Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.159
Autorité:
Date décision:
28.01.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.126
Titre:
Applicabilité des conventions de La Haye et de Lugano à une procédure de mainlevée définitive. Exception de litispendance internationale.
Résumé:
En l'espèce, le point de savoir si le juge suisse de la mainlevée définitive, se prononçant sur la base d'un jugement de divorce rendu en Suisse, est tenu de prendre en considération le fait qu'un cas de litispendance étrangère aurait été méconnu par le juge suisse du divorce, peut rester indécis (cons.5).
Articles de loi:
Art. 27 ch. 3 CL
Art. 27 ch. 4 CL
Art. 1ss CLH.SNAJCC
Art. 9 LDIP
A. J.L. a épousé M.L. en 1993. Ils ont eu une fille la
même année, T..
B. A
la fin du mois de janvier 1999, J.L.
[…] s’est rendu au Portugal, où il a introduit une demande en divorce. Apparemment,
la demande, ainsi que la citation à comparaître à la première audience, le 23
mars 1999, ont été adressées directement
à M.L. par le Tribunal Judicial
Da Comarca De Sátão.
C. Pour
sa part, M.L. a cité son mari à
comparaître à une audience de conciliation fixée au 13 avril 1999, le 18
février 1999. On ignore si le défendeur avait encore son domicile à La
Chaux-de-Fonds à ce moment-là, mais il est constant que ses papiers étaient
toujours déposés à La Chaux-de-Fonds le 25 février 1999. La conciliation ayant
échoué, M.L.a ouvert action en divorce au début du mois de mai 1999. Tant la citation en conciliation que la
demande en divorce ont été, elles aussi, notifiées au défendeur directement par
voie postale, au Portugal.
D. M.L. a excipé de l’incompétence des tribunaux
portugais, dans la procédure ouverte au Portugal, cependant que J.L. n’a pas
participé à la procédure introduite en Suisse. Le défendeur à la procédure
introduite en Suisse, quant à lui, n’a pas procédé.
E. Par ordonnance du 14 avril 1999, le président du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné J.L. à verser à M.L.
450 francs par mois dès le 10 février 1999,
a attribué à la mère la garde de l’enfant T. et a condamné J.L. à payer
une contribution d’entretien en faveur de sa fille de 450 francs par mois,
allocations familiales éventuelles en sus et à verser à son épouse une
contribution mensuelle du même montant. Cette ordonnance n’a pas été attaquée.
F. Par jugement du 1er novembre 1999, le
président du Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a notamment
admis la demande en divorce, a attribué à la mère l’autorité parentale sur
l’enfant T. et a condamné J.L. à contribuer à l’entretien de sa fille par le
versement mensuel et d’avance en mains de la mère de 450 francs, puis de 700
francs à partir du jour où l’enfant aurait atteint l’âge de 12 ans révolus, jusqu’à
la fin de l’obligation légale d’entretien.
G. Ce jugement semble avoir été notifié, à nouveau, par
voie postale. L’accusé de réception a été signé par J.L. le 10 novembre 1999. Par courrier non daté mais
posté le 22 novembre 1999, J.L. a demandé la fixation d’une nouvelle audience
pour reprendre les opérations afin que le jugement ne devienne pas définitif et
ne soit pas exécutoire. Il a joint à sa requête de relief la demande en divorce
qu’avait déposée son avocate devant le Tribunal de Sátão.
H. Par jugement du 29 juin 2000, le Tribunal de Sátão a prononcé
le divorce des époux L., aux torts de la défenderesse. Ce jugement n’aborde pas
la question d’éventuelles contributions d’entretien en faveur de la
défenderesse, pas plus qu’il n’évoque l’autorité parentale sur l’enfant commun
ni les contributions d’entretien auxquelles celle-ci pourrait avoir droit.
I. Suite à divers atermoiements, la demande de relief
de J.L. est restée sans suite et le jugement de divorce prononcé en Suisse est
devenu exécutoire le 28 août 2000. Selon une attestation du Tribunal de Sátão du 5 avril
2002, qui ne figure au dossier qu’en traduction certifiée conforme, le jugement
de divorce portugais est entré en force le 15 septembre 2000.
J. Par requête du 3 octobre 2002, l’Office de
recouvrement et d’avance des contributions d’entretien, agissant sur la base
d’une « procuration – cession » de M.L., du 23 août 1999, a sollicité
la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.L. au commandement de
payer qui lui a été notifié pour un montant de 12'778 francs représentant la
différence entre les contributions d’entretien auxquelles le poursuivi avait
été condamné par l’ordonnance et le jugement suisse précités, déduction faite
des acomptes versés. Compte tenu de deux nouveaux versements intervenus dans
l’intervalle, la mainlevée définitive a été demandée à concurrence de 12'578
francs.
K. Par décision du 25 octobre 2002, dont recours, le
président du Tribunal civil du district de Boudry a admis la requête, au motif
qu’aucun des moyens libératoires prévus par la loi sur le poursuite pour dettes
et la faillite n’avait été invoqué ou établi.
L. J.L. recourt contre cette décision, qu’il estime
entachée d’une fausse application du droit matériel et d’arbitraire dans la
constatation des faits, voire d’abus du pouvoir d’appréciation. Il invoque en
bref la primauté du droit international, plus spécialement la Convention de
Lugano, et reproche au juge d’avoir méconnu l’article 9 LDIP, qui régit
l’exception de litispendance internationale en droit autonome. Ses arguments
seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à l’annulation de la
décision attaquée.
M. Le
recourant a sollicité et obtenu l’octroi de l’effet suspensif.
N. L'autorité
de jugement ne formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. Il
est constant que les parties ont été opposées dans deux procédures de divorce
concurrentes qui se sont développées parallèlement en Suisse et au Portugal, la
procédure portugaise ayant été introduite quelques jours avant celle qui s’est
déroulée en Suisse. En revanche, le jugement de divorce prononcé en Suisse l’a été
avant celui qui a été rendu au Portugal, et il est également entré en force
quelques jours avant le jugement portugais, si l’on en croit les deux
attestations versées au dossier.
3. La
Suisse et le Portugal sont parties à la Convention de la Haye relative à la
signification et la notification à l’étranger d’actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965. Ni le
Tribunal de Sátão, ni le
Tribunal matrimonial de La Chaux-de-Fonds, ne semblent s’être conformés à cette
convention, les notifications ayant eu lieu, dans les deux cas, directement à
la partie concernée. Il est vrai que pour ce qui est du procès qui s’est
déroulé en Suisse, on peut sérieusement douter que cette convention ait été
applicable, vu le domicile du défendeur, qui était encore très probablement en
Suisse au moment de l’introduction de l’instance. Cependant, dès l’instant où
le tribunal de première instance a pris le parti de notifier les mémoires de
l’intimée au lieu de résidence du recourant au Portugal, les formes prévues par
la convention auraient dû être respectées. On notera à cet égard que le
recourant ne manque pas d’aplomb lorsqu’il reproche à l’intimé de s’adonner au
forum shoping (recours, p.11 i.m.), alors que si forum shoping il y a, il
serait bien plutôt le fait du recourant lui-même.
4. On relèvera aussi qu’il est douteux que la
Convention de Lugano invoquée par le recourant soit applicable en l’espèce. Tel
serait le cas en effet si le jugement portugais qu’il invoque statuait,
positivement ou négativement, sur les contributions d’entretien litigieuses, ce
qui n’est pas le cas, même si la question peut éventuellement se poser en ce
qui concerne les contributions dues à l’intimé, pour autant qu’on admette qu'en
ne l'abordant pas, le jugement portugais tranche implicitement cette question,
sous forme d’un silence qualifié.
5. Le
recourant aborde le point de savoir si le juge
suisse de la mainlevée définitive, se prononçant sur la base d’un
jugement prononcé en Suisse, est tenu de prendre en considération le fait qu’un
cas de litispendance étrangère aurait été méconnu par le juge suisse du
divorce. Cette question peut rester indécise. Il est constant en effet que le
jugement suisse de divorce rendu par défaut, tout comme l’ordonnance de mesures
provisoires, n’a pas été attaqué et est entré en force. Or la Convention de
Lugano, supposé toujours qu’elle soit applicable, porte à son article 27 ch.3
qu’une décision étrangère n’est pas reconnue « si (elle) est inconciliable
avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis ». La
doctrine est partagée sur le point de savoir si cette disposition s’applique
également lorsque la décision rendue dans l’Etat requis est postérieure à celle
dont la reconnaissance incidente est demandée devant le juge de l’exécution
forcée - ce qui semble être le cas ici, bien que le recourant ne le dise pas en
toutes lettres - mais elle est unanime
à admettre que cette disposition s’applique sans réserve lorsque le jugement
rendu dans l’Etat requis précède le jugement étranger dont la reconnaissance
est demandée, indépendamment de la date à laquelle la litispendance a été créée
(cf. Y. Donzallaz, Commentaire de la Convention de Lugano du 16 septembre
1988, vol.2, Berne 1997, p.484 no 3014, ainsi que les références ; H.
Gaudmet-Tallon, Les conventions de Bruxelles et Lugano (…), 2ème
éd., Paris 1996, p.270-271, no 373). Dans ces conditions, il n’y a pas
lieu de se prononcer sur l’éventuel motif de refus tiré de l’article 27 ch.4 de
la Convention de Lugano, envisagé à la lumière de l’ATF 118 II 83, si l’on
prend en considération le fait qu’il est hautement invraisemblable que le recourant
se soit constitué un domicile au Portugal à la date de l’introduction de
l’instance portugaise.
6. Dans
ces conditions, le recours ne peut qu’être rejeté, l’argumentation du recourant
s’épuisant en substance dans la méconnaissance, par le juge de première instance,
de la litispendance créée au Portugal.
7. Vu
le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant, ainsi
qu’une indemnité de dépens en faveur de l’intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
à 420 francs et les met les frais à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.
Condamne le
recourant à verser à l’intimé une indemnité dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 28 janvier 2003