pas tenue de venir travailler aussi longtemps qu'elle n'aurait pas reçu
son salaire.
11. L'application
analogique de l'article 82 CO au travailleur qui n'a pas obtenu paiement de son
salaire est controversée en doctrine (ATF 120 II 209 ss, 211 cons.6a). Le
Tribunal fédéral a admis cette application analogique en principe (ATF 120 II
209 précité; ATF du 21.10.1996 in SJ 1997, p.149 et les références, dans lequel
il n'a pas tranché la question de savoir s'il pouvait être abusif de la part du
travailleur d'invoquer ce moyen, une absence unique d'un jour ne remplissant en
tout cas pas les conditions d'un licenciement immédiat pour justes motifs).
En
l'espèce, la recourante a contesté le 5 février 2001 l'existence de l'accord
allégué par l'intimée, mais elle ne s'est apparemment plus manifestée pendant
six semaines, dont presque trois alors qu'elle était à nouveau capable de
travailler. Par ailleurs, la recourante a certes demandé à son employeur, dans
sa lettre du 5 février 2001, de lui verser son salaire complet, son droit aux
vacances et heures supplémentaires, mais sans offrir à l'intimée de reprendre
son activité, quand elle serait à nouveau capable de travailler, conformément à
sa propre lettre de résiliation du 26 janvier 2001.
Il
ressort des correspondances échangées à partir du 31 janvier 2001, qui ne
figurent d'ailleurs pas intégralement au dossier (cf. courrier de l'intimée du
20.2.2001 [D.12] qui se réfère à une correspondance de la recourante du
13.2.2001), que les deux parties ont campé sur leurs positions, l'intimée
estimant que le contrat avait pris fin le 31 janvier, la recourante persistant
pour sa part dans l'idée qu'il prendrait fin à la fin du mois de mai 2001. Il
est vrai que la recourante a exprimé ses revendications financières de façon
quelque peu illogique, mais on ne peut tirer dans le cas particulier argument
d'une formulation sans doute adoptée par un mandataire.
Il
s'agit donc de trancher le point de savoir si, en n'offrant pas explicitement
ses services à l'intimée lorsqu'elle a recouvré sa capacité de travail, la
recourante s'est trouvée de ce fait déchue du droit d'exiger son salaire
jusqu'à l'échéance du contrat. Une réponse négative s'impose : outre que son
employeur était en demeure de lui payer son salaire échu du mois de février, il
avait clairement laissé entendre qu'à son avis le contrat avait pris fin, de
sorte que la recourante pouvait légitimement partir de l'idée que le fait de se
présenter à son lieu de travail au début mars 2001 n'aurait constitué qu'une
formalité vide de sens. Dès lors, son salaire est dû en principe jusqu'à
l'échéance du contrat, soit jusqu'au 31 mai 2001, faute de preuve, par
l'intimée, d'une résiliation conventionnelle antérieure.
On
ignore si la recourante a obtenu des prestations d'assurance chômage ou si elle
a trouvé un nouvel emploi avant le 30 mai 2001, et on peut s'étonner qu'elle
n'ait apparemment pas été interrogée sur ce point par le tribunal. L'article 22
LJPH, à lire en parallèle avec l'article 343 al.4 CO, n'astreint pas
inconditionnellement le juge à établir les faits d'office, les parties
conservant en principe la charge de l'allégation et de la preuve (ATF 4 P.
297/2001, du 26.3.2002; 107 II 203; cf. aussi ATF 4 C. 65/2002, du 31.5.2002).
Le
congé ayant été donné par la recourante elle-même, une indemnité pour congé
abusif n'entre pas en ligne de compte.
12. Quant
aux autres prétentions de la recourante, le dossier ne contient aucun élément
étayant ses réclamations, qu'il s'agisse d'un solde de vacances ou du droit
prétendu à une part de 13ème salaire. Sur ce dernier point, le contrat précise
qu'une éventuelle gratification reste "au bon-vouloir de l'employeur"
et rien ne permet de supposer qu'il n'en ait pas été ainsi.
13. S'agissant
des intérêts, ils étaient réclamés depuis le 24 avril 2001. Cependant, dans la
mise en demeure du même jour du conseil de la recourante, un délai de 10 jours
était fixé à l'intimée, de sorte que c'est la date du 5 mai 2001 qui sera
retenue pour les salaires de février à avril 2001, et celle du 31 mai pour le
salaire du mois de mai, la mise en demeure du 24 avril 2001 étant prématurée
s'agissant de ce dernier salaire.
14. Vu
la nature et le sort de la procédure, il sera statué sans frais, une indemnité
de dépens étant mise à la charge de l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet
partiellement le recours.
2.
Condamne
l'intimée à verser à la recourante la somme de 11'400 francs brut, dont à
déduire les charges sociales, avec intérêts à 5 % à compter du 5 mai 2001,
et 3'800 francs brut, dont à déduire les charges sociales, avec intérêts à
5 % à compter du 31 mai 2001.
3.
Statue sans
frais.
4.
Condamne
l'intimée à verser à la recourante, en main de l'Etat, une indemnité de dépens
de 1'000 francs pour les deux instances confondues.
Neuchâtel, le 19 août 2002
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier La présidente